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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mai 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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A.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 785'017) du 24 novembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante algérienne, née le 2********, a effectué cinq années d'études à la Faculté des sciences, de la nature et de la vie, en biologie, spécialité sciences alimentaires, à l'Université Abderrahmane Mira, à 1********, en Algérie.
B. Le 24 avril 2005, A.________ a présenté une demande de visa dans le but de poursuivre ses études en Suisse, à l'Université de Genève, après avoir passé les examens d'admission des étudiants porteurs d'un diplôme étranger, qui étaient prévus à Fribourg, du 29 septembre au 8 octobre 2004. Elle a notammment expliqué qu'elle souhaitait obtenir une licence lui permettant d'accéder au marché du travail et de faciliter son intégration dans la société. En annexe à sa demande, elle a également produit une lettre par laquelle elle s'est engagée à quitter le territoire au terme de ses études. Par lettre du 26 avril 2005, B.________ (ou B.________), ressortissant français au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), habitant 3********, a appuyé la demande de visa de sa soeur, A.________. Il s'est engagé à prendre en charge les frais inhérents à son séjour pour études en Suisse.
C. La demande de A.________ ayant été transmise au canton de Fribourg, le Service de la population et des migrants fribourgeois a classé la demande et en a informé l'Ambassade de Suisse à Alger le 8 juillet 2005. Le 2 août 2005, B.________ a complété la demande de visa de sa soeur par la production de pièces (formule "attestation de prise en charge financière" signée par lui, attestation bancaire et test d'évaluation de français de l'Ecole de Langues et de Gestion de 1********); il a expliqué qu'elle avait réussi son test d'évaluation de français et qu'elle était admissible à l'immatriculation à la Faculté des sciences de l'Université de Genève.
D. Le 5 octobre 2005, la commune de 3******** s'est adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour lui demander s'il avait bien été saisi de la demande de visa de A.________ adressée par erreur au canton de Fribourg, puisque l'intéressée entendait s'établir auprès de son frère - à 3******** - pendant ses études. Le 12 octobre 2005, elle a informé le SPOP que l'intéressée avait prévu d'entrer en Suisse le 22 octobre 2005, puisque ses études commençaient le 24 octobre 2005. Le canton de Genève a décliné sa compétence par lettre du 18 octobre 2005 au SPOP. Ce dernier a requis le 21 octobre 2005 un certain nombre de renseignements et de documents du Bureau des étrangers de la commune de 3********. Le 2 novembre 2005, la commune a produit diverses pièces (relevé de compte bancaire, lettres d'intention et de motivation de l'intéressée, attestation d'immatriculation de l'Université de Genève).
E. Par décision du 24 novembre 2005, expédiée le 1er décembre 2005, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A.________. Il a notamment retenu que l'intéressée était en 5ème année de biologie à l'Université de 1******** et qu'elle n'avait pas donné de précisions sur son plan d'études en Suisse et ses intentions au terme de celles-ci. Il a en outre retenu le fait que les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que sa sortie de Suisse ne paraissait pas assurée, compte tenu du fait qu'elle logerait chez son frère, garant de ses frais d'entretien. Enfin, il a rappelé que selon le principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne seraient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a interjeté le 22 décembre 2005 un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 24 novembre 2005, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a expliqué qu'elle allait terminer à la fin de l'année ses études de biologie en Algérie, mais que le diplôme délivré n'aurait aucune reconnaissance internationale, raison pour laquelle elle envisageait de compléter sa licence algérienne par une licence européenne continentale, en tant que complément indispensable à sa formation. Elle a en outre demandé qu'une exception au principe de la territorialité soit admise dans son cas, puisqu'elle envisage d'habiter chez son frère, à 3********, proche de Genève.
Le SPOP s'est déterminé le 16 mars 2006, concluant au rejet du recours. Il a notamment précisé que même si une exception au principe de la territorialité devait être admise, il maintenait que la sortie de Suisse de l'intéressée ne serait pas suffisamment garantie, au vu de l'ensemble des circonstances (intérêt peu démontré à recommencer de longues études en Suisse, présence du frère en Suisse, situation socio-économique peu favorable en Algérie, âge déjà relativement avancé).
Par mémoire complémentaire du 29 mars 2006, la recourante a notamment expliqué que les études envisagées constituaient bien un complément indispensable à celles effectuées en Algérie. Elle n'aurait en effet pas pu entrer à l'Université en Suisse avec son baccalauréat algérien, sans devoir suivre au préalable des cours dans les matières générales.
Le juge soussigné a repris l'instruction de la cause et le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, la recourante, âgée de 25 ans, souhaite entreprendre des études universitaires à Genève, après avoir suivi des études universitaires en Algérie.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante a déjà accompli des études universitaires complètes d'une durée de cinq ans dans son pays d'origine et elle a obtenu une licence universitaire algérienne (v. mémoire complémentaire du 29 mars 2006). Il s'agit donc d'une formation complète. Inscrite à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, elle vise l'obtention d'un baccalauréat universitaire en biologie. Elle n'a toutefois pas donné les informations complémentaires requises par l'autorité intimée, à savoir un plan d'études personnel et précis, qui indiquerait notamment la durée des études, ni quels sont ses projets à la fin de ses études. Le cursus envisagé en Suisse ne peut pas être considéré comme un complément indispensable à une licence universitaire algérienne, même si l'obtention d'un diplôme universitaire suisse n'est pas dénué d'intérêt. En outre, l'intéressée a évoqué elle-même la possibilité de suivre une voie postgrade.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée pour études.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 novembre 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 15 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.