CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

AX.________, Alias C.________, à 1.********, représenté par Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, AX.________, alias C.________, ressortissant algérien, né le 2.********, est arrivé en Suisse le 30 août 2003 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2004.

Le recourant s'est marié le 10 décembre 2004 avec BX.________, née D.________ le 3.********, ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2005.

B.                               Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre le 17 mai 2004 et le 2 juin 2005, dont une ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.******** le condamnant à trois mois d'emprisonnement sous déduction seize jours de détention préventive pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était assortie d'une expulsion ferme du territoire suisse pour une période de cinq ans.

Elle est devenue définitive et exécutoire le 15 octobre 2004.

C.                               Par décision du 20 décembre 2005, notifiée à une date inconnue, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant après avoir constaté qu'il faisait l'objet d'une peine d'expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

D.                               Par acte du 3 janvier 2006 adressé au SPOP, le recourant a formé un recours contre cette décision en sollicitant, implicitement, son annulation.

La cause a été transmise au tribunal de céans comme objet de sa compétence.

Par décision du 20 janvier 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, autorisant le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Ce même jour, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais compte tenu de sa situation de détenu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 février 2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 7 juillet 2006.

Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge pénal. En particulier, lorsque l'expulsion judiciaire est ferme, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse. En d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire.

2.                                C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué, respectivement refusé de prolonger, l'autorisation de séjour du recourant qui arrivait à échéance au 9 décembre 2005. Etant lié par le prononcé rendu par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut que refuser la délivrance de tout titre de séjour à la personne qui fait l'objet d'une telle décision. Le fait que le recourant soit mariée avec une Suissesse ne change rien à cette situation dans la mesure où les autorités de police des étrangers ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans un tel cas. Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du Service de la population du 20 décembre 2005 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)