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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourant |
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X._________________, c/o Y._________________, 1.**************, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2005 (VD 721'491) refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant albanais, né le 21 mars 1974, est entré en Suisse le 1er septembre 2001, sans visa. Le 14 décembre 2001, il a épousé une ressortissante suisse et a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, dont la dernière échéance était fixée au 28 août 2005. Les époux se sont séparés en janvier 2003. L'épouse a refait sa vie avec un tiers, qui lui a donné un fils. Entendu le 7 avril 2005, X._________________ a déclaré que c'était par négligence qu'une action en divorce n'avait pas été intentée et qu'il souhaitait attendre l'obtention de son permis C en août 2006. Au 31 mars 2005, l'intéressé faisait l'objet de 18 poursuites, pour un montant de l'ordre de 6'900 fr. Il a été condamné pénalement à deux reprises, pour violation grave de la LCR ainsi que pour ivresse au volant qualifiée et conduite d'un véhicule sans permis.
B. Le SPOP, selon décision du 8 décembre 2005, notifiée le 19 décembre 2005, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X._________________ pour le motif qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de toute substance pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
A l'appui de son recours du 5 janvier 2006 dirigé contre la décision précitée, X._________________ a notamment fait valoir qu'il était en instance de divorce, qu'il avait toujours régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse, à l'entière satisfaction de ses employeurs, qu'il exerçait la profession de mécanicien en automobiles qui lui procurait un salaire mensuel brut de 4'800 fr., qu'il n'avait plus de poursuites et était inconnu des services de police, que ni l'absence de vie commune, ni la procédure de divorce en cours ne sauraient justifier la décision attaquée et qu'à titre subsidiaire, il devait être mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.
L'effet suspensif au recours a été accordé par décision incidente du 17 janvier 2006, le recourant ayant été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 24 février 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 30 mars 2006, le recourant a produit un acte de moeurs de la Municipalité de Lausanne et a sollicité l'audition de trois témoins. Le 8 mai 2006, il a transmis au tribunal cinq déclarations valant témoignage attestant de son intégration dans le canton de Vaud.
Le tribunal a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.
a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés après un peu plus d'un an de mariage. L'épouse du recourant vit avec un tiers dont elle a eu un enfant. Elle a ouvert action en divorce le 25 août 2005. Le recourant n'a plus le moindre contact avec sa femme. Le 17 décembre 2005, il ignorait même l'adresse de celle-ci et indiquait au service du contrôle des habitants de Lausanne qu'aux dernières nouvelles, elle habiterait en France. C'est dire qu'il n'existe plus aucune perspective de réconciliation et de reprise de la vie commune. Le mariage est ainsi vidé de toute substance et le recourant ne peut plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.
4. Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch.654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son épouse a été brève. Aucun enfant n'est issu de son mariage et le recourant n'a pas d'attache familiale en Suisse. Toute sa parenté vit à l'étranger. Au plan professionnel, le recourant dispose d'un bon emploi et il donne satisfaction dans son travail. Il n'a toutefois pas connu une ascension professionnelle si particulière qu'un retour dans son pays d'origine le contraindrait à renoncer à mettre à profit des capacités spécifiques acquises en Suisse. Au plan de son comportement, le recourant peut uniquement se voir reprocher des infractions à la LCR et une ivresse au volant qui lui ont valu des condamnations, à une amende et à sept jours d'emprisonnement avec sursis. Il a remboursé les dettes qu'il avait accumulées. Plusieurs attestations valant témoignage font état d'une bonne intégration socio-professionnelle du recourant dans le canton de Vaud. Il maîtrise la langue française et a su se constituer un cercle d'amis suisses.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'intégration du recourant et les bons renseignements fournis au sujet de ses capacités professionnelles ne sont pas suffisants pour admettre qu'il se trouverait dans un cas de détresse personnelle en cas de retour en Albanie. En bonne santé, âgé de 32 ans, sans aucune attache familiale en Suisse, on peut assurément attendre du recourant qu'il retourne en Albanie, où résident les siens et où il a vécu pendant 27 ans, même s'il rencontrera certaines difficultés à se réadapter. Pour les besoins de la procédure de divorce en cours, il pourra être mis au bénéfice des brèves autorisations de séjour que sa comparution personnelle pourrait nécessiter.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 8 décembre 2005 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)