CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

A. X.________, 1********, à 2********, représentée par M. François Tharin, GROUPE COFINIM, Av. de la Gare 10, 1003 Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, 1********, à 2********, représenté par M. François Tharin, GROUPE COFINIM, Av. de la Gare 10, 1003 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et son fils B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 410'463) du 28 novembre 2005 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante guinéenne, née le 3********, est entrée en Suisse le 1er janvier 2001 pour y entreprendre des études de commerce. Le 10 novembre 2001, elle a donné naissance à son fils B. X.________. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu'au 30 juin 2004.

Le 9 février 2005, le Tribunal correctionnel du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour blanchiment d'argent et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressée a épousé le père de son enfant, C. X.________, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le 23 septembre 2005. De ce fait, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour elle-même et son enfant. Le 24 novembre 2005, elle a accouché d'une fille, prénommée D. X.________.

B.                               Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, notifiée le 9 décembre 2005, a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises en raison de l'insuffisance des moyens financiers de C. X.________ et de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de A. X.________.

C'est contre cette décision que A. X.________ a recouru, par acte du 27 décembre 2005. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son mari exerçait une activité lucrative régulière pour le compte de Y.________, qu'il disposait également d'une activité accessoire auprès de Z.________ SA, que la famille occupait un logement de 3 pièces, qu'elle regrettait amèrement les actes qui lui avaient valu sa condamnation pénale et qu'elle pouvait compter sur l'appui de son mari.

L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 9 janvier 2006.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 25 février 2006, A. X.________ a encore relevé que son mari remboursait régulièrement ses dettes, y compris les prestations sociales dont il avait bénéficié, et qu'elle-même se repentait des fautes graves qu'elle avait commises. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour conditionnelle, liée à la poursuite du remboursement des dettes de son mari et à un comportement irréprochable de sa part.

A la demande du tribunal, A. X.________ a produit le 27 mars 2006 les documents utiles permettant d'établir avec précision la situation financière de sa famille.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le refus du SPOP d'octroyer à la recourante et à ses enfants une autorisation de séjour par regroupement familial est fondé d'une part sur l'insuffisance des revenus de la famille, d'autre part sur le comportement de A. X.________.

a) Selon l'art. 39 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille, notamment si son activité lucrative paraît suffisamment stable (lettre a) et s'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c). Le mari et père des recourants dispose d'un contrat de durée indéterminé auprès de Y.________ depuis le 25 novembre 2002. Son activité paraît ainsi suffisamment stable. Selon les renseignements et documents fournis, son salaire mensuel net moyen, pour 2006, est de l'ordre de 3'720 francs. Il bénéficie également d'un salaire d'appoint d'environ 665 francs net (moyenne des salaires de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006) de sorte que sa rétribution nette mensuelle est d'environ 4'385 francs. Elle est suffisante pour l'entretien d'une famille avec deux enfants en bas âge (dont les charges mensuelles sont fixées à 3'500 francs), même en tenant compte d'une pension alimentaire de 425 francs par mois pour un enfant né hors mariage. Il est vrai que C. X.________ a accumulé des dettes (actes de défaut de biens, aide sociale, frais de justice). Il a toutefois démontré qu'il avait à coeur de les rembourser, ce qu'il fait tant à l'égard de l'Etat de Vaud (créance compensatrice) que du Centre social régional de Lausanne (aide sociale).

Même si l'équilibre financier de la famille reste fragile, compte tenu des dettes, il faut admettre que les conditions de l'art. 39 OLE sont remplies.

b) En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit, ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité, ou qu'il n'en est pas capable. Les motifs liés à l'expulsion sont applicables par analogie au refus d'octroi d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, A. X.________ a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant trois ans pour blanchiment d'argent et infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Même si cette peine n'atteint pas la limite de deux ans de privation de liberté à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une demande d'autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 120 I b consid. 4b p. 14), elle sanctionne néanmoins une faute grave de l'intéressée. Son activité délictueuse a été liée au trafic de stupéfiants et s'est exercée pendant une période de l'ordre de deux ans. A. X.________ n'était pas elle-même toxicomane et la présence de son fils B. X.________ ne l'a pas empêchée de commettre les délits qui lui ont valu sa condamnation. A sa décharge, on peut relever que A. X.________ a subi plus de 9 mois de détention préventive et qu'elle a été très marquée par cet emprisonnement, qui l'a privée de la présence de son enfant. Elle peut actuellement bénéficier de l'appui de son mari qui l'avait dissuadée, à l'époque des faits, de se livrer au trafic de drogue ou d'argent provenant de la drogue. Tant la recourante que son mari semblent conscients des risques encourus en cas de récidive. Il est en outre vraisemblable que le mariage et la naissance d'un second enfant ont apporté une certaine stabilité à A. X.________. Enfin, le Tribunal correctionnel du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a posé un pronostic favorable, au vu notamment des regrets exprimés par l'intéressée et de son attitude constructive lors de l'enquête pénale.

Dans ces conditions, le tribunal de céans estime pouvoir partager ce pronostic et donner une chance à A. X.________ de démontrer que sa condamnation pénale appartient au passé et qu'elle adoptera à l'avenir un comportement irréprochable.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), les recourants seront donc mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation ne sera pas conditionnelle mais le SPOP examinera, à son échéance, si les conditions financières liées au regroupement familial sont toujours remplies et si la conduite de A. X.________ n'a pas donné lieu à de nouvelles plaintes.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est annulée.

III.                                Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 OLE.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

V.                                Les recourants ont droit à une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

san/do/Lausanne, le 28 avril 2006

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM