CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   une autorisation de séjour

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Constate ce qui suit, en fait et en droit :

     - vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement  (ci-après : l'OCMP) du 28 mai 2004 refusant d'autoriser une prise d'emploi à X.________, pour le motif qu'il n'était un ressortissant, ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange;

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 3 août 2005 confirmant cette décision;

- vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une procédure de naturalisation;

- vu la décision de l'OCMP du 15 septembre 2005 rejetant cette demande de réexamen;

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre 2005 confirmant cette décision;

- vu la décision du Service de la population du 8 décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________;

- vu le recours déposé par X.________ le 28 décembre 2005 contre cette décision;

- vu les pièces du dossier;

Considérant

- qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;

- que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);

- qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi;

- qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise d'activité lucrative du recourant;

- que ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif;

- qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;

- qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet 2005);

- que le recours se révèle donc manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;

- qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 1'500 fr.;

- qu'il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/lausanne, le 28 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.