CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.__________________, c/o SHMS, à 2.***************, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant chinois né le 3 mars 1973, est entré en Suisse le 20 août 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études valable au 25 août 2002, afin de suivre une formation en  gestion hôtelière d’une durée de quatre ans, auprès de l’Ecole Hotel & Tourism Institute (HTI) au Mont-Pèlerin. Il a échoué aux examens de première année.

B.                               Il s’est ensuite inscrit à l’Hotel Institute de Montreux (HIM) afin de suivre une nouvelle formation en Hotel Management d’une durée de deux ans. Il a obtenu, à cette fin, une prolongation de son autorisation de séjour le 9 octobre 2002. Le SPOP a précisé au requérant, dans une lettre du 10 octobre 2002, que le renouvellement de son autorisation dépendrait alors des résultats obtenus, un refus de renouvellement demeurant possible en cas d’échec, de nouvelle orientation ou si les études ne devaient pas s’achever dans un délai normal, correspondant au plan d’étude.

C.                               Le 2 avril 2003, le canton de Genève a délivré un assentiment pour un stage de cinq mois et demi auprès du restaurant « 3.*************** » à Genève.

D.                               X._________________ a quitté le canton de Vaud le 10 septembre 2003. Les autorités genevoises lui ont délivré une autorisation de séjour pour études valable au 30 juin 2005, afin d’obtenir le certificat d’études de français pratique de l’Alliance française auprès de l’Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues. L’intéressé avait notamment indiqué, à l’appui de sa demande, qu’il voulait se perfectionner en français pour éviter de devoir effectuer son 3ème stage pratique en qualité de serveur. Il a précisé qu’à l’issue de cette formation devant s’achever en juin 2006 par l’obtention du diplôme supérieur, il poursuivrait ses études auprès du HIM.

Le 21 mars 2005, l’Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues a informé l’Office de la population du canton de Genève que l’intéressé ne suivait plus les cours depuis janvier 2005.

E.                               Souhaitant suivre une formation en International Hospitality d’une durée d’une année et demi auprès du Swiss Hotel Management School (SHMS) de 2.***************, X._________________ a sollicité du SPOP une prolongation de son autorisation de séjour.

F.                                Par décision du 28 novembre 2005, notifiée le 1er décembre 2005, le SPOP a refusé d’octroyer cette prolongation et a imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. Il a notamment considéré ce qui suit :

« que selon la directive fédérale 513 un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des éléments figurant à notre dossier ;

que l’intéressé est âgé de plus de 32 ans, et que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

que d’autre part, l’intéressé séjourne en Suisse depuis plus de quatre années, durée qui, ajoutée à sa nouvelle formation auprès de SHMS, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérales en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration, et qu’il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;

que considérant l’ensemble de ces éléments, notre Servie estime que la sortie de Suisse au terme des études n’est plus suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint ».

G.                               Par acte du 21 décembre 2005, X._________________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’octroi d’un renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il allègue qu’il n’y a pas eu de changement d’orientation mais uniquement d’établissements, ces changements étant par ailleurs fondés sur les raisons suivantes :

«  (…) Le premier changement d’établissement était justifié par un motif tout à fait pertinent, savoir le fait que dite école n’est pas membre de l’Association suisse des écoles hôtelières et que les diplômes qu’elle délivre ne sont pas reconnus en Chine. Le second changement d’école était motivé par la volonté d’apprendre le français (…) Quand au troisième changement, il a été quasiment imposé par les parents du recourant qui ont voulu qu’il reprenne les études hôtelières proprement dites ».

Il conteste également la légalité du motif tiré de l’âge, considérant qu’il s’agit là d’une mesure discriminatoire et nie enfin la possibilité de devenir un cas dit humanitaire, dans la mesure où il sait ne pas remplir les conditions légales à une telle reconnaissance.

Par décision incidente du 30 décembre 2005, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 23 janvier 2006, le SPOP a conclu  au rejet du recours.

Le 31 mars 2006, le recourant a déposé les observations complémentaires suivantes :

« Comme indiqué dans le recours, M. X.__________________ quittera la Suisse à la fin de cet été, car il n’a aucun intérêt à prolonger davantage son séjour dans ce pays, compte tenu de ses attaches familiales en Chine, et des perspectives professionnelles qui s’y offrent à lui.

Dès lors, le refus du Service de la population me paraît excessif et contraire au principe de proportionnalité ».

Sur requête du juge instructeur, le SPOP a indiqué le 6 avril 2006 qu’il n’était pas disposé à accorder une prolongation de délai de départ au 30 septembre 2006.

H.                               L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                En l'espèce, le recourant sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour afin d’entreprendre des études de gestion hôtelière auprès de la SHMS, à 2.***************.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                                     l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (TA PE 02/0145 du 24 juin 2002 et les réf. Cit.).

b) En l’occurrence, le recourant âgé de 32 ans au moment de la demande de renouvellement est entré en Suisse en 2001. En l’espace de quatre ans, il a changé quatre fois d’établissements sans avoir obtenu un quelconque diplôme. Le fait que selon lui, il n’y a pas eu de changement d’orientation professionnelle, celle-ci demeurant dans le milieu hôtelier, ne change rien à cet état de fait. On rappelle que la première école suivie devait s’achever au terme d’un cursus de quatre ans, en 2005. Le recourant justifie l’abandon de ces études au motif que l’école n’est pas reconnue par l’Association suisse des écoles hôtelières, le diplôme obtenu n’étant par conséquent par reconnu en Chine. Il oublie de préciser qu’il a échoué aux examens lors de la première année. On peut également s’étonner qu’une personne soucieuse d’obtenir une bonne formation dans le but clairement annoncé de retourner dans son pays, ne se soit pas mieux renseignée quant à la reconnaissance des diplômes délivrés par l’école choisie. La nouvelle formation, entamée en 2002 auprès du HIM devait, quant à elle, s’achever au terme de deux ans d’études, soit en 2004. Or, le recourant a quitté cet établissement à l’issue de sa première année. Il prétend enfin que les cours de français suivis auprès de l’Ecole moderne ne constituent pas un changement d’orientation, la maîtrise de cette langue étant « très utile dans une future activité professionnelle en Chine », sans préciser pour autant qu’elle pourrait être cette activité. Or, contrairement à l’opinion du recourant, il s’agit indubitablement d’un changement d’orientation, la profession d’hôtelier ne requérant pas l’obtention d’un diplôme supérieur de français. On relève en outre que cet apprentissage n’était d’aucune utilité dans la reprise ou la poursuite de ses études dans les instituts hôteliers fréquentés jusque là, puisque les cours y sont dispensés en anglais. Quoiqu’il en soit, le recourant n’a pas achevé non plus cette nouvelle formation à laquelle il a renoncé par convenance personnelle. On note enfin que contrairement aux indications fournies en son temps aux autorités genevoises, il a abandonné sa formation auprès du HIM pour privilégier une énième formation auprès du SHMS. Ces éléments démontrent à tout le moins que le recourant n’a pas de programme d’étude clair. En outre, si l’âge n’est pas déterminant à lui seul, on peut douter, au vu des pièces du dossier, de la volonté et de la capacité du recourant à achever une formation dans un délai raisonnable. Force est ainsi de constater que les conditions à l’obtention d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 32 OLE ne sont pas remplies.

En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Il incombe au SPOP d'impartir au recourant un délai pour quitter le territoire vaudois et de faire exécuter cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 28 novembre 2005 du Service de la population est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ au recourant.

IV.                              L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)