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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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recourante |
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A.________, p.a. B.X.________ et C. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, rue du Valentin 20, CP 5927, 1002 Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 806’118) du 14 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 2********, est entrée en Suisse le 24 janvier 2005, sans visa. Le 22 août 2005, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 34 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) lui permettant de vivre durablement à 1********, auprès de sa fille et de son gendre, C. X.________ et B. X.________, titulaires d’une autorisation de séjour (permis B).
Le SPOP, selon décision du 14 décembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressée s’était rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant en Suisse sans visa, que la condition de la lettre e (moyens financiers) de l’art. 34 OLE n’était pas remplie et que la disposition de l’art. 36 OLE n’était pas applicable.
B. C’est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 22 décembre 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle était veuve depuis le 6 août 2001, qu’elle n’avait plus de famille au Kosovo, qu’elle souffrait de solitude, qu’elle était régulièrement suivie par un médecin de 3******** pour des problèmes de santé, que sa fille et son gendre disposaient de revenus suffisants pour l’entretenir, qu’elle avait contracté une assurance maladie, que toutes les conditions de l’art. 34 OLE étaient ainsi réunies et que l’art. 36 OLE devait trouver application à titre subsidiaire.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 5 janvier 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 16 mars 2006, la recourante a fait état de son isolement sur le plan social et familial en cas de retour au Kosovo, du caractère psychologique et affectif de sa dépendance de ses filles et a invoqué la protection de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recours doit être examiné en premier lieu à la lumière de l’art. 34 OLE.
Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des étrangers lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans ;
b) a des attaches étroites avec la Suisse ;
c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d) transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
En l’espèce, seule la condition de la lettre e de l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas ceux de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante. Or, la recourante n’établit pas qu’elle bénéficierait de ressources personnelles mais se prévaut du soutien financier de sa fille et de son gendre. Comme on l’a vu ci-dessus, une telle aide matérielle n’est pas déterminante. L’art. 34 OLE n’est donc pas applicable.
4. a) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
b) Les motifs invoqués par la recourante ne sauraient constituer des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait qu’elle se sente isolée, au plan affectif, dans son pays d’origine, n’est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangères veuves dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de rejoindre ceux-ci. Au plan économique, la recourante peut compter, dans son pays d’origine, sur l’appui financier de ses filles. Du point de vue de son état de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, des soins qui lui sont prodigués en Suisse.
C’est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu’aucune raison importante ne justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour.
5. Pour le surplus, la recourante ne peut pas se fonder sur l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse dans la mesure où sa fille et son gendre, titulaires d’un permis B, ne possèdent aucun droit de s’établir en Suisse, un tel droit étant réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers titulaires d’un permis C.
Enfin, l’objection du SPOP liée aux circonstances de la venue de la recourante en Suisse est fondée. La recourante, en entrant illégalement en Suisse alors qu’elle était soumise à l’obligation de solliciter un visa, s’est bien rendue coupable d’infractions aux prescriptions de police des étrangers.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.
Succombant, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP d’impartir un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de l’exécution de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 décembre 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 18 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM