|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 août 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
|
|
2. |
B.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
|
|
3. |
C. Y.________, à 1********, représenté par A. X.________, à 1********, |
|
|
4. |
D. Y.________, à 1********, représenté par A. X.________, à 1********, |
|
|
5. |
E. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ et sa famille c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 6 décembre 2005 refusant de transformer un livret F en permis B |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 2********, ressortissant irakien, est entré en Suisse en 1998 en compagnie de son épouse et de leurs enfants. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 6 juin 2000 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODR) qui a prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 21 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a reconsidéré sa décision du 6 juin 2000 dans ce sens que les intéressés étaient admis provisoirement en Suisse (livret F) en raison du caractère inexigible de leur renvoi.
B. Le 25 août 2005, A. X.________ et sa famille ont sollicité la transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 6 décembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête au motif que les intéressés étaient financièrement assistés par la Fondation FAREAS en ajoutant que le statut actuel n'empêchait pas l'accès aux soins dont les membres de la famille avaient besoin.
Le 20 décembre 2005, A. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision précitée du 6 décembre 2005, dont il demande implicitement l'annulation. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de non-assistance de la Fondation FAREAS selon laquelle son épouse ne bénéficierait plus d'aucune assistance à partir du 1er janvier 2006.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 25 janvier 2006, le recourant a déposé un certain nombre de pièces. Le 1er février 2006, le Centre pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne a écrit au Tribunal administratif pour soutenir la démarche de la famille du recourant pour l'obtention du permis B.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2. En l’espèce, le recourant travaille depuis le 15 novembre 2004 pour Z.________ et perçoit un salaire mensuel brut de 3'800 francs. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. Son enfant, D. Y.________ présente une atteinte neurologique qui nécessite un suivi médical régulier et une scolarisation dans un établissement spécialisé. Il ressort du rapport établi par la Fondation FAREAS le 3 octobre 2005 que le recourant et sa famille ont été entièrement assistés depuis 1998 jusqu'au 31 novembre 2004 (environ 4'000 fr. par mois). Ils ont ensuite bénéficié d'une assistance partielle de l'ordre de 1'500 francs par mois. Depuis le 1er janvier 2006, les intéressés sont considérés comme financièrement autonomes.
Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont pas réalisées. Le statut actuel du recourant et de sa famille ne les empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Certes, les intéressés, qui ont été financièrement soutenus par la FAREAS pendant des années, sont autonomes depuis le 1er janvier 2006. Mais le SPOP pouvait admettre que l’actuelle autonomie financière du recourant apparaissait comme trop récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu’il ne tombe à nouveau lui et sa famille durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour. Le fait que le recourant touche en sus une allocation d’impotence pour son fils mineur et une allocation spéciale en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile n’y change rien, vu les montants relativement modestes.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 6 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 3 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.