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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour pour études |
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Recours X.________I c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2._______, ressortissant chinois, est entré en Suisse le 12 janvier 2002 au bénéfice d’un visa afin de suivre pendant un an des cours de français auprès de Z.________, à 1._______. L’intéressé a quitté cette école après deux trimestres suivis du 14 janvier au 21 juin 2002. Il a passé avec succès l’examen final de niveau 1 et il a obtenu un Certificat ********. Il a ensuite participé à 180 périodes sur un total de 330 aux cours de niveau 2 et il ne s’est pas présenté à l’examen final. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a été informé le 5 février 2003 que l’intéressé avait perdu son passeport et qu’il étudiait à 3._______. En effet, X.________ s’est inscrit au début de l’année 2003 à l’Ecole W._______ SA, à Genève, après avoir échoué aux examens d’admission à l’EPFL en octobre 2002. Cette école propose en effet des cours de préparation à de tels examens. Le 26 mars 2003, l’Ecole W._______ SA a informé le SPOP que l’intéressé ne suivait plus les cours de préparation aux examens de l’EPFL. Le 10 juillet 2003, X._______ a annoncé son départ au Bureau des étrangers de Lausanne mais sa destination n’était pas connue.
B. X._______ s’est inscrit à l’Université de Lausanne à l’Ecole de Français Moderne (ci-après : l’EFM) en Filière Propédeutique au semestre d’hiver 2004. Il a échoué à ses examens en mars 2005. Le 27 avril 2005, l’intéressé s’est présenté aux guichets du SPOP pour avoir des informations sur le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué qu’il habitait à 4._______ sans toutefois y être pour l’instant inscrit. X._______ a informé le SPOP le 25 octobre 2005 qu’il souhaitait poursuivre sa formation en HEC après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM et qu’il rentrerait en Chine au terme de sa formation. Le 2 novembre 2005, le Bureau des étrangers de Lausanne a adressé au SPOP les informations suivantes :
« Arrivée à Lausanne – demande d’autorisation
Séjour sans autorisation, préavis négatif. Nous suspectons fortement l’intéressé de travailler chez son garant qui est un restaurateur et nous demandons si la police du travail pourrait effectuer un contrôle. De plus lors de son arrivée de 2003, il avait annoncé la perte à Genève de son PPT alors que cette fois il l’annonce à Lausanne et en 2004 et d’autre part, il était au départ depuis le 10.07.03 et il annonce son séjour depuis le 12.01.2002 sur le RA actuel. Il apparaît qu’il n’aurait jamais quitté la Suisse … suite sur le mémo annexé… »
« Il apparaît de plus que l’intéressé ne peut justifier de son séjour entre le 10.07.2003 et le 15.10.2004 date à laquelle il a commencé ses études à l’UNIL, études où il a par ailleurs échoué en mars 2005 (confirmé par l’UNIL). Lorsque la question lui a été posée, il n’a pas su quoi dire, son représentant (en l’occurrence M. A._______) parlant pour lui n’a pas su également nous renseigner sur ledit séjour ».
C. Par décision du 12 décembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études en faveur de X._______ ; en substance, l’intéressé aurait changé l’orientation de ses études et il n’aurait donc pas respecté son plan d’études initial. En outre, son programme de formation universitaire ne serait pas défini et la durée totale de son séjour en Suisse serait susceptible de créer un cas humanitaire. Enfin, ses connaissances de français seraient insuffisantes pour suivre une formation de niveau universitaire.
D. a) X._______ a recouru contre cette décision le 31 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à son annulation, à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, et à ce qu’il ait la possibilité de poursuivre ses études en HEC à l’Université de Lausanne. Son niveau en langue française ne serait pas insuffisant, car il avait réussi à passer l’examen d’entrée auprès de l’EFM. Il n’aurait jamais changé de domicile, habitant à la Rue de la 5._______, à 1._______, depuis janvier 2003 et il vivait dans le canton de Vaud de manière ininterrompue depuis son entrée en Suisse. Son objectif initial, soit d’apprendre le français avant de poursuivre des études universitaires, ne se serait jamais modifié. Son plan d’études serait le suivant : l’EFM jusqu’à l’examen final au plus tard en automne 2006, et ensuite de 2006 à 2011, l’HEC (Bachelor et Master, suivis d’un éventuel programme en doctorat). Il allègue avoir perdu son passeport au début de l’année 2004, et il ne l’a toujours pas retrouvé ; c’était pour ce motif qu’il avait connu des difficultés auprès de la commune, car cette dernière sollicitait le passeport.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 22 février 2006 en concluant à son rejet. En outre, le SPOP a produit les nouvelles directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 28 décembre 2005 concernant les étudiants ressortissants chinois.
c) X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 27 mars 2006 ; il ne s’était pas présenté aux examens de l’Ecole W._______ SA en septembre 2003, car cette école n’avait pas voulu offrir des cours préparatoires de physique, au vu du manque d’étudiants en la matière. Ensuite, d’octobre 2003 à octobre 2004, il avait étudié le français chez lui.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
«a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).
d) En l’espèce, le recourant est venu en Suisse dans le but d’apprendre le français. Il souhaite poursuivre ensuite des études en HEC à l’Université de Lausanne. Le tribunal constate que le recourant n’a pas mentionné lors de l’établissement de son plan d’études initial que son but était en réalité de poursuivre un cursus universitaire en Suisse. En outre, le recourant se trouve encore actuellement en formation d’apprentissage du français auprès de l’EFM plus de quatre ans après son arrivée en Suisse, ce qui démontre des difficultés dans la connaissance de cette langue. Il a d’ailleurs échoué en mars 2005 l’année préparatoire à l’EFM. S’il est vrai que l’étudiant dont le français n’est pas la langue maternelle peut faire précéder d’un séjour préalable d’apprentissage intensif du français le cursus de formation prévu, il en est autrement dans le cas d’espèce, où d’une part le recourant est initialement venu en Suisse dans le seul but d’étudier le français, et où d’autre part il en est toujours à ce stade quatre ans plus tard. Il ressort en outre du dossier qu’il subsiste un certain flou quant aux activités du recourant de juillet 2003 à octobre 2004. Enfin, la durée totale du séjour prévu pour achever sa formation atteindrait 9 ans au minimum, ce qui serait susceptible de créer un cas humanitaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de ne pas renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 6 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.