CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.________________, à 1.*************,

 

 

2.

Y.________________, à 1.*************, représentée par X.________________, à 1.*************,

 

 

3.

Z.________________, p.a. Mme Y.______________, à 1.*************, représentée par X.________________, à 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP VD 357'050) du 24 novembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________.

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissante brésilienne née le 1er septembre 1986, Z.________________ (ci-après : Z.________________) est entrée en Suisse le 12 avril 2005, sans visa. Le 25 mai 2005, elle a déposé un rapport d'arrivée et a demandé à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, Y.________________(ci-après : Y.________________), ressortissante suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, Y.________________ a notamment exposé, en date du 25 mai 2005, que lorsqu'elle était venue en Suisse en 1993, sa fille Z.________________ avait préféré ne pas quitter sa famille maternelle ni ses camarades d'école, qu'elle avait ainsi poursuivi ses études jusqu'à la fin du gymnase dans son pays d'origine, qu'elle avait effectué des séjours de visite dans notre pays, mais que, désormais, elle souhaitait rester en Suisse et y reprendre ses études après avoir suivi des cours intensifs de français. Y.________________ précisait encore que sa fille souhaitait beaucoup avoir une vraie famille et s'occuper de son petit frère A.________________, âgé actuellement de six ans.

A la requête du SPOP, Z.________________ a encore produit divers documents, notamment une déclaration de prise en charge financière par son beau-père, X.________________, ainsi qu'un courrier d'Y.________________ expliquant que depuis qu'elle résidait en Suisse, elle était allée chaque année en vacances au Brésil pour rendre visite à sa fille, vivre un peu auprès d'elle et profiter de la possibilité d'être ensemble. Depuis la naissance de son fils A.________________, c'est Z.________________ qui est venue effectuer des séjours en Suisse durant les vacances scolaires.

B.                               Par décision du 24 novembre 2005, notifiée le 3 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Z.________________ et a imparti à cette dernière un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité intimée expose que l'intéressée a toujours vécu dans son pays d'origine, qu'elle a accomplit toute sa scolarité au Brésil, qu'elle a vécu auprès de ses grands-parents, que sa mère, devenue Suissesse en 1995, n'a jamais fait de demande auparavant pour que sa fille puisse venir vivre auprès d'elle, que l'intéressée est aujourd'hui en âge d'exercer une activité lucrative et que sa demande est en réalité motivée par des raisons économiques.

C.                               Z.________________, X._______________ et Y.________________ ont interjeté recours contre cette décision le 14 janvier 2006 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent ce qui suit :

"(...)

- Que Z.________________ a vécu dans son pays d'origine afin de pouvoir poursuivre sa scolarité obligatoire et non être soumise ou perturbée par deux systèmes scolaires.

- Qu'elle a effectivement vécu auprès de ses grands-parents qui sont aujourd'hui âgés et son grand-père est aujourd'hui handicapé et ne peut travailler.

- Que lors de ses derniers séjours en Suisse,e elle a suivi des cours de français afin de pouvoir lire, écrire et comprendre le français.

- Que j'ai (sa maman) préféré attendre d'avoir une situation stable et une union durable avant de faire venir ma fille.

- Que maintenant nous pouvons assumer son entretien et son futur professionnel dans le pays que j'ai choisi et dont j'ai obtenu la nationalité en 2001.

- Qu'en tant que, mariée en 1995, et Suissesse depuis près de 5 ans je (sa maman) souhaite tout mettre en oeuvre pour que ma fille puisse suivre l'école HES, section diététicienne de la haute école de santé de Genève.

- Que les cours suivis (courrier joint) ont pour but de se préparer au mieux aux examens d'admissions à l'école HES.

- Que le but de la demande est de pouvoir rejoindre sa famille composée de sa maman, son beau-père et de son frère, tous au bénéfice de la nationalité suisse.

- Que le souhait est de pouvoir suivre une école et formation de diététicienne et que dès lors c'est une demande d'autorisation de séjour pour suivre une formation qui est demandée et non un permis de travail.

(...)"

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                               Par décision incidente du 30 janvier 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                               L'autorité intimée a déposé sa réponse le 3 mars 2006 en concluant au rejet du recours.

F.                                Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 4 avril 2006 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. Ils ont produit copie d'une inscription de Z.________________ à l'Ecole Schulz Genève, à Genève, d'avril à décembre 2006 (cours intensifs de français).

G.                               Par courrier du 12 avril 2006, le SPOP a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, ses déterminations du 3 mars 2006 étant maintenues dans leur intégralité.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que, respectivement, destinataire (Z.________________), mère et beau-père (Y.________________ et X.________________) de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.

b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; anciennement IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

En l’espèce, Z.________________ est la fille brésilienne d’une ressortissante suisse. Dans la mesure où l’intéressée ne bénéficie pas d’un droit de séjour durable dans un pays membre de l’UE/AELE, elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 annexe 1 ALCP ni de l’art. 3 al. 1 bis OLE.

6.                                Les directives de l'ODM relatives aux incidences de l'ALCP sur le statut des citoyens suisses précisent à leur chiffre 612 (état janvier 2004) ce qui suit :

"A l'art. 3, al. 1bis OLE, le cercle des membres de la famille de citoyens suisses bénéficiaires du regroupement familial a été élargi. Cet article est analogue à l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est également applicable à d'autres personnes, indépendamment de leur nationalité, mais ne confère pas de nouveau droit à l'admission dans le cadre du regroupement familial

(…)

En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne peuvent cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2 LSEE ou le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II 249 ss). Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE. Il y a été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la motion Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses résidant au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du Groupe socialiste "Libre circulation des personnes et droit de travailler", 02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003 concernant la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et ses conséquences en matière de regroupement familial, annexe 6/1).

En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis, OLE, chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".

Quant aux directives de l'ODM concernant le regroupement familial des enfants, elles prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :

"(...)

Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).

L'enfant âgé de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis, OLE ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans."

7.                                En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, Z.________________, née 1er septembre 1986, est l'enfant étrangère d'une ressortissante suisse. Sa mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 2001, soit après sa naissance si bien qu'elle ne lui a pas transmis sa nationalité suisse. Le 25 mai 2005, sa mère a présenté une demande de regroupement familial alors que Z.________________ accomplissait sa dix-neuvième année. Actuellement, elle est âgée de moins de vingt et un ans révolus. L'art. 3 al. 1 lettre c OLE, tel qu'il est précisé à l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE, lui est donc applicable. Cette disposition ne lui confère toutefois pas un droit au regroupement familial. Majeure, elle ne peut pas invoquer par analogie l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage se réclamer de l'art. 8 CEH en l'absence de grave handicap entraînant un lien de dépendance particulier à l'égard de sa mère (ATF 2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).

Dans l'application de l'art. 3 al. 1 lettre c OLE au cas d'espèce, il faut relever qu'aucun élément du dossier ne permet de se convaincre de la nécessité d'accéder à la demande de l'intéressée, dont la venue était possible sur le plan légal, à tout le moins depuis le mariage de sa mère en 1995. Celle-ci a renoncé à faire venir sa fille à une époque où il lui était encore possible de s'intégrer très facilement par le biais de l'école. On a de la peine à croire à la lecture du dossier qu'elle n'ait pas pu réellement la faire venir plus tôt, le désir de Z.________________ de demeurer avec sa famille maternelle et ses camarades d'école ne pouvant être tenus pour déterminants, cela d'autant plus que l'enfant n'était alors âgée que d'à peine sept ans et qu'il est notoire qu'à cet âge, l'intégration est particulièrement facile. De plus, la mère de Z.________________ n'invoque aucun problème particulier qui aurait justifié d'attendre une douzaine d'années avant de requérir un regroupement familial. Enfin, Z.________________ n'a vécu avec sa mère que de sa naissance en 1986 jusqu'au départ de cette dernière pour la Suisse en 1993, soit pendant 7 ans seulement. A en croire les renseignements figurant au dossier, même durant cette période, l'enfant a été principalement élevée par ses grands-parents (cf. réponse au questionnaire du 26 août 2005). Jusqu'à la naissance de son demi-frère en 1999, Y.________________ affirme être allée retrouver sa fille au Brésil pendant les vacances scolaires. Depuis la naissance de A.________________ en revanche, ce serait Z.________________ qui serait venue en Suisse durant ces périodes. Indépendamment de ces rencontres, force est de constater que l'intéressée a principalement été élevée par ses grands-parents maternels et a passé toute son enfance et son adolescence auprès de ces derniers et du reste de sa famille dans son pays d'origine. Indépendamment des contacts entretenus par Z.________________ et sa mère, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait tenir pour établi le fait que l'intéressée entretiendrait aujourd'hui avec sa mère une relation plus étroite qu'avec le reste de sa famille, dont notamment ses grands-parents demeurés au Brésil, ni qu'un regroupement familial s'avérerait actuellement absolument indispensable. Certes, les grands-parents sont aujourd'hui âgés (et en plus handicapé en ce qui concerne son grand-père), mais il n'en demeure pas moins que l'adolescente a encore des membres de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, force est de constater que le centre des intérêts de Z.________________ demeure de toute évidence au Brésil, cela d'autant plus qu'elle est en âge de gagner son autonomie et de construire son avenir en poursuivant ses études dans son pays d'origine, si nécessaire avec le soutien financier de sa mère et de son beau-père. Le refus du SPOP ne prive pas la recourante de recevoir une aide financière depuis la Suisse ni de la possibilité de suivre une formation dans son pays d'origine sans être coupée de ses racines, ce qui est décisif (dans ce sens, voir par exemple TA arrêt PE 2001.0496 du 9 juillet 2002).

8.                                La recourante est inscrite auprès de l'Ecole Schulz Genève, à Genève, pour y suivre des cours de français intensifs du 24 avril 2006 à fin décembre 2006. Il convient dès lors d'examiner si elle pourrait obtenir une autorisation de séjour au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéra limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Aux termes de cette disposition :

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée;

g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

En l'espèce, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de la disposition précitée ne sont manifestement pas remplies. D'une part, Z.________________ ne suit pas une formation auprès d'un établissement privé reconnu; d'autre part, la condition relative à la sortie de Suisse aux termes des études n'est pas remplie si l'on considère que l'intéressée a clairement exprimé son intention de vivre durablement dans notre pays auprès de sa mère, de son beau-père et de son demi-frère.

9.                                Enfin, la recourante ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE. En vertu de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative ou lorsque des raisons importantes l'exigent. La notion de "raisons importantes" constitue une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale. Cette notion a toujours été interprétée de manière restrictive par le tribunal de céans. En particulier, l'art. 36 OLE n'a pas pour but de permettre de contourner la volonté du législateur, qui a volontairement limité le regroupement familial conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (art. 17 LSEE).

Or, en l'occurrence, Z.________________ n'a pas démontré en quoi les conditions d'existence auxquelles elle serait confrontée dans son pays d'origine seraient plus difficiles que celles vécues par les autres habitants de sa région, ou que sa santé, voire sa sécurité, serait exposée à des risques accrus importants.

10.                            En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé le droit et excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 24 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 16 mai 2006

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint