CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 juillet 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourante

 

X.______________, 1.************, représentée par Me François BESSE, avocat, Rue de Bourg 1, Case postale, 1002  Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de prolonger   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 737'440) du 19 décembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Par requête du 9 septembre 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse en Chine, X.______________, ressortissante chinoise née le 5 octobre 1981, a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y accomplir une formation complémentaire dans le domaine de la gestion financière et bancaire auprès de l'Institut IFI (Investment & Finance Institute) au Mont-Pélerin. A cet effet, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud le 4 novembre 2002, régulièrement prolongée jusqu'au 22 novembre 2005. Elle a obtenu le 8 octobre 2004 "The Hotel Management Diploma" et, le 5 septembre 2005, le " Bachelor of Science Degree in Hotel and Tourism Management". Le 30 octobre 2005, elle a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre le programme de l'Alliance française de Paris auprès de l'Ecole Agora à Lausanne, en expliquant que la connaissance de la langue française lui serait précieuse, dans l'optique des Jeux Olympiques 2008, pour obtenir un poste à responsabilité dans le domaine hôtelier.

B.                               Le SPOP, selon décision du 18 décembre 2005, notifiée le 3 janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée aux motifs que l'école fréquentée n'était reconnue ni par les autorités fédérales ni par les autorités cantonales, et que le changement d'orientation opéré ne justifiait pas une réponse favorable à sa requête.

A l'appui de son recours du 20 janvier 2006 à l'encontre de la décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir qu'à l'occasion de ses stages professionnels dans l'hôtellerie, elle avait réalisé l'importance de maîtriser la langue française, qu'elle souhaitait obtenir les certificats de l'Alliance française, qu'elle répondait à toutes les conditions de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle n'entendait pas donner une nouvelle orientation à sa carrière mais obtenir une formation supplémentaire constituant un complément indispensable à sa formation, que cette formation devait durer un an et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme, soit à fin septembre 2006.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 2 février 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 mars 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications complémentaires du 18 mai 2006, la recourante a encore relevé qu'elle était venue en Suisse non seulement pour y suivre une formation dans le domaine hôtelier mais également pour y parfaire son français, qu'elle n'avait pas pu faire les progrès escomptés dans l'apprentissage de cette langue dans ses stages professionnels et qu'elle entendait se présenter aux examens du "certificat élémentaire de français, pratique 1" de l'Alliance française du 22 au 24 juin 2006.

Le 30 mai 2006, la recourante a requis la délivrance d'une attestation d'effet suspensif lui permettant de se rendre en Chine dès le 22 juillet 2006 et de revenir en Suisse le 31 août 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse lorsque :

"a)          le requérant vient seul en Suisse;

b)           il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité                             compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou                                 professionnel;

c)           le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont              fixés;

d)           la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes                       pour suivre l'enseignement;

e)           le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)                        la garde de l'élève est assurée et

g)           la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 1 b 127).

b) Le présent recours doit être examiné principalement au regard de l'art. 31 let. c OLE relatif au programme des études projetées et à son respect. Le but clairement annoncé de la recourante lors de sa demande de visa était d'entreprendre une formation dans le domaine de la gestion hôtelière. Comme l'a relevé l'ambassadeur de Chine à Beijng le 9 septembre 2002, la recourante maîtrisait le premier degré de la langue anglaise mais n'avait aucune connaissance du français. C'est la raison pour laquelle elle a été autorisée à fréquenter une école dispensant ses cours en anglais. Elle n'aurait assurément pas été admise à accomplir des études en français ou à commencer par l'apprentissage de cette langue avant de poursuivre sa formation. Ce n'est qu'en octobre 2005, après l'obtention des titres pour lesquels elle avait obtenu une autorisation de séjour, que la recourante a fait part de son intention d'étudier le français. On peut relever qu'avant cette date, la recourante n'avait pas uniquement choisi des stages pratiques en Suisse romande puisqu'elle avait travaillé du 1er juillet au 31 décembre 2003 dans un restaurant chinois de Wetzikon, dans le canton de Zürich. Sa décision d'obtenir le diplôme de l'Alliance française doit donc être analysée comme une orientation nouvelle de la formation pour laquelle elle a été autorisée à étudier en Suisse. Il s'ensuit que la condition de l'art. 31 let. c OLE n'est pas remplie. Il est dès lors superflu d'examiner si l'Ecole Agora répond à la condition de l'art. 31 let. b OLE, les arguments respectifs des parties étant d'ailleurs très sommaires sur ce point. Il faut constater enfin que grâce à l'effet suspensif accordé au recours, la recourante aura vraisemblablement pu obtenir un diplôme de langue française à l'issue de ses examens du mois de juin 2006.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Vu l'issue du recours, l'attestation d'effet suspensif requise par la recourante est sans objet. Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 19 décembre 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

san/Lausanne, le 3 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint