CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X._______, à Lausanne, représenté par Me Patrick SUTTER, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, de nationalité angolaise, né le 30 octobre 1974, est entré en Suisse le 21 octobre 1994 au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) afin d’entreprendre des études auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a ainsi obtenu, le 7 juillet 2000, un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication.

B.                               Dans le cadre de ses études, il a été engagé comme stagiaire par la société A._______ SA une première fois le 22 juillet 1999 puis le 14 décembre 1999, pour un salaire mensuel de 4'000 francs auquel devait s’ajouter le 13ème salaire. Il a obtenu à cette fin une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 31 juillet 2000.

C.                               A._______ SA a confirmé son engagement au sein de l’entreprise par contrat du 19 avril 2000, pour un salaire mensuel de 5'800 francs. Le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour (permis L) au 19 juin 2001. L’intéressé a par la suite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 15 août 2003, renouvelée au 15 août 2004. Dans l’intervalle, soit le 31 octobre 2003, A._______ SA a résilié le contrat de travail de M. X._______.

D.                               Le 28 juin 2004, l’entreprise B._______ SA Travail temporaire et fixe a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressé pour une activité d’aide charpentier dès le 28 juin 2004. Cette demande a été refusée par le Service de l’emploi le 6 août 2004. Celui-ci a considéré que M. X._______ n’était titulaire que d’une autorisation pour études l’empêchant de changer de place et de profession.

E.                               Le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour (permis B) de l’intéressé jusqu’au 31 juillet 2005, dans le cadre d’une activité lucrative avec la société C._______ Sàrl pour la période du 13 août 2004 au 31 juillet 2005.

F.                                Une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée par la société D._______ dans le cadre d’un contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2005. La société a toutefois retiré sa demande le 23 septembre 2005.

G.                               En septembre 2005, l’intéressé s’est inscrit à l’EPFL afin d’obtenir, en mars 2007, un master en management de la Technologie et Entrepreneuriat à l’issue d’études d’une durée d’un an et demi.

H.                               Par décision du 21 novembre 2005, notifiée le 2 décembre 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, il a retenu que la nécessité de reprendre des études n’était pas suffisamment démontrée et qu’aucune raison valable ne justifiait qu’il entame cette formation en Suisse. Il a également considéré que l’âge de l’intéressé faisait obstacle à l’octroi d’une autorisation et que la durée de son séjour en Suisse, soit 11 ans auxquels il faudrait ajouter la durée de sa nouvelle formation conduirait à un séjour total en Suisse contraire aux directives et à la jurisprudence fédérales en la matière.

I.                                   Par acte du 19 décembre 2005, X._______ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut au renouvellement d’une autorisation de séjour pour études. Il invoque en substance que la reprise de ses études ne correspond pas à une nouvelle formation mais à un complément de sa formation d’ingénieur en systèmes de communication. Il précise en outre qu’il est immatriculé à l’ EPFL depuis octobre 2005 et qu’il a déjà entamé sa formation complémentaire. Il produit, à l’appui de cette allégation, une déclaration « à qui de droit » du professeur E._______, directeur de la Section PMTE, datée du 5 décembre 2005, dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, j’ai le plaisir de vous confirmer que Monsieur X._______ est immatriculé à l’EPFL depuis octobre 2005 et qu’il va suivre sa formation ici jusqu’en mars 2007.

M. X._______ suit le Programme de Management de la Technologie et Entrepreneuriat comme étudiant. Il suit régulièrement tous les cours et ne cesse de manifester son intérêt pour ce programme. M. X._______ a été accepté pour suivre cette formation après une stricte sélection de tous les candidats. Cette formation est complémentaire à son diplôme technique et lui permettra de développer ses connaissances et perspectives en management.

Il est impératif que M. X._______ puisse rester en Suisse afin de terminer avec succès cette formation entreprise ».

S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, il relève que celle-ci a été de fait acceptée par l’autorité intimée qui a renouvelé régulièrement son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 27 décembre 2005, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif à la décision entreprise et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure.

Le SPOP s’est déterminé le 16 janvier 2006 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a encore déposé des observations complémentaires le 18 avril 2006.

J.                                 Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                               L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.        Le requérant vient seul en Suisse;

b.         il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c           le programme des études est fixé;

d.         la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                              fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

             pour suivre l’enseignement;

e.         le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.           la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.                                En l'espèce, les conditions de l’art. 32 OLE sont manifestement remplies. Le SPOP a toutefois considéré que la formation suivie ne pouvait être considérée comme complémentaire et qu’en outre le recourant était trop âgé. Il a par conséquent considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint.

a) Le critère de l’âge ne figure ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Le Tribunal administratif a ainsi considéré que l’autorité pouvait délivrer une autorisation de séjour pour études à l’étudiant relativement âgé (plus de trente ans) qui dispose déjà de solides connaissances de niveau universitaire, pour lui permettre d’entreprendre un bref complément de formation (cf. arrêt TA PE.2004.0501 du 6 janvier 2005 retenant qu’un master de quatre ans ne constitue pas un bref complément). Il a également retenu que trente-cinq ans demeurait un âge trop élevé même pour une formation postgrade (cf. arrêt TA PE 2005.0490 du 17 février 2006). S’agissant en particulier de la notion de formation complémentaire, le Tribunal administratif a jugé qu’un étranger déjà titulaire d’une licence et d’une maîtrise, soit l’équivalent d’un diplôme postgrade, qui souhaitait obtenir un nouveau diplôme postgrade en Suisse ne complétait pas sa formation (cf. arrêt TA PE 2005.0490 du 17 février 2006). Il a jugé de même le cas d’un étranger titulaire d’une licence universitaire obtenue à l’étranger qui souhaitait compléter sa formation par une licence universitaire suisse (cf. arrêt TA PE 2005.0677  du 15 mai 2006; voir égal. PE 2006.0080 du 28 septembre 2006).

c) En l’occurrence, le recourant, âgé de trente et un ans au jour de la requête, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication délivré par l’EPFL et souhaite obtenir, de cette même école, un master en management de la Technologie et Entrepreneuriat.

Selon le site de l’EPFL Management de la technologie, cette formation n’est ouverte qu’aux détenteurs d’un premier master en sciences ou d’un diplôme d’ingénieur. Elle s’adresse aux ingénieurs qui désirent se spécialiser dans des domaines tels que la gestion d’entreprise, l’économie, la logistique, l’innovation, l’entreprenariat, etc. et a pour objectif de créer des passerelles entre deux mondes totalement complémentaires, ceux de la technologie et du management. Cette complémentarité a par ailleurs été relevée par le directeur de la section PMTE. Si l’on ne se trouve pas dans les situations prédécrites, et quand bien même la durée des études envisagées, soit trois semestres, est plus courte que les exemples cités, on peut toutefois se demander si ce programme, dont la qualité et l’utilité sont incontestables, constitue un complément indispensable à la formation d’un étudiant déjà au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur (dans le même sens, arrêt TA PE 2005.0495 du 7 mars 2006).

La question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs exposés ci-après.

Le recourant a commencé le programme de Master MTE en octobre 1995. Durant le semestre d’hiver 2005-2006, il a passé avec succès ses premiers examens. Il est à quelques mois d’obtenir son master, la fin de la formation étant programmée pour mars 2007. Au vu du cursus du recourant tout au long de son parcours universitaire, il n’y a pas lieu de douter du respect de cette échéance qui marquera de toute façon la fin de son séjour en Suisse, même s’il devait se voir accorder l’autorisation requise. Il n’est dès lors pas nécessaire que le tribunal statue sur l’octroi ou non de celle-ci pendant une période aussi brève. Il suffit de tenir compte de cette durée dans la fixation du délai à impartir au recourant pour quitter le territoire vaudois.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis en ce sens qu’un nouveau délai de départ , qui tient compte de la fin des études, est fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois. Pour le surplus, le recours est sans objet. Vu les circonstances, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis en ce sens que le délai de départ imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois est repoussé au 30 avril 2007.

II.                                 Le recours est sans objet pour le surplus.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2007/san

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.