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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, président; M. Guy Dutoit et M. Jean Daniel Henchoz, assesseurs . |
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recourant |
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X.________________, à 1.*************, représenté par Y.________________, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population du 15 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour (SPOP VD 625'679) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant turc né 20 septembre 1969, X.________________est entré en Suisse le 16 septembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique pour un séjour limité à vingt et un jours. Le 19 avril 2005, il a épousé à Orbe Z.________________, ressortissante suisse née le 2 février 1968 et domiciliée à 2.**************. Le 2 mai 2005, il a déclaré son arrivée au bureau des étrangers de la commune de 2.**************, en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une autorisation de séjour à ce titre lui a été délivrée le 27 juin 2005.
B. A la suite d'une enquête de situation ordonnée par le SPOP, la Police de 2.************** a établi un rapport le 14 juillet 2005 dont le contenu est le suivant :
"(...)
Conformément à la réquisition du Service de la population, Division étrangers, à Lausanne, Mme Z._______________a été entendue par procès-verbal d'audition au sujet de son mariage (voir pièces jointes). Son époux n'a pas pu être entendu. En effet, selon Mme Z._______________, son mari n'a jamais vécu à 2.**************. Depuis leur mariage, il n'est venu qu'une fois dans notre localité, pour prendre possession de son permis de séjour, au Bureau du Contrôle des habitants communal. M. X._______________ vit chez ses parents, à 1.*************, 3.**************.
L'enquête de voisinage tend à confirmer les faits, les voisins de Mme Z._______________ n'ayant jamais vu l'intéressé au domicile de celle-ci.
Depuis qu'il est venu prendre son permis de séjour, Mme Z._______________ n'a plus eu de contacts avec son mari. Elle a essayé à de nombreuses reprises de le joindre, mais sans succès. Il y a donc situation abusive pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Fait reconnu, à ses dépens, par l'épouse.
(...)."
Lors de son audition par la Police de 2.************** le 13 juillet 2005, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit :
"(...)
D.1 Je vous informe que vous êtes entendue à la demande du Service de la population, à Lausanne, suite à votre mariage avec M. X.________________.
R. J'en prends acte.
D.2 Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre époux ?
R. Je l'ai rencontré au mois de décembre 2004, dans un restaurant à Lausanne. Je ne le connaissais pas. Par la suite, nous nous sommes revus quelques fois.
D.3 Qui a proposé le mariage ?
R. C'est lui qui m'a proposé le mariage. Il m'a déclaré qu'il était en Suisse en touriste et qu'il voulait rester. Il a dû arriver au mois de septembre 2004. Il loge chez ses parents à 1.**************. Il m'avait également déclaré qu'il suivait des cours de français dans une école, ce qui n'est pas vrai. C'est sa soeur qui lui apprend notre langue.
D.4 Faites vous ménage commun avec votre mari ?
R. Non. Au début, il a prétexté qu'il devait rester à Lausanne pour ses cours. Il n'est revenu qu'une fois à 2.**************, depuis notre mariage. C'était pour venir chercher son permis de séjour.
D.5 Ne devez-vous pas admettre vous être mariés uniquement, ou dans tous les cas principalement, pour procurer un permis B à votre mari ?
R. En fait, je me suis mariée car j'avais des problèmes financiers et il m'avait déclaré qu'il travaillerait et pourrait m'aider. Pour élever mes enfants, j'avais également pensé que cela m'aiderait. En fin de compte, je dois reconnaître que je me suis fait avoir et qu'il ne s'est marié avec moi que pour le permis de séjour,
D.6 Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Cela ne me pose aucun problème, vu les circonstances de ce mariage.
D.6 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. Je vais prendre contact avec l'Etat civil pour, le cas échéant, faire annuler mon mariage.
(...)".
C. Par avis du 13 octobre 2005, le Bureau des étrangers de 2.************** a informé le SPOP que le recourant avait été sorti du Contrôle des habitants de la commune précitée, étant donné qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec son épouse et que sa nouvelle adresse était auprès de A._______________, à 1.*************.
D. Avisé par le SPOP de l'intention de ce dernier de lui révoquer son autorisation de séjour, X.________________s'est déterminé le 9 novembre 2005 de la manière suivante :
"(...)
13. Le 9 novembre 2005, ce dernier nous a indiqué notamment ce qui suit :
"[...]
Dans votre lettre il est écrit que je n'ai jamais fait ménage commun avec mon épouse Mme Z._______________, ce qui est faux, je vais essayer de vous expliquer en quelques lignes pourquoi.
Je viens d'une famille qui a une très bonne situation, de tout le temps que j'ai vécu dans mon pays natal qui est la Turquie, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit, donc je n'avais aucune raison de fuir mon pays pour la SUISSE.
En résumé, nous nous sommes mariés en nous aimant et non avec arrangement pour avoir une autorisation de séjour.
Je dois cependant rester chez mes parents à la rue mentionnée ci-dessous, car je me suis fait engager chez 4.*************à 50 % en tant que boulanger.
Convaincu que les renseignements ci-dessus pourront vous aider à résoudre votre enquête de manière juste et légitime. [...]"
(...)"
E. Par décision du 15 décembre 2005, notifiée le 23 décembre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'X.________________a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage contracté le 19 avril 2005 avec une ressortissante suisse, qu'il habite chez ses parents, que le couple n'a jamais fait ménage commun, que l'époux n'est venu qu'une fois à 2.************** où est domiciliée son épouse afin de prendre possession de son permis de séjour et qu'ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste.
F. X.________________a recouru contre cette décision le 11 janvier 2006 en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il expose vivre en principe avec son épouse, à l'exception de la durée des stages et des cours de français qu'il effectue, respectivement suit à Lausanne. Durant ces derniers, il est logé pendant la semaine chez ses parents à 1.*************. Cette situation ne permet nullement selon lui d'en déduire l'existence d'un indice d'un mariage blanc. Tout en reconnaissant qu'il existait une situation tendue au sein du couple, X.________________estime qu'on ne pourrait exploiter cette situation en sa défaveur.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 23 janvier 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mars 2006 en concluant au rejet du recours.
I. X.________________a déposé un mémoire complémentaire le 10 avril 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a précisé à cette occasion n'avoir jamais été sous menace d'expulsion de Suisse et être au bénéfice d'un visa normal. Quant aux déclarations de son épouse lors de son audition par la Police, il expose qu'elles ont été mal retranscrites et mal interprétées.
J. Par courrier du 13 avril 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
K. Le 25 avril 2006, le recourant a produit une lettre de son épouse datée du 28 mars 2006 dont le contenu est le suivant :
"(...)
Concerne : Monsieur X._______________
Monsieur,
Je me permets de vous écrire pour mon mari. En effet nous avons passé un moment difficile, donc il vivait chez ces parents.
Maintenant nous avons réglé la situation et désirons continuer notre relation.
Je me permets d'insister sur le fait que je désire que mon mari reste vivre avec moi en Suisse.
En espérant que ma lettre vous fera renoncer à renvoyer mon mari dans son pays.
Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations
(...)."
L. Le 3 mai 2006, le SPOP a à nouveau confirmé que la correspondance précitée n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision.
M. Le Tribunal administratif a tenu une audience le 26 juin 2006. A cette occasion, le recourant, accompagné - à sa requête - d'un interprète, ainsi que la représentante de l'autorité intimée ont été entendus dans leurs explications. X._______________ a notamment déclaré travailler à 5.****************, chez 4.****************, de 11 heures du matin à 15 heures de l'après-midi, soit à concurrence de 50 %, tout en précisant qu'il lui arrivait parfois de travailler encore de 11 heures à minuit ou à 1 heure du matin pour faire des nettoyages. Il touche un salaire mensuel brut de 1'200 francs, les heures de nettoyage lui étant payées à concurrence de 40 francs pour 2 heures. L'intéressé a encore déclaré chercher pendant son temps libre un autre travail et suivre des cours de français que lui donne sa soeur. S'agissant de la correspondance de son épouse du 28 mars 2006, il a confirmé avoir rencontré des problèmes au début de son mariage, comme tous les couples, mais qu'après de nombreuses discussions, les conjoints avaient pu les résoudre et que, depuis le début de cette année, tout allait parfaitement bien entre eux. Entendue en qualité de témoin, Z._______________ a pour sa part déclaré ce qui suit :
"Je vis à 2.**************, dans un appartement de 5 pièces. Mon mari vit toujours à 5.****************, chez ses parents. Je le vois en moyenne une à deux fois par semaine, souvent tard. Je ne connais pas ses horaires qui sont apparemment irréguliers. J'ai deux enfants (13 et 16 ans) et suis divorcée depuis 2000 environ. Je travaille au Sentier en qualité d'horlogère à 100%. J'ai un véhicule; mon mari n'en a pas. Je ne parle aucun mot de turc. Mon mari ne parle que très peu le français. Il ne prend pas de cours. J'ai fais sa connaissance par l'intermédiaire de membres de sa famille fonctionnant comme interprètes. Jusqu'au début 2006, je ne voyais pratiquement pas mon mari. Depuis le début de cette année, il vient me voir un peu plus souvent, même si je ne suis pas encore satisfaite de cette situation."
N. Le tribunal a délibéré à huis clos.
O. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataires de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de la disposition précitée, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
La directive no 623.12 de l'Office fédéral des migrations précise encore que les droits conférés par l'article 7 al. 1er LSEE n'existent pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles limitant le nombre des étrangers et qu'il n'y a jamais eu volonté de contracter mariage (art. 7, al. 2, LSEE). La preuve directe d'un mariage de complaisance ne pouvant être aisément apportée, l'autorité doit se fonder sur des indices (arrêt du TF du 30 septembre 2005, 2A.345/2005). Les faits doivent être évalués en premier lieu du point de vue du conjoint étranger (ATF non publié du 13 février 2001 dans la cause X, 2A, 424/2000, p. 17). Est notamment considéré comme indice le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de leur rencontre avant le mariage, l'absence de vie commune des époux ou le fait qu'elle ait été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou encore la grande différence d'âge constituent également des indices. Le versement d'une somme d'argent au conjoint suisse peut également s'avérer un indice. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas. Un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 127 II 49ss; 122 II 289ss; ATF 121 II 1ss; ATF 121 II 97ss; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983 p. 423ss et FF 2002 p. 3513, 3552, 3588).
Enfin, les déclarations divergentes des intéressés revêtent une importance particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires pour un couple et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des déclarations entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les points ne constituent pas forcément une preuve de leur véracité (ATF non publié du 18 janvier 2001, dans la cause S.P., 2A/396/2000).
6. Dans le cas présent, le recourant soutient aimer son épouse mais ne pouvoir faire vie commune avec elle uniquement pour des raisons d'ordre professionnel. De son côté, Z._______________, après avoir clairement reconnu s'être fait manipulée par son mari qui ne l'avait épousée selon elle que pour obtenir un permis de séjour (cf. audition du 13 juillet 2005), est revenue sur ses déclarations en affirmant que, depuis le début 2006, un semblant de vie commune avait pu être organisé puisque l'intéressé lui rendait désormais visite une à deux fois par semaine.
Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il existe de nombreux indices démontrant que le recourant a conclu un mariage de complaisance dans le but d'obtenir le droit de résider en Suisse. Tout d'abord, Z._______________ a déclaré que c'était son futur mari qui lui avait proposé le mariage, en invoquant notamment le fait que ce dernier ne pouvait pas obtenir la prolongation de son visa (cf. audition du 13 juillet 2005). En effet, au moment de sa rencontre avec sa future épouse en décembre 2004, X.________________résidait illégalement dans notre pays depuis le 6 octobre 2004, date d'échéance de son séjour touristique autorisé. Ensuite, le mariage est intervenu après une durée de fréquentation de 4 mois seulement, durant laquelle les futurs mariés ne se sont vus que quelques fois. L'épouse a d'ailleurs déclaré que leur conversation nécessitait toujours la présence de membres de la famille fonctionnant en qualité d'interprètes. Suite au mariage, les conjoints n'ont jamais fait vie commune et les motifs avancés par le recourant pour expliquer l'absence de vie conjugale, soit l'exercice d'un emploi à 50 % auprès de 4.****************à 5.**************** en tant que boulanger, de même que la nécessité de vivre séparé pour lui permettre l'apprentissage du français, ne sauraient en rien être tenus pour crédibles. Bien au contraire, ses horaires de travail (de 11 heures à 15 heures) lui laisseraient amplement le temps de faire les trajets 2.**************-5.**************** et retour, même dans l'hypothèse où il suivrait encore des cours de français - ce qui n'a au demeurant nullement été établi - après son travail. De plus, rien ne permet de comprendre pourquoi le recourant ne passe pas les week-ends auprès de son épouse et des enfants de cette dernière, de manière, notamment, à profiter d'un environnement de langue française plutôt que de rester avec sa famille d'origine turque où il lui est vraisemblablement plus difficile d'apprendre notre langue. Tous ces éléments démontrent à l'évidence que l'intéressé n'a jamais eu la véritable intention de fonder un communauté conjugale et que ce n'est en réalité qu'après avoir reçu la décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour qu'il a daigné venir trouver son épouse un peu plus fréquemment. Ces rencontres sont d'ailleurs toujours très occasionnelles (1 à 2 fois par semaine seulement) et ne satisfont pas Z._______________, qui ignore par ailleurs l'exact horaire de travail de son mari (cf. déclarations du 26 juin 2006). On relèvera par ailleurs que l'on peut également douter des intentions de Z._______________ de fonder une communauté conjugale, à tout le moins au moment du mariage, si l'on s'en tient à ses déclarations du 13 juillet 2005 dans lesquelles elle avouait s'être mariée en raison de problèmes financiers qu'elle espérait régler avec l'aide de son futur mari.
Quant au courrier du 28 mars 2003 dans lequel l'épouse du recourant revient implicitement sur ses premières déclarations, il n'est pas non plus déterminant. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à pusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (dans ce sens arrêts TA PE.2004.0113 du 14 septembre 2004 et PE.2004.0152 du 30 juillet 2004; en matière de circulation routière, voir arrêt TA CR.2002.0208 du 23 mai 2003; voir également ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004 selon lequel il y a lieu d'accorder plus de poids aux éléments objectifs qu'aux déclarations contradictoires de l'épouse de l'intimé). Enfin, on ne saurait également pas accorder une quelconque foi aux déclarations du recourant faites à l'audience, selon lesquelles les problèmes rencontrés avec son épouse au début de leur mariage auraient été résolus après de longues discussions entre eux. Ne parlant pratiquement pas un mot de français, ce dont il est parfaitement conscient puisqu'il a requis la présence d'un interprète le 26 juin 2006, X.________________n'a jamais été en mesure de converser avec son épouse et on voit mal dans ces conditions comment les époux auraient dès lors pu aborder des sujets aussi délicats que ceux ayant trait à une mésentente conjugale.
7. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant en invoquant l'existence d'un mariage fictif. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 décembre 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs, y compris ceux de l'interprète par 150 (cent cinquante) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)