CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 juillet 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourante

 

X.______________, p.a. Y.______________, 1.************

  

Autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours de X.______________ c/ décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 décembre 2005 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à Z._______________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 24 janvier 2005, X.______________ (ci‑après : l'X._______________) a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Z._______________, ressortissant brésilien, qu'elle souhaitait engager pour une durée de trois ans en qualité de missionnaire.

L'OCMP, se référant au préavis de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 14 décembre 2005, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour et de travail sollicitée, par décision du 21 décembre 2005. Il a relevé que l'X._______________ ne pouvait pas être considérée comme une communauté religieuse d'importance nationale ou supra régionale, que l'engagement d'Z._______________ n'avait apparemment pas été approuvé par l'instance supérieure de l'église concernée, que le rapport entre le conseiller spirituel et les fidèles semblait disproportionné et que la formation théologique de l'intéressé ne semblait pas avoir été reconnue par l'instance supérieure de l'X._______________.

B.                               C'est contre cette décision que l'X._______________ a recouru, sous la plume de sa secrétaire, Y.______________, le 17janvier 2006. Elle a réfuté les motifs invoqués par l'autorité intimée, en indiquant que ses arguments seraient étayés par l'envoi ultérieur de documents.

A l'appui de son courrier du 18 février 2006, Y.______________ a produit différents documents établissant, à ses yeux, que la recourante était appuyée par des églises et des pasteurs reconnus en Suisse, qu'elle était reconnue par le Comité mondial des assemblée de Dieu, que le nombre des fidèles était élevé et que Z._______________ était titulaire des diplômes requis pour exercer la mission de pasteur au sein de l'A._______________.

C.                               Dans ses déterminations du 21 mars 2006, l'OCMP s'est purement et simplement référé à la décision litigieuse, reflétant la position de l'ODM.

La recourante n'a pas formellement déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Tout au long de l'instruction du recours, le Tribunal administratif a reçu divers courriers spontanés d'appuis au recours. Ils attestent tous du soutien spirituel, social et psychologique que Z._______________ apporte avec compétence et dévouement à tous ceux qui en ont besoin, principalement aux personnes de langue portugaise et brésilienne.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de l'Union Européenne, conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et aux ressortissants des Etat membres de l'Association européenne de libre échange, conformément à la Convention constituant l'AELE. Z._______________, ressortissant brésilien, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3 litt. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

b) Dans le cadre de l'application de l'art. 8 al. 3 lett. a OLE, l'ODM a adopté la Directive 491.51 qui fixe les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aux conseillers spirituels de communautés religieuses actives en Suisse. Ces conditions, reprises dans la décision litigieuse, peuvent être résumées comme suit :

1.           La communauté religieuse doit être d'importance nationale ou supra régionale; elle doit disposer à cet effet de structures institutionnelles et de locaux de réunions dans plusieurs cantons.

2.           L'engagement d'un conseiller spirituel en Suisse doit avoir l'approbation de l'instance religieuse supérieure de l'église concernée.

3.           Le rapport entre le conseiller spirituel et les fidèles doit être proportionné, comparativement aux églises officielles.

4.           Le conseiller spirituel doit justifier d'une formation théologique approfondie reconnue par l'instance supérieure de l'église en cause.

4.                                Il ressort de l'instruction du recours que les conditions 2 et 4 mentionnées ci-dessus paraissent remplies. En revanche, les conditions 1 et 3 ne le sont pas. Selon les listes fournies le 18 février 2006, le nombre des membres de l'X._______________ est de soixante. Les listes de soutien produites le 18 avril 2006 sont signées par soixante-six personnes, dont une grande partie figurent déjà dans les listes du 18 février 2006. On ignore par ailleurs s'il s'agit réellement d'adeptes de la recourante ou de personnes appréciant seulement l'activité déployée par Z._______________. En tout état de cause, la centaine de fidèles répertoriées est manifestement insuffisante pour conférer à la recourante une importance nationale ou supra régionale et pour établir un rapport proportionné entre le conseiller spirituel et le nombre des fidèles. A part dix membres annoncés à *************, huit au ************* et cinq à *************, tous les autres sont répartis dans la région lausannoise, à ************* et à *************. Il faut en inférer que le champ d'activité de la recourante est essentiellement vaudois. Il n'est en outre pas établi que la recourante dispose dans plusieurs cantons de structures institutionnelles et de locaux de réunion où les fidèles peuvent assister régulièrement aux services religieux.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.