CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président, MM. Laurent Merz et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Monique GISEL, avocate, à Le Mont-Sur-Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 6 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant du Burkina Faso né le 2********, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile.

B.                               Le 26 juin 2001, à Lausanne, il a épousé la ressortissante suisse B.________, née le 3********. En raison de son mariage avec une citoyenne helvétique, A.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint, permis renouvelé par la suite, la dernière fois jusqu’au 25 juin 2006.

C.                               A.________ a commencé le 17 décembre 2001 pour X.________ Sàrl une mission d’auxiliaire au restaurant Y.________ à 1********. Il n’exerçait pas d’activité au moment du renouvellement de son permis B au mois de mai 2003.

D.                               La séparation des époux a été annoncée le 27 juin 2005.

E.                               A.________ a été engagé le 1er juin 2005 comme agent de sécurité d’une discothèque à raison de 20 h. par semaine. Puis dès le 16 juin 2005, il a travaillé pour Z.________SA.

F.                                Entendus par la police, les époux ont admis vivre séparés depuis le printemps 2005, des épisodes de séparation ayant eu lieu précédemment. Ils ont en revanche présenté des explications différentes quant aux raisons de leur séparation. B.________ a exposé qu’elle avait subi des violences physiques et psychologiques de la part de son mari et déposé deux plaintes pénales, la première en 2002 ayant été retirée suite aux pressions qu’il exerçait sur elle. Elle a dit qu’elle avait entamé en novembre 2004 une procédure en divorce, qui avait été suspendue à sa demande par peur de son mari, puis reprise au mois de mars 2005. A.________ a expliqué de son côté que la séparation était intervenue en raison de difficultés personnelles de son épouse (interruption de sa formation professionnelle et consommation de cannabis). Il a déclaré ignorer l’endroit où habitait actuellement son épouse et contesté avoir exercé des violences physiques ou psychologiques sur elle. Il a dit souhaiter reprendre la vie commune (v. p.-v. d’audition des 9 et 13 septembre 2005, auxquels il est renvoyé pour le surplus).

G.                               Par décision du 6 décembre 2005, notifiée le 9 suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et a imparti à A.________ un délai de départ de deux mois, considérant que le mariage du recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et invoqué abusivement.

H.                               Par acte du 23 décembre 2005, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant avec dépens, au rétablissement de son autorisation de séjour et à son renouvellement le moment venu.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.

I.                                   Le 15 décembre 2005, la reprise de la vie commune des époux A.________-B.________ a été annoncée.

Le 27 décembre 2005, les conjoints ont convenu de suspendre la procédure en divorce introduite par B.________ par demande unilatérale du 8 novembre 2004 jusqu’au 30 juin 2006.

A la demande du SPOP, la présente procédure a été suspendue jusqu’au 30 juin 2006.

Le 20 septembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal un rapport de police daté du 5 septembre 2006 dont il résulte que B.________ n’a jamais daigné répondre aux convocations de la police ni aux nombreux appels téléphoniques de celle-ci si bien que la prénommée n’a pas pu être entendue dans le cadre de cette nouvelle enquête. Selon le rapport précité, le recourant est titulaire de 10 actes de défaut de biens pour une somme globale de 14'076,95 et a fait l’objet entre le 28 juin 2001 et le 7 mars 2005 de six interventions de police pour litiges, scandales, personne décompensée, bagarres sur la voie publique, différends et a été dénoncés à deux reprises sur la base du règlement de police de Lausanne. Lors de son audition du 19 mai 2006 par la police, A.________ a déclaré que la reprise de la vie commune avait eu lieu environ trois mois avant l’annonce correspondante faite à la commune par son épouse. Il a exposé qu’ils avaient tenté de refaire ménage commun mais que cela s’était avéré difficile, B.________ ayant augmenté sa consommation d’herbe. Le recourant a dit le 19 mai 2006 aux policiers que cela faisait environ un mois qu’il ne l’avait pas revue et qu’elle habitait chez son amant. Il a précisé que deux semaines auparavant elle lui avait signifié qu’elle ne voulait plus le voir et qu’il n’avait pas eu de nouvelles depuis lors. Invité à se déterminer sur ce qui précède, le recourant a sollicité que les six interventions de la police soient produites en vue de déterminer si celles-ci étaient en relation avec son activité professionnelle de surveillant videur d’un établissement public ou consécutives à des dérapages personnels. Cette mesure d’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2006. Il en résulte que :

- Le 28 juin 2001, le recourant s’est battu avec C.________ dans l’appartement du cousin de celui-ci.

- Le 30 septembre 2001, à 5 h. 03, la police est intervenue à la suite d’une altercation opposant plusieurs individus, dont le recourant, devant la discothèque « La Bamba ».

- Le 14 septembre 2002, à 23 h., une voisine des époux A.________ - B.________ a appelé la police en raison d’un différend opposant ce couple. Au terme de son intervention, la police a renoncé à dénoncer le couple pour infraction au règlement général de police de la Commune de Lausanne.

- Le 16 novembre 2003, à 00 h. 45, le recourant a sollicité l’intervention de la police en sa qualité de portier du dancing Rio Amazonas ; lors de l’arrivée de la police, le recourant se battait avec un client à l’entrée du bar, lequel aurait tenté de forcer le passage avec deux autres comparses.

- Le 11 novembre 2004, à 00 h. 21, la police a interpellé le recourant qui s’était volontairement entaillé à cinq reprises avec un petit couteau l’avant-bras devant l’immeuble de ses beaux-parents parce qu’ils refusaient de s’entretenir avec lui à la suite de la procédure de divorce engagée par leur fille B.________.

- Le 7 mars 2005, à 17 h. 34, B.________ a sollicité l’intervention de la police en raison du fait que son mari se trouvait dans la cage de l’escalier de l’immeuble de ses parents, qu’elle refusait de le rencontrer et qu’il avait alors proféré des menaces ; cet incident s’est produit alors que B.________ avait décidé d’activer à nouveau la procédure de séparation ; sur place, les policiers ont constaté que le recourant, le torse nu, avait un couteau à la main et était blessé à l’abdomen où il saignait légèrement. Il était fortement excité et a menacé les policiers de se tuer s’ils approchaient ; au terme de la négociation, le recourant a remis son couteau aux policiers.

- Le 6 mai 2005, à 3 h. 35, la police est intervenue à la suite d’une bagarre opposant deux individus au recourant, agent de sécurité de la discothèque « La Bomba » ; lors des faits, le recourant détenait un bâton tactique sans être au bénéfice d’un permis de port d’arme.

J.                                 Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Sous réserve notamment d’un mariage abusif, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

Il faut constater qu’en tant que la décision attaquée révoque le permis de séjour du recourant, elle n’a plus d’objet dès lors que ce permis est venu à échéance dans l’intervalle. Dans la mesure où la décision dont est recours impartit un délai de départ au recourant, elle n’est pas sans objet. Le renvoi ainsi ordonné doit être compris en l’état comme un refus de renouvellement de ses conditions de séjour. En conséquence, il y a lieu d’examiner son bien-fondé sous cet angle au regard de l’art. 7 al. 1 LSEE, par économie de procédure.

2.                                En l’espèce, les époux se sont mariés au mois de juin 2001 et se sont séparés officiellement au mois de juin 2005, selon l’annonce effectuée à cette époque, l’épouse ayant quitté antérieurement à plusieurs reprises le domicile conjugal. Ils ont tenté une reprise de la vie commune en fin d’année 2005 et au début de cette année. Cette tentative s’est rapidement soldée par un échec. B.________ n’a pas pu être entendue à l’occasion de la nouvelle enquête ordonnée par le SPOP et le recourant n’affirme pas que depuis lors son épouse serait revenue auprès de lui et qu’il ait entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue d’une éventuelle reprise de la vie commune.

Cela étant, les époux, mariés depuis plus de 5 ans actuellement, se sont séparés officiellement une première fois après 4 ans de mariage, après au demeurant des précédents épisodes de séparation, admis par les conjoints, n’ayant toutefois pas été portés en leur temps à la connaissance des autorités. On ne peut s’empêcher de penser que la tentative de reprise de vie commune amorcée avant la décision attaquée n’ait été dictée pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, est décisif le fait que les époux, opposés dans le cadre d’une procédure en divorce, vivent à nouveau séparés. Tout porte à croire qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. En effet, les époux, confrontés à d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années, n’ont pas réussi à les surmonter. Dans ces conditions, leur mariage se limite à un lien purement formel. Le recourant a d’ailleurs déclaré que son épouse habitait chez son amant depuis le printemps 2006.

Il faut constater que la procédure en divorce a été introduite sur requête unilatérale de l’épouse au mois de novembre 2004 déjà, soit antérieurement, à l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE. Cette procédure n’a à aucun moment été retirée, mais a été simplement suspendue pour quelques mois à deux reprises (début 2005 et entre les mois de décembre 2005 et juin 2006). Au regard de ces circonstances, le tribunal considère que c’est à juste titre que le SPOP a estimé que le recourant commettait un abus de droit à se prévaloir de son statut de conjoint d’une Suissesse dès lors qu’en ouvrant action en divorce, l’épouse a signifié sans équivoque qu’elle entendait mettre fin à leur union. L’ultime et brève tentative de reprise de vie commune, qui s’est soldée par un échec, a montré que ce mariage, n’avait plus de perspective objective depuis le 8 novembre 2004. Il en résulte, au regard des nombreuses péripéties ayant émaillé la vie conjugale avant même l’ouverture de l’action en divorce, que les conditions de cet abus de droit se sont réalisées à la date de l’ouverture de l’action en divorce, soit dès le 8 novembre 2004, mais au plus tard au printemps 2006, soit de toute manière avant l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.

3.                                Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, le renvoi du recourant doit être confirmé en l’absence d’enfant issu du mariage, d’attache familiale en Suisse et à défaut de qualifications professionnelles et de situation professionnelle stable. A cela s’ajoute que le recourant a donné lieu à des plaintes.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l’Etat. Le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de celui-ci.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 décembre 2005 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 14 novembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).