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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourantes |
1. |
X.________________, c/o Z.________________, à 1.*************, |
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2. |
Y.________________, représentée par X.________________, c/o Z.________________, à 1.*************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ et sa fille Y.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 806'482) du 5 décembre 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissantes roumaines, nées respectivement le 3 avril 1972 et le 4 octobre 2000, X.________________ et sa fille Y._________________sont arrivées dans notre pays le 20 août 2005. Le 29 août 2005, X.________________ a déposé un rapport d'arrivée dans lequel elle a notamment déclaré souhaiter obtenir une autorisation de séjour pour une durée indéterminée dans le but d'effectuer des études, tout en bénéficiant d'une prise en charge de la part de Z.________________. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a produit notamment une attestation d'immatriculation établie par l'Université de Genève le 13 juin 2005 certifiant qu'elle était admissible à l'immatriculation à l'Ecole de langue et de civilisation françaises, cycle propédeutique, sous réserve de la réussite de l'examen de français et du test ELCF. Dans sa lettre de motivation, X.________________ a en outre exposé ce qui suit :
"Madame, Monsieur,
Je suis venue en Suisse pour perfectionner et approfondir mes connaissances de la langue française.
Je suis docteur en sciences dans le domaine de géologie spécialisation paléontologie. J'ai besoin d'approfondir mes connaissances de la langue française pour pouvoir rédiger correctement les travaux scientifiques destinés à la publication dans les revues de spécialité comme résultat de mes recherches.
C'est une étape très importante et indispensable dans ma carrière de chercheur scientifique, parce que même dans mon pays les travaux scientifiques sont publiés obligatoirement dans une langue de circulation internationale. Pendant mon séjour en Suisse je vais étudier également la littérature scientifique concernant ma spécialisation car chez nous on a un manque aigu d'information. On peut rarement obtenir des revues scientifiques étrangères par l'intermède de l'Internet, et encore plus rarement on peut se les permettre financièrement.
J'ai choisi de venir en Suisse pour mes études, étant donné que j'ai une soeur qui est mariée en Suisse et habite ici depuis 7 ans, c'est une opportunité de me rapprocher d'elle. Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises ce qui m'a permis de découvrir la Suisse. La Suisse est un très beau pays avec des habitants d'une très haute culture et une hospitalité étonnante. J'ai trouvé ici des vrais amis qui veulent m'aider pendant mon séjour (...)".
X.________________ a également fourni un plan d'études, indiquant vouloir obtenir le certificat de langue française, impliquant une durée d'études de 2 à 3 ans, et vouloir ensuite continuer ses recherches scientifiques et mettre son savoir à la disposition des étudiants et de la société.
B. Par décision du 5 décembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a imparti aux intéressées un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que X.________________, âgée de 33 ans, est entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants roumains, qu'elle sollicite une autorisation de séjour pour suivre des cours de français auprès de l'Université de Genève, qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois, que la recourante est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, ayant obtenu en 2003 un diplôme de docteur en géologie, qu'enfin, l'intéressée a sa soeur qui réside dans notre pays et que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît dès lors pas suffisamment garantie.
C. X.________________, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, a recouru contre cette décision le 23 décembre 2005 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Tout en reconnaissant être entrée dans notre pays sans visa, elle précise qu'un séjour d'une durée de 3 mois n'exige pas l'obtention préalable d'un tel visa. Ayant été admise à l'université, elle a décidé de rester en Suisse. Elle précise en outre que sa fille a commencé l'école à 1.************* et qu'elle a dû faire des efforts importants pour s'adapter à une nouvelle langue, un nouveau pays, ainsi qu'une nouvelle maîtresse et de nouveaux amis. Il serait dès lors très difficile pour l'enfant de déménager à nouveau après à peine quelques mois. Elle relève enfin souhaiter obtenir un permis pour l'année 2005-2006, période à la fin de laquelle elle tentera de déménager à Genève pour pouvoir continuer ses études encore une année.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Le SPOP a déposé sa réponse le 17 janvier 2006 en concluant au rejet du recours.
F. X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 1er février 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a toutefois précisé habiter avec son ami, Z.________________, depuis son arrivée dans notre pays et qu'il s'agissait en fait du motif pour lequel elle s'était installée à 1.************* et non pas à Genève. Un mariage devrait intervenir prochainement, ce qui a été confirmé dans une déclaration écrite de Z.________________ du 1er février 2006.
G. Par courrier du 6 février 2006, le SPOP a requis la production par l'intéressée d'un acte de confirmation des données de l'état civil, à défaut, de pièces attestant de l'état de la procédure préparatoire du mariage, ainsi que l'indication de la date prévue pour la célébration.
H. Le 21 février 2006, X.________________ a répondu qu'il lui était impossible en l'état de fixer une date pour son prochain mariage, car Z.________________ était en instance de divorce, mais que le mariage serait fixé dès que le divorce serait prononcé. Elle se référait en outre à l'art. 36 de l'ordonnance Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) pour requérir implicitement une autorisation de séjour.
I. Dans une correspondance du 27 février 2006, l'autorité intimée a précisé qu'elle maintenait sa position, tout en soulignant que l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'avait pas été démontrée, la recourante n'étant arrivée dans notre pays que le 20 août 2005.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________, estimant tout d'abord que celle-ci avait commis des infractions à la LSEE en entrant en Suisse le 20 août 2005 sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants roumains dans le cadre d'un séjour de plus de 3 mois. Pour sa part, l'intéressée reconnaît ne pas avoir demandé de visa avant son entrée dans notre pays en raison du fait que les ressortissants roumains n'ont pas besoin d'un tel visa pour un séjour d'une durée maximale de 3 mois.
a) Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée. Les formalités à remplir avant d'entrer en Suisse sont définies par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEA rr). L'art. 3 OEA rr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants roumains, les conditions en matière de visa permettent aux ressortissants de ce pays d'être libérés de l'obligation d'obtenir un visa pour un séjour ne dépassant pas 3 mois et effectué aux fins de tourisme, visite, formation théorique, entretien d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques ainsi qu'à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives notamment (Office fédéral des migrations, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein).
b) En l'occurrence, X.________________ est entrée dans notre pays en août 2005 avec l'intention délibérée d'y effectuer un séjour pour études de plusieurs années, de sorte qu'elle était impérativement tenue de solliciter préalablement un visa d'entrée auprès d'une représentation suisse à l'étranger. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions légales de l'ordonnance susmentionnée et cette attitude justifie, à elle seule déjà, le refus de toute autorisation Le Tribunal de céans a en effet déjà confirmé à de très nombreuses reprises que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA PE 2000.00503 du 12 avril 2001, PE 2002.00204 du 5 août 2002, PE 2002.0028 du 30 septembre 2002, PE 2002.00226 du 29 octobre 2002 et PE 2004.00414 du 10 janvier 2005). Aucune circonstance particulière ne justifie dans le cas d’espèce de revenir sur cette jurisprudence.
6. Le recours devrait dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà et le Tribunal pourrait se dispenser d’examiner si la délivrance d’une autorisation de séjour sollicitée par la recourante répond aux conditions fixées par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), voire aux conditions fixées par l’art. 36 OLE. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins ce qui suit
a) Aux termes de l'art 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée;
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) L'autorité intimée expose dans un premier temps qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Cependant, ce principe permet des exceptions, notamment lorsqu'il il existe des liens affectifs entre l'étranger et l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage) et que ces derniers font ménage commun (cf. décision du SPOP du 1er juin 1998; arrêt TA PE.2004.0394 du 7 décembre 2004). Tel est précisément le cas de la recourante qui vit à 1.************* avec son ami qu'elle envisage d'épouser (cf. notamment déclaration de Z.________________ du 1er février 2006). Cela étant, c'est bien aux autorités vaudoises de police des étrangers de statuer sur la demande de permis de séjour pour études présentée par X.________________.
c) A cet égard, le SPOP estime que la recourante est relativement âgée, soit plus de 33 ans lors du dépôt de sa requête en août 2005, pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. par exemple arrêts TA PE 2005.0180 du 12 décembre 2005 et PE 2003.0351 mentionné ci-dessus et réf. cit.). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 1997.0475 du 2 mars 1998). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base, qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a effectué une formation à l'école normale de Calarasi et y a obtenu un diplôme avec qualification d'institutrice aux classes primaires. Elle a ensuite obtenu un diplôme de maîtrise en géologie, puis un master en géologie et, enfin, un doctorat en géologie. Les études qu'elle souhaite entreprendre aujourd'hui, soit des études de langue française d'une durée de 2 à 3 ans en vue d'obtenir le Certificat de langue française, ne constituent dès lors manifestement pas un complément indispensable à sa formation préalable, quand bien même elle allègue avoir besoin de maîtriser le français pour accéder à la littérature scientifique. On relèvera d'ailleurs qu'il est quelque peu étonnant, à première vue, que la recourante invoque la nécessité d'apprendre le français alors que l'anglais est notoirement connu pour être la langue la plus répandue dans le domaine de la communication scientifique. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage du français constitue pour la recourante un nouveau cycle d'études de base, sans rapport avec sa formation initiale, et, compte tenu de son âge élevé pour entreprendre ce type de formation, l'autorisation requise ne peut que lui être refusée.
Enfin, la recourante a mentionné dans ses écritures nourrir des projets de mariage avec son ami Z.________________. Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, les projets matrimoniaux ne sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un permis de séjour pour études (cf. arrêts TA PE 2000.00508 du 23 janvier 2001 et 2000.0229 du 30 août 2000).
7. L'intéressée ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage. Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. En application de cette disposition, une autorisation de séjour de durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (permis B ou C) dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple : temps nécessaire à la présentation des documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soit remplies (par exemple : moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en Suisse (cf. Directives, chiffre 656.3).
Dans le cas présent, la recourante n’a pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en vue de concrétiser ses intentions de mariage. Dans son mémoire complémentaire, elle se limite en effet à affirmer qu'un mariage devrait intervenir rapidement, puis, dans ses écritures du 21 février 2006, que ce dernier ne pourrait cependant être célébré dans un avenir proche, Z.________________ n'étant pas encore divorcé. Dans ces conditions, une autorisation fondée sur la disposition susmentionnée ne saurait entrer en ligne de compte.
On relèvera encore, à toutes fins utiles, que les arguments invoqués concernant l'enfant Y._________________ ne sont pas non plus déterminants. Si cette dernière a certes dû faire des efforts pour apprendre notre langue et s'intégrer à l'école, elle est toutefois à un âge (moins de six ans) où cette intégration est particulièrement facile. Il en ira dès lors de même en cas de retour dans son pays d'origine, dont elle n'a vraisemblablement pas encore perdu la langue - elle la parle selon toute vraisemblance avec sa mère - , cela d'autant plus qu'elle a quitté la Roumanie il y a moins d'un an.
8. En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par X.________________ et sa fille. Leur recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
9. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 29 juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM