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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________, né le 2.********, d'origine chilienne, est entré en Suisse, d'après ses propres déclarations, le 22 septembre 2004.
Sans être titulaire d'un visa, ni d'une autorisation de séjour, il s'est inscrit à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne pour le semestre d'hiver 2004/2005.
Le 7 janvier 2005, il s'est adressé au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne pour solliciter un permis de séjour pour études. Il a indiqué que, étant ingénieur de formation, la connaissance d'une langue étrangère était un atout majeur pour son développement professionnel, raison pour laquelle il souhaitait approfondir ses connaissances dans cette langue. Sur le formulaire "questionnaire pour étudiant", le recourant a indiqué qu'il avait obtenu en 2003 un titre d'ingénieur en machines lourdes et qu'il souhaitait étudier le français avec une date de fin d'études prévue en 2008.
Le 6 juin 2005, le Service de la population (ci-après : SPOP) a sollicité des informations complémentaires. Le recourant y a donné suite en indiquant que son frère, professeur associé à l'Université 3.********, assurait économiquement ses frais de séjour, ce que ce dernier a attesté par un "certificat de garantie", qu'il avait l'intention de repartir au Chili une fois ses études terminées et qu'il était locataire d'une chambre indépendante auprès de Mme B.________, à 1.********.
Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas déposé une demande de permis de séjour depuis l'étranger, le recourant a répondu qu'il n'avait jamais imaginé qu'une telle demande soit nécessaire pour entreprendre des études en Suisse, cela notamment en raison du fait qu'aucun visa d'entrée en Suisse n'était requis pour les ressortissants chiliens.
A la requête du SPOP, le recourant a encore produit l'attestation d'inscription à l'Université de Lausanne pour le semestre d'hiver 2005/2006, ainsi qu'une attestation de ladite université en vertu de laquelle il avait réussi les examens propédeutiques de l'Ecole de français moderne. Il a enfin attesté par écrit qu'il quitterait la Suisse à l'issue de son séjour.
B. Par décision du 30 novembre 2005, notifiée au recourant le 12 décembre suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en sa faveur aux motifs suivant :
"Compte tenu :
- que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 22 septembre 2004 sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois, ce qui est le cas en l'espèce;
- qu'il s'est inscrit à la commune de 1.******** seulement en date du 7 janvier 2005;
- que dès lors, il n'a ni respecté le délai de huit jours pour annoncer son arrivée sur notre territoire, ni le délai de trois mois maximum en matière de séjour touristique sans annonce;
- que nous constatons alors qu'il a commis des infractions en matière de police des étrangers selon les articles 1 et 2 de la LSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers);
- qu'il souhaite suivre les cours de français auprès de l'école de français moderne de l'Université de Lausanne pour une durée de trois ans;
- que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
- que la nécessité d'entreprendre cette nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études."
C. Par acte du 23 décembre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour (permis B) pour la durée de ses études à l'Ecole de français de l'Université de Lausanne.
Par décision incidente du 9 janvier 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.
Celui-ci s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 2 janvier 2006, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 16 février 2006, maintenant ses conclusions.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, le recourant, âgé au moment de son entrée en Suisse de 27 ans, souhaite entreprendre des études universitaires à Lausanne après avoir suivi des études d'ingénieur au Chili.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient seul en suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu un diplôme d'ingénieur dans son pays d'origine et souhaite entreprendre une formation complète visant l'obtention d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère. Quand bien même le recourant soutient que la connaissance du français est un élément important pour obtenir un travail au Chili, force est de constater qu'il n'y a aucun lien entre des études d'ingénieur et des études de français, en particulier celles visant à l'aptitude à l'enseignement de cette langue. Dès lors, les études envisagées en Suisse ne peuvent pas être considérées comme un complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même si, à l'évidence, ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.
Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant.
6. a) Le SPOP a également reproché au recourant d'être entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. L'intéressé allègue qu'il ne savait pas qu'une telle exigence était requise pour entreprendre des démarches préliminaires en vue de s'inscrire à l'université, aucun visa n'étant requis des touristes chiliens.
Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 d'application de la LSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc, et qui n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.
b) Les formalités à remplir avant d'entrer en Suisse sont définies par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (ci-après : OEArr; RS 142.211). L'art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 al. 1 OEArr, qui traite de la libération de l'obligation du visa dispense du visa les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. En l'occurrence, il ressort de l'échange de lettres du 17 novembre 1948 entre la Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa (RS 0.142.112.452) que les ressortissants chiliens sont dispensés de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer en Suisse s'ils ont l'intention de séjourner dans ce pays pour une période n'excédant pas 90 jours. De plus, le tribunal de céans a confirmé à de très nombreuses reprises que la violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir notamment PE.2004.0444 du 21 février 2005, consid. 5b et références citées).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, d'origine chilienne, devait obtenir un visa s'il souhaite effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois mois. Il ne pouvait pas ignorer, au regard notamment de la formation supérieure dont il bénéficie, que de telles démarches étaient nécessaires et qu'il lui appartenait de s'informer auprès de l'Ambassade suisse au Chili des formalités nécessaires pour entrer en Suisse.
Dès lors, pour cette raison également, le SPOP était habilité à refuser toute autorisation de séjour au recourant. Aucune circonstance particulière ne justifie en l'occurrence de revenir sur cette jurisprudence.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Un nouveau délai pour quitter la Suisse sera imparti au recourant par le Service de la population.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 novembre 2005 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 9 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint