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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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X.________ alias Y.________, à 1.********, représenté par Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours X.________ alias Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant X.________ alias Y.________, ressortissant macédonien né le 26 juillet 1980, est entré en Suisse au mois d'août 2001 et y a déposé une demande d'asile sous le nom de Y.________.
Cette demande a été rejetée le 10 septembre 2002.
B. Le recourant a été mis en cause dans une affaire de vol intervenue fin avril 2002 au magasin 2.******** de 3.********. Il ressort du rapport de police établi le 23 octobre 2002 à cette occasion que le recourant faisait ménage avec A.Z.________ à qui il avait subtilisé la clef pour entrer dans le magasin en question, dans lequel elle était employée.
Par ordonnance de condamnation du 16 avril 2003, définitive et exécutoire dès le 16 mai suivant, le recourant a été condamné pour voies de fait, dommage à la propriété et violation de domicile à quatre mois d'emprisonnement sous déduction de vingt jours de détention préventive avec sursis pendant deux ans, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans avec sursis pendant deux ans.
Il a été expulsé le 20 mai 2003 de Suisse.
C. Revenu en Suisse illégalement sous le nom de Y.________, le recourant s'est marié, le 11 novembre 2004, avec A.Z.________ née A.B.________.
Cette dernière avait donné naissance, le 14 novembre 2002, à deux jumeaux, C.________ et D.________.
Le recourant a dès lors obtenu une autorisation de séjour annuelle dès le 7 décembre 2004, en raison de son mariage.
Par décision du 20 avril 2005, le recourant a été autorisé à exercer une activité professionnelle pour 4.********.
Le 7 octobre 2005, le Centre social régional de la 5.******** a indiqué, au Contrôle des habitants de la commune de 1.********, que le recourant bénéficiait des prestations de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2004.
Il a été condamné, le 13 juillet 2005 par défaut par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 5.******** et du 6.********, pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile à une peine de quinze mois d'emprisonnement sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée par le juge d'instruction du 6.******** le 16 avril 2003 et assortie d'une expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
L'Office fédéral des migrations a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant, sous le nom de Y.________, le 26 octobre 2005 pour une durée indéterminée. Cette décision ne semble pas avoir été notifiée au recourant.
D. Ce dernier a été interpellé dans une opération de police concernant un trafic de stupéfiant portant sur une quantité d'un kilo d'héroïne et a été placé en détention préventive le 9 octobre 2005. Il est apparu à ce moment aux autorités que le recourant s'était présenté sous deux identités différentes et avait pu obtenir un permis B par regroupement familial sans indiquer sa première identité soit Y.________.
Par décision du 28 décembre 2005, notifiée le 30 décembre suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"A l'analyse du dossier de l'intéressé, on relève qu'il est entré une première fois en Suisse sous le nom de Y.________ pour déposer une demande d'asile. Durant ce premier séjour, son comportement donné lieu à des plaintes et il a été condamné à deux reprises (le 16 avril 2003 par le Juge d'instruction du 6.******** à 4 mois d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et expulsion du territoire suisse pour 4 ans avec sursis 2 ans pour voies de fait, vol, dommage à la propriété et violation de domicile et le 13 juillet 2005, par défaut, à 15 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour 5 ans pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile et vol d'usage d'un véhicule automobile).
Sa demande d'asile ayant été rejetée, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine le 20 mai 2003. Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l'Office fédéral des migrations à Berne, cette mesure est d'une durée indéterminée.
Il est revenu en Suisse illégalement, démuni de visa, le 15 septembre 2004, sous le nom de X.________ et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial grâce à son mariage le 11 novembre 2004 conclu avec une suissesse. Sur son rapport d'arrivée, signé le 23 novembre 2004 au bureau des étrangers de 1.********, il a déclaré n'avoir jamais fait l'objet de condamnation et n'a pas fait état de son séjour précédent en Suisse. En octobre 2005, il a été confondu dans une enquête portant sur un trafic d'héroïne à l'occasion d'une saisie d'un kilo de cette drogue effectuée par les services de police.
L'intéressé a admis les faits (cf. 3ème audition, page 8, et 4ème audition effectuée par la police de Sûreté vaudoise en date des 9 et 15 décembre 2005 dans le cadre du rapport de l'inspecteur E.________ relatif à l'opération "Galaad" - trafic d'héroïne dans la région de 1.******** par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie).
Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a menti sur sa réelle identité lors de son premier séjour en Suisse, qu'il a enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers en entrant illégalement en Suisse à l'occasion de son deuxième séjour dans notre pays, qu'il a dissimulé des faits essentiels lorsqu'il a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial et qu'il est revenu dans notre pays malgré une expulsion judiciaire ferme.
Enfin, au vu des condamnations pénales et de l'enquête en cours, il est établi que l'intéressé compromet l'ordre et la sécurité publics de sorte que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, ceci même en prenant en considération la présence de son épouse et de ses enfants dans notre pays."
Par acte du 9 janvier 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
" Annuler, respectivement réformer la décision entreprise en ce sens que X.________ est mis en bénéfice de l'autorisation de séjour qu'il sollicite et que le permis B lui est renouvelé afin de pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa femme et ses enfants."
Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Par ailleurs, ce dernier a été dispensé d'effectuer une avance de frais.
Le recourant a sollicité le relief du jugement rendu par le Tribunal correctionnel à son encontre le 13 juillet 2005. Il a été à nouveau jugé le 16 mars 2006. A l'issue de ce jugement, le recourant a été condamné pour vol en bande, dommage à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de dix mois d'emprisonnement sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement du 6.********. Cette peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant quatre ans, prononcée complémentairement à celle rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du 6.******** le 16 avril 2003. Le faits dont le recourant a été reconnu responsable remontent notamment au mois de novembre 2002. Il a été reconnu coupable pour sa participation à trois cambriolages avec deux autres complices. Ces agissements ont été commis alors que le recourant était encore sous le coup de l'enquête du juge d'instruction pour la première affaire.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 mai 2006 sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 juin 2006.
L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 18 juillet 2006. Le recourant a été à nouveau condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 5.******** et du 6.******** par jugement du 8 décembre 2006, définitif et exécutoire dès le 8 janvier 2007 à une peine de cinq ans de réclusion sous déduction de quatre-cent- vingt-sept jour de détention préventive pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et circulation sans permis de conduire, peine complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 5.******** et du 6.********.
Il ressort de ce jugement que le recourant a eu un troisième enfant de son mariage avec A.B.________, né le 7.********.
Il ressort également de ce jugement que le recourant a été impliqué dans un trafic d'héroïne portant sur un kilo d'héroïne acheté à Zurich avec cinq-cents grammes de produit de coupage. Le jugement retient que le recourant s'est procuré, a transporté, vendu et mis dans le commerce des stupéfiants, tout en sachant que les infractions précitées portaient sur une quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. En définitive, l'activité délictueuse du recourant a porté sur une quantité de deux-cent-cinquante-huit grammes d'héroïne pure, soit plus de vingt-et-une fois le cas grave. On en extrait encore ce qui suit :
"De plus, en défaveur de X.________, il convient de relever qu'en commettant de nouvelles infractions après son mariage et la légitimation de son séjour en Suisse, soit à un moment où sa famille pouvait enfin aspirer à une certaine stabilité, l'accusé à fait fi des répercutions de ses actes délictueux à l'égard de celle-ci. Il s'agit-là d'un comportement égoïste et peu responsable."
Interpellé sur l'opportunité du maintien ou non de son pourvoi, le recourant a déposé des écritures finales le 9 février 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait, au surplus, aux conditions de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
3. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).
4. En l'occurrence, le recourant, qui est arrivé en Suisse en août 2001 sous une fausse identité, a réussi le triste exploit de se faire condamner par trois fois pour des activités délictueuses dont la gravité va en crescendo. Condamné le 16 avril 2003 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans assortie d'une peine d'expulsion de quatre ans également assortie du sursis pour une même durée, le recourant n'a pas hésité à récidiver dès son retour, au demeurant illégal, en Suisse sous une autre identité. Si, certes, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du 6.******** l'a condamné le 16 mars 2006 à une peine de dix mois d'emprisonnement, les faits qui lui étaient reprochés à l'époque dataient d'avant son premier départ de notre pays. En revanche, très rapidement après son retour dans notre pays, il s'est engagé dans un vaste trafic de stupéfiants portant sur une quantité très importantes de drogue, et cela sans le moindre scrupule, notamment au regard de sa situation familiale. En définitive, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté totale de cinq ans et dix mois fermes et à quatre mois avec sursis, lequel n'a pas été révoqué. C'est dès lors une peine totale de six ans et deux mois qui a été infligée au recourant. Le seuil de deux ans d'emprisonnement fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors dépassé plus que trois fois dans le cas présent. Durant son séjour sur le territoire national, le recourant a fait globalement preuve d'un mépris des lois qui justifie pleinement son éloignement.
5. Le mariage du recourant avec une citoyenne suisse ainsi que la naissance de leurs trois enfants ne changent rien à cette situation. En effet, A.Z.________, née A.B.________, ne saurait soutenir qu'elle ne connaissait pas, au moment de son mariage, le passé délictueux de son mari, puisqu'elle a été impliquée à tout le moins dans la première affaire pénale du recourant.
Quoi qu'il en soit, le recourant réalise le motif
d'expulsion prévu par l'art. 10
al. 1 litt. a LSEE. Son droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
fondé sur sa qualité d'époux d'une citoyenne suisse est éteint.
Par ailleurs, l'intérêt de la collectivité publique à éloigner de Suisse un délinquant récidiviste ayant enfreint gravement l'ordre et la sécurité publics s'oppose à celui du recourant et de son épouse à vivre ensemble dans ce pays.
Mise à part sa famille, le recourant n'a apparemment pas d'attaches familiales fortes en Suisse. Il ne semble d'ailleurs pas avoir d'attaches particulières avec ce pays si ce n'est son activité délictueuse.
En définitive, au terme de la balance des intérêts, le refus du SPOP ne prête donc pas le flanc à la critique et ne conduit pas à l'adoption d'une autre solution. Le recourant n'est, au surplus, pas né en Suisse et il ne peut pas être traité avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième génération (voir ATF 125 II 521 consid. 4 b; ATF 2A/ 501/2004 du 10 février 2005).
6. Le recourant s'est fondé sur la présomption d'innocence dont il bénéficiait au moment où la décision entreprise a été rendue, en raison du fait que les jugements pénaux le condamnant n'étaient pas définitifs et exécutoires. Cet argument n'a assurément plus aucune portée actuellement étant donné que deux jugements complémentaires ont été rendus pendant la procédure et qu'ils sont définitifs et exécutoires.
Enfin, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, il apparaît au tribunal de céans qu'il est inutile d'ordonner une audience pour entendre A.Z.________, dans la mesure où les actes reprochés à son mari sont à ce point graves qu'ils justifient de toute manière une mesure d'éloignement conformément à l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE et que cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 8 al. 2 CEDH, s'agissant d'une ingérence dans la vie privée prévue par la loi et proportionnelle. Dès lors, il peut être renoncé à cette audition.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, au frais de son auteur. Celui-ci n'a dès lors pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq-cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.