CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

 

A. X.________et B. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

tiers intéressé

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après : A. X.________), ressortissant des Etats-Unis d’Amérique né le 2******** à Jowhar (Somalie), a épousé le 3 juin 2004 à 1******** la ressortissante somalienne B. Y.________, entrée en Suisse en 1993 et titulaire d’un permis de séjour annuel. A. X.________ s’est annoncé auprès des autorités de la Commune de Lausanne le 22 juin 2004 et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

A. X.________ est retourné aux USA du 20 juin 2004 au 7 juin 2005. Ensuite, il est revenu en Suisse et s’est retrouvé au chômage.

B.                               B. X.________ est mère d’une fille prénommée C. X.________ née le 3********. Il s’agirait aussi de l’enfant de A. X.________, ce qui ne résulte pas en l’état de la copie du livret de famille au dossier.

B. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise du mois de juin 2002 au mois de janvier 2003, soit avant son mariage avec l’intéressé, à concurrence d’un montant de 11'866 francs.

Au mois de mai 2004, elle a réalisé un salaire de 1'755,90 francs pour une activité exercée à 50 % auprès D.________ et de 734,25 francs pour une activité à 52,5 % auprès de E.________ SA à 4********. Au mois de février 2005, ces deux activités ont généré un revenu respectif de 1'717,75 et 801,30 francs.

Le loyer mensuel de l’appartement de 3,5 pièces s’élève à 842 francs.

C.                               Par décision du 1er novembre 2005, notifiée le 6 décembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________ faute pour son conjoint d’être au bénéfice de ressources financières suffisantes.

D.                               Par acte du 24 décembre 2005, A. X.________ et B. X.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, en concluant à l’octroi du permis de séjour sollicité en faveur de A. X.________. Dans leur recours, les recourants exposent que B. X.________ a quitté son emploi chez E.________ SA en raison des difficultés de garde de leur enfant de 4 ans. Ils expliquent que B. X.________ est parvenue à boucler les fins de mois entre son salaire à 50 % (env. 1'600 fr. par mois auxquels s’ajoute un 13e salaire) et la contribution financière versée par A. X.________ qui travaillait aux USA pendant son séjour dans ce pays, sans intervention de l’aide sociale (v. attestation du 15 décembre 2005). Ils établissent que le recourant suit des cours de français débutant financés par l’assurance-chômage.

Par décision incidente du 3 janvier 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant A. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

Dans ses déterminations du 6 février 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires.

La cause a été reprise par le juge soussigné qui a interpellé le 17 juillet 2006 le recourant sur le point de savoir s’il avait trouvé entre-temps un emploi rémunéré et dans l’affirmative, pour produire ses fiches de salaire. La recourante a aussi été invitée à renseigner le tribunal sur sa situation professionnelle. Les recourants n’ont pas donné suite à cet avis de sorte que le tribunal a statué en l’état du dossier, conformément à ce qu’il avait indiqué en cas de silence de leur part. L’Office régional de placement (ORP) de Lausanne est intervenu le 22 août pour solliciter une copie de l’arrêt du tribunal.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financière suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).

En l’espèce, le SPOP considère que les recourants ne disposent pas de ressources financières nécessaires et invoque des motifs préventifs d’assistance publique. Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu compte du fait qu’ils n’ont pas de dette, ni ne sollicitent l’intervention des services sociaux. Ils exposent qu’il n’est pas aisé pour le recourant A. X.________ de trouver rapidement un emploi dès lors qu’il ne parle pas le français et qu’il n’est pas en possession d’un permis de séjour. Ils se prévalent du fait que le prénommé a commencé à s’intégrer en apprenant le français. Ils en concluent qu’il n’existe aucun risque pour eux de tomber de manière notable et continue à l’aide sociale.

2.                                Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans l'hôtellerie et la restauration (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0361 du 23 mars 2004 ).

En l’espèce, la recourante n’exerce plus qu’une activité à temps partiel auprès de D.________. Rencontrant, selon ses explications, des difficultés de garde de son enfant, elle a renoncé en effet à son emploi auprès de E.________ SA pour s’occuper de celui-ci. Dans le cas présent, la recourante peut se voir opposer le fait qu’elle n’exerce plus une activité lucrative à temps plein, alors même que son mari, qui est sans emploi, pourrait se charger de la garde de leur fille. Quoi qu’il en soit de l’organisation interne de la famille, la jurisprudence précitée, qui tient pour décisif le taux d’activité plutôt que le montant de la rémunération du conjoint, n’est pas applicable dès lors qu’aucun des deux époux ne travaille à temps complet. Les recourants ne démontrent pas que le recourant A. X.________, qui ne parle pas le français, disposerait de la moindre perspective d’embauche et pourrait compléter les revenus de son épouse.

3.                                En l’occurrence, les recourants disposent d’un revenu de l’ordre de 1'836 francs par mois, 13e salaire ajouté, et impôts à la source déduits (22'038,75 : 12), pour une famille composée de deux adultes et d’un enfant. Un tel montant est manifestement insuffisant. En effet, selon les normes CSIAS, une telle famille doit disposer pour assurer son minimum vital d’une somme de 2'070 francs (1'880 + 190 fr. selon les forfaits I et II), sans compter le loyer (842 fr./mois) et les primes d’assurance-maladie. L’absence d’intervention sociale actuellement, selon l’attestation produite par les recourants, ne constitue pas une garantie suffisante permettant d’écarter tout risque concret  d’assistance auprès des recourants. Ces risques paraissent même élevés, si les recourants ne disposent que du salaire à mi-temps de la recourante. En l’état, le regroupement familial ne peut pas être autorisé.

Dans la mesure où aucun des membres de la famille ne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en vertu d'un permis d'établissement, les conditions pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies (ATF 122 II 1 consid. 1 p. 5 et 385 consid. 1e p. 383). Pour le reste, les recourants ne peuvent tirer aucun droit des dispositions des conventions internationales, en particulier les dispositions générales du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12 et 13 Pacte ONU I; RS O.103.1), ainsi que du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS O.103.2), l'art. 12 al. 2 du Pacte ONU II étant en outre inapplicable dans leur cas qui concerne la délivrance d'une première autorisation de séjour et non une expulsion (ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439 ss). De même, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse (RS O.107) ne leur accorde pas non plus de droit à une autorisation de séjour (voir ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).

La décision du SPOP doit être confirmée. Celle-ci pourra être réexaminée si les recourants établissent disposer d’autre(s) revenu(s), si en particulier A. X.________ devait trouver un emploi.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 25 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 26 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l’ODM, ainsi qu’à l’ORP de Lausanne.