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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. Le 13 décembre 2000, à Yverdon-les-Bains, A.________, ressortissant français né le 2********, a épousé la ressortissante suisse B.________née C.________ le 3********. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au 12 décembre 2001, renouvelée régulièrement par la suite.
B. Par ordonnance du 24 octobre 2001, A.________ a été condamné pour vol d’usage d’un cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 300 francs.
C. A.________ a commencé le 13 mars 2002 une activité d’aide de cuisine chez X.________ à 4********. Il y est resté environ 6 mois.
D. Sur l’avis de fin de validité de son permis daté du 3 octobre 2003, A.________ a indiqué qu’il était séparé légalement. Sa demande était accompagnée d’une lettre de la fondation vaudoise de probation attestant que l’intéressé était au bénéfice de l’aide sociale vaudoise.
Le SPOP a alors requis une enquête de police au cours de laquelle il a été établi que les époux A.________ et B.________ avaient été autorisés le 17 juillet 2002 à vivre séparés pour une durée d’un année dès le 1er juillet 2002 (v. prononcé du président du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois). Lors de leur audition respective par la police, A.________ a fait part à la police de son souhait de reprendre la vie commune avec son épouse, laquelle a au contraire indiqué qu’elle attendait l’échéance d’un délai de 2 ans de séparation pour demander le divorce auquel son mari ne pourrait pas s’opposer. A.________ a expliqué qu’il n’avait pas d’emploi fixe et qu’il était à l’essai comme employé d’une sandwicherie à 1********. Il a exposé que sa mère, qui est remariée à D.________, qui est l’ex-mari de son épouse, vit dans le canton de Vaud. A.________ fait l’objet de poursuites en cours et est titulaire de 15 actes de défaut de biens pour un montant de 22'572,40 fr. (v. rapport de renseignements du 13 mai 2004).
Au 17 janvier 2005, la Fondation vaudoise de probation a indiqué que A.________ avait bénéficié par elle-même et par le centre social régional des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er juin 2002 au 28 février 2003, puis du 1er juillet 2003 à ce jour, à raison d’un montant de 26'965,05 francs.
E. Par jugement rendu le 10 février 2005, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour remise de substances nocives à des enfants, vol, tentative de vol, tentative de brigandage, infraction et contravention à la LStup, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 12 jours de détention préventive.
F. A la suite de ce jugement, le SPOP a informé le 9 septembre 2005 A.________ du fait qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour en raison de sa situation matrimoniale et financière (aide sociale s’élevant à 30'467 fr., revenu minimum de réinsertion depuis le 1er mars 2005). Le 21 septembre 2005, A.________ a sollicité le renouvellement de ses conditions de séjour, expliquant notamment qu’à l’âge de 10 ans, il venait déjà en Suisse avec sa mère pour retrouver son beau-père le week-end et qu’à l’âge de 15 ans, il résidait dans notre pays et avait perdu tout lien avec la France et à sa famille française. Il a joint une attestation confirmant qu’il était inscrit auprès de 7 agences de placement temporaire.
E.________, maman de A.________, est intervenue auprès du SPOP en vue que son fils obtienne un permis de séjour de manière à entrer en thérapie à la Fondation Y.________.
G. Par décision du 16 décembre 2005, notifiée le 27 décembre suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE de A.________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois, au motif qu’il commettait un abus de droit à invoquer son mariage avec une Suissesse et qu’il ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens du droit communautaire.
H. Par acte du 28 décembre 2005, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP.
Son recours étant dépourvu de motivation et de conclusions, le recourant a été invité à régulariser sa procédure, ce qu’il a fait en déposant, le 27 janvier 2006, par l’intermédiaire de l’avocat Michel Mordasini, un mémoire de recours.
Le recourant a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais. La nomination d’un conseil d’office lui a en revanche été refusée. L’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 17 mars 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 19 mai 2006, le recourant a produit un contrat d’engagement dans l’Atelier Z.________. Le 7 juin 2006, le SPOP a demandé que le recourant produise une formule de prise d’emploi, une attestation des services sociaux confirmant qu’il n’émargeait plus à l’assistance publique et fournisse des renseignements sur la cure entreprise. Après l’obtention de 3 prolongations de délai à cet effet, la dernière étant venue à échéance le 8 septembre 2006, le recourant n’a pas fourni les renseignements requis. Le 21 septembre 2006, le juge instructeur a sollicité du mandataire du recourant, Me Yves Nicole ayant repris le dossier de Me Mordasini, la production d’une procuration. A sa demande, ce délai a été prolongé au 13 octobre 2006, sans que ce document ne soit adressé au tribunal.
Le tribunal a dès lors décidé de statuer en l’état du dossier.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
En l’espèce, les époux se sont mariés au mois de décembre 2000 et se sont séparés officiellement au mois de juillet 2002, et non en juillet 2003, comme le mentionne l’audition de B.________, en raison d’une erreur manifeste à cet égard et comme l’infirme la déclaration de A.________. Aucune reprise de la vie n’est intervenue depuis 4 ans et le recourant n’établit pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans un tel but.
Cela étant, les époux, mariés depuis plus de 5 ans actuellement, se sont séparés officiellement après une année et demi de mariage environ. Tout porte à croire qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. En effet, l’épouse du recourant a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de divorcer et qu’elle n’envisageait pas une reprise de la vie commune. Séparés depuis plusieurs années, les époux n’ont manifestement pas réussi à surmonter leurs difficultés conjugales. Dans ces conditions, leur mariage se limite à un lien purement formel, avant l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.
2. Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, le renvoi du recourant ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP en l’absence d’enfant issu du mariage et à défaut de qualification professionnelle et de situation professionnelle stable. A cela s’ajoute que le recourant réalise deux motifs d’expulsion tirés de son passé pénal (art. 10 al. 1 lit. a LSEE) et du fait qu’il n’est pas autonome financièrement (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). Dans ces conditions, l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés du recourant à poursuivre son séjour en Suisse où il a certes des attaches familiales (sa maman) ; mais cette circonstance n’est pas décisive si l’on considère qu’il est ressortissant français qui n’est pas empêché de continuer à entretenir des relations avec ses proches de l’autre côté de la frontière.
3. Le recourant est un ressortissant communautaire qui, en l’état, ne fait pas valoir une situation de libre circulation des personnes et n’invoque pas un droit originaire - indépendant de son mariage - lui permettant notamment d’obtenir un droit de séjour, dans notre pays, par exemple en vue d’y exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour (ALCP ; RS 0.142.112.681), que ce soit comme travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss) ou comme indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Dépendant de l’aide sociale, il ne remplit pas les conditions d’un titre de séjour pour personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP).
Dans ses déterminations, l’autorité intimée oppose au recourant des motifs d’ordre public, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP, fondés sur ses antécédents pénaux. Il n’y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant présente une menace actuelle et concrète au sens de la jurisprudence. En effet, les motifs d’ordre public tirés du passé pénal du recourant, invoqués par l’autorité intimée, apparaissent comme une question purement théorique, puisque le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’ALCP. Dès lors, le tribunal ne tranchera pas cette question qui n’a pas d’intérêt actuel, étant précisé que si, par hypothèse, une situation de libre circulation des personnes devait se présenter à l’avenir, la question de la menace et du risque de récidive devra de toute manière être actualisée en fonction de l’évolution de la situation, ce qui justifie de laisser ce point indécis.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 14 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)