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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation frontalière G |
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Recours de la X.________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2005 - demande d'autorisation frontalière CE/AELE en faveur de M. A.________ |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant français né le 2********, a obtenu en 2001 et 2002 des autorisations saisonnières, d’abord comme cuisinier auprès d’un restaurant à 3********, puis comme pâtissier-confiseur auprès d’une boulangerie à 4********. Le 28 décembre 2002, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE ; il était alors domicilié à 5********. Le 1er novembre 2003, il a été engagé comme boulanger-pâtissier par X.________, entreprise individuelle de siège à 1********.
B. Le 3 septembre 2005, la X.________ a informé le SPOP que A.________ reprenait domicile en France, mais que tous deux entendaient poursuivre les rapports de travail. Etait jointe à ce courrier une attestation du maire de la commune française de 6********, selon laquelle A.________ lui avait déclaré qu’il résiderait dans dite commune dès le 1er octobre 2005. Sur requête du SPOP, l’employeur a précisé le 18 octobre 2005 que l’intéressé travaillait depuis son engagement au laboratoire de l'entreprise, situé à 1********.
C. Par décision du 5 décembre 2005, le SPOP a refusé à X.________ l’octroi d’une autorisation frontalière en faveur de A.________, au motif que celui-ci n’exerçait pas une activité dans l’une des communes comprises dans les zones frontalières suisses.
X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 22 décembre 2005. Elle relevait notamment que l’intéressé bénéficiait d’un permis B jusqu’au 27 décembre 2007 et que son entreprise disposait aussi d’un magasin à 7********, en zone frontalière. Enfin, la situation de l’intéressé serait de toute façon légalisée après le 31 mai 2007 en vertu de l’ALCP. Elle produisait diverses pièces à l’appui de sa demande.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 février 2006 en concluant au rejet du recours. Il rappelait que l’activité lucrative et l’employeur de l’intéressé ne se trouvaient pas dans la zone frontalière. De plus, les zones frontalières ne disparaîtraient qu’en juin 2007, de sorte qu’il n’était pas soutenable d’appliquer ces normes par effet anticipé, plus d’un an et demi avant cette date. Au demeurent, interpellé peu auparavant à ce sujet, l’ODM avait confirmé qu’il convenait bien de procéder à une telle interprétation stricte des dispositions applicables.
Le 17 février 2006, X.________ a transmis une déclaration du 15 février 2006 de son employé. Celui-ci exposait notamment être rentré en France pour vivre avec son amie ; tous deux attendaient un enfant pour la fin avril/début mai 2006. Au vu de cette situation, il rentrerait tous les jours à son domicile. Il relevait par ailleurs que la distance séparant son nouveau domicile de son lieu de travail était de 40 km, trajet desservi par l’autoroute et une route nationale.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit à son art. 7 de l'annexe I ce qui suit:
"Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d’un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré."
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (RS 142.203 ; OLCP), entrée en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 1ère phrase que l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses. L'OLCP dispose en outre à son art. 38 al. 2 que les dispositions afférentes aux zones frontalières ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit jusqu’au 1er juin 2007.
b) Selon les Accords du 1er août 1946 (RS 0.631.256.934.91) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière ; elle comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, l’ancien Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier de part et d'autre de la frontière.
c) En l’espèce, la commune de domicile de l’intéressé, soit 6********, est incluse dans la zone frontalière. En revanche, son lieu de travail, soit 1********, n’y figure pas. A priori, la recourante ne peut donc invoquer l’art. 7 de l’annexe I ALCP en faveur de l’employé en cause. Peu importe à cet égard qu’elle dispose d’un magasin à 7********, en zone frontalière, dans la mesure où l’intéressé n’y œuvre précisément pas.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif toutefois, la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de communes établies par les deux administrations concernées, est pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'Accord du 1er août 1946. Il ne suffit donc pas de se fonder sur la présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais il convient, dans chaque cas, d’examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation frontalière sont réunies (cf., en dernier lieu, arrêt TA PE.2004.0632 du 3 août 2005). Ces critères sont relatifs à la nature de l'emploi et à sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, à la distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, à la qualité des voies de communication et aux circonstances personnelles de l'intéressé au regard de l'obligation de retour à l'étranger.
En l’espèce, la nature du travail de l’étranger intéressé, soit la boulangerie-pâtisserie, ne s'oppose manifestement pas à l’octroi du permis frontalier. De surcroît, la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail est relativement courte. Selon les sites internets spécialisés, elle est en effet d’environ 50 km (dont 30 km sur voies rapides) et dure approximativement 40 minutes. Enfin, il n’y a pas lieu de douter que l’intéressé rentrera régulièrement à son domicile où l’attend son amie et, dans peu de temps, leur enfant.
3. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2005 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2006
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint