CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants :

A.                                A.________, ressortissant indien né le 2********, a déposé le 24 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue d’un séjour temporaire pour études auprès de l’école « Schiller International University, the American College of Switzerland » (ci-après : l’American College), à Leysin. Il entendait y accomplir, pendant une année environ (cf. sa lettre de motivation, in fine) un « Master of Administration in Hotel & Tourism Management ». L’établissement en cause a indiqué le 23 octobre 2003 que les cours se dérouleraient du 7 janvier au 27 août 2004 ; ce programme comprendrait un enseignement académique du 7 janvier au 1er mai 2004, puis un stage du 3 mai au 27 août 2004. Selon une lettre du même jour adressée par cette école à l’intéressé, le volet « business concentration » aurait lieu pendant la première partie de ses études sur le campus de Leysin, alors que la branche « Hotel Management » serait achevée une fois qu’il aurait rejoint le campus de Londres, où lui serait délivré un « MA-HM diploma ».

B.                               L’intéressé est entré en Suisse le 24 février 2004 après l’émission le 28 janvier 2004 d’une autorisation habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa (AE) pour un séjour de huit mois à partir du 28 janvier 2004. Le 5 mars 2004, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 23 février 2005.

C.                               A.________ a suivi les cours de l’American College jusqu’à la fin avril 2004. Il a ensuite fait un stage de cuisine du 1er mai au 31 octobre 2004 à X.________. L’office de la population de Montreux a reçu le 27 octobre 2005 le contrat de travail de l’intéressé, daté du 1er mai 2004. L’autorisation nécessaire n’a pas été obtenue.

D’après une lettre du 25 octobre 2004 adressée par l’American College au « UK High Commission » à New Dehli, l’intéressé avait réussi sa première partie académique. Il comptait passer quelques jours des vacances de Noël à Londres et continuer ensuite son MBA sur le campus de Leysin.

D.                               Le 10 février 2005, l’intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre des cours de français auprès de l’école Y.________. Il entendait perfectionner cette langue avant de reprendre ses études en « Hospitaliy Management ». Une attestation de dite école du même jour indiquait que la formation prévue commençait le 1er mars 2005 pour une année.

Le 27 septembre 2005, Y.________ a fait part de l’intention de l’intéressé de rejoindre Swiss International Institute of Hotel Management (IIM) à Lucerne dans le but d’obtenir un MBA. Son admission dès le mois de janvier 2006 a été confirmée le 18 octobre 2005 par IIM, qui précisait que le programme d’études comprenait six mois de théorie et six mois de pratique.

Dans des écrits non datés ni signés, estampillés au 27 octobre 2005 par l’office de la population de Montreux, A.________ a expliqué s’être rendu compte lors de son stage que l’acquisition du français, langue largement parlée, lui permettrait d’améliorer grandement ses qualifications en matière de management hôtelier. Initialement, il avait entendu rejoindre l’American College après sa formation en français, mais il avait appris que cet établissement ne pouvait lui assurer la formation conduisant au MBA en Hotel Management, ce qui l’avait amené à rechercher une autre école à cette fin.

E.                               Par décision du 2 décembre 2005, notifiée le 21 décembre 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de A.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois. Il relevait que l’intéressé n’avait pas respecté son plan d’études initial et que la nécessité de suivre des cours de français avant d’entreprendre une école située dans un autre environnement linguistique n’était pas démontrée. Au surplus, la poursuite de ses études à Lucerne impliquait le dépôt d’une demande dans ce canton.

F.                                Par acte du 9 janvier 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, en concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour pour études est renouvelée. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.

Par décision incidente du 23 janvier 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 23 janvier 2006, la juge instructeur a interpellé le recourant sur divers points relatifs à son programme d’études, sur la durée de celles-ci et sur les motifs pour lesquels il avait quitté l’American College à la fin de l’année 2004. Le recourant a encore été invité à indiquer s’il avait réussi ses examens de français prévus à fin décembre 2005.

Le 13 février 2006, le recourant a expliqué que ses études conduisant au MBA devaient se dérouler sur deux ans, la première année sur le campus de Leysin, la seconde à Londres. Les autorités anglaises avaient toutefois refusé de lui accorder un titre de séjour, ce qui l’avait contraint à trouver une autre école pour terminer sa formation ; il n’avait donc pas « réorienté » ses études. Etait notamment jointe à son écriture un courrier de l’American School adressé le 4 juin 2004 au Consulat britannique de Genève en vue de faciliter la délivrance d’un visa de touriste à l’intéressé ; selon cette lettre, A.________ souhaitait visiter le campus de Londres, où il devait effectuer le semestre de l’année suivante. Le recourant exposait par ailleurs avoir repoussé ses examens de français à fin juin 2006, ce que Y.________ à 2******** confirmait par attestation du 7 février 2006.

Le 16 février 2006, la juge instructeur a invité le recourant à produire la décision de refus des autorités britanniques de lui accorder un permis de séjour pour études et à préciser la date à laquelle il devait commencer ses études à Lucerne.

Le 3 mars 2006, le recourant a produit un extrait de son passeport, ainsi qu’une attestation de l’école IIM de Lucerne indiquant qu’il avait été admis au programme de diplôme et qu’il avait repoussé le commencement de ses études au 25 septembre 2006.

Dans ses déterminations du 16 mars 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.          Le requérant vient seul en Suisse;

b.           veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c.           le programme des études est fixé;

d.           la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes                       pour suivre l’enseignement;

e.           le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.             la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.                                a) En l’espèce, le recourant a annoncé le 23 octobre 2003 à l’appui de sa demande de visa, au titre de plan d’études au sens de l’art. 32 lit. c OLE, l’obtention d’un « Master of Administration in Hotel & Tourism Management ». Cette déclaration le lie à l’égal des obligations imposées par l’autorité (art. 10 al. 3 RSEE). Le recourant doit ainsi respecter le plan fixé, sans quoi la condition découlant de l’art. 32 lit. c OLE n’est plus remplie.

Or, le recourant n’a précisément pas observé son plan d’études initial. En effet, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans et n’est toujours pas au bénéfice du diplôme prévu. Il n’a suivi le programme de l’American School que jusqu’en automne 2004, puis a commencé des cours de français, censés durer une année, qu’il a prolongés encore jusqu’en juin prochain, avant d’entamer des cours d’hôtellerie dans une autre école.

Certes, le recourant déclare avoir ressenti la nécessité d’apprendre le français au cours de son stage. Un tel argument ne justifie toutefois pas une interruption de ses études en hôtellerie pour une formation en français non prévue initialement, d’autant moins qu’à ses dires, ses études principales devaient ensuite se poursuivre dans des environnements non francophones.

C’est encore en vain que le recourant affirme avoir été contraint de quitter l’American School pour atteindre son objectif initial, à savoir l’obtention du master précité. D’une part, le courrier du 25 octobre 2004 de l’American School indique au contraire que le recourant devait continuer son MBA à Leysin après les vacances de Noël 2004. D’autre part, la lettre du 23 octobre 2003 de dite école l’informait déjà clairement que la dernière partie de ses études se déroulerait à Londres, de sorte qu’il ne peut tenir cette information comme un fait nouveau l’ayant astreint à se réorganiser. Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités britanniques lui auraient refusé la délivrance d’un titre de séjour pour achever sa formation à Londres ; l’extrait de passeport produit en réponse à l’interpellation de la juge instructeur sur ce point est dénué de toute pertinence.

c) Quant au projet d’études du recourant à Lucerne, il implique le dépôt d’une demande d’autorisation dans ce canton, en vertu du principe de la territorialité résultant de l’art. 8 al. 1 LSEE. Le recourant, qui ne le conteste au demeurant pas, n’invoque aucune circonstance dérogatoire qui fonderait les autorités vaudoises à statuer sur une telle demande (TA, arrêt PE.2005.0577 du 17 février 2006 rappelant ce principe et les conditions d’une éventuelle dérogation).

d) Enfin, la condition prévue par l’art. 32 lit. f OLE (garantie de sortie de Suisse à l’issue des études) ne semble pas davantage être observée, dans la mesure où le séjour du recourant se prolonge au-delà de toute prévision.

7.                                Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 2 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à A.________, ressortissant indien né le 2********.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.