CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante tunisienne, née le 2********, est entrée en Suisse le 22 octobre 2001 dans le but de suivre une formation postgrade à l’EPFL en « Visualisation et communication infographiques ». Des décès intervenus dans son entourage l’ont profondément affectée, de sorte que ses études ont été prolongées. Elle a en définitive obtenu son diplôme au cours de l’hiver 2004. Elle s’est ensuite inscrite auprès de l’Université de Lausanne en Faculté HEC dans le but d’obtenir un diplôme postgrade en informatique et organisation.

B.                               Par décision du 19 décembre 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études délivrée à A.________ pour les motifs qu’elle aurait changé d’orientation, qu’elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial et que la durée totale de son séjour serait susceptible de créer un cas humanitaire.

C.                               a) A.________ a recouru le 23 janvier 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; son ami était décédé quelques semaines avant son arrivée en Suisse, son père également quelques mois plus tard et à la suite de ces malheurs, elle était tombée gravement malade. Elle ne pouvait prévoir ce qui allait se passer et qu’elle devrait prolonger les études projetées. Par ailleurs, ces études étaient devenues pour elle synonymes de dégoût au vu des difficultés qu’elle avait dû traverser. C’était pour cette raison qu’elle avait décidé de commencer une nouvelle formation en Faculté HEC.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23 février 2006 en concluant à son rejet.

c) A.________ a informé le tribunal par courrier du 7 juin 2006 qu’elle s’était inscrite auprès de l’Université de Neuchâtel pour obtenir un doctorat en gestion d’entreprise. Elle avait été admise et elle débuterait ses études le 23 octobre 2006. Invité à se déterminer sur ce fait nouveau, le SPOP s’est prévalu le 21 juin 2006 du principe de la territorialité. L’intéressée a précisé le 30 juin 2006 qu’elle désirait poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, car les entretiens avec son professeur de thèse se limitaient à un rendez-vous tous les quinze jours et elle avait toujours vécu à 1********.

D.                               Le tribunal a tenu une audience le 20 novembre 2006 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« La recourante explique que son ami est décédé peu avant qu’elle n’arrive en Suisse, qu’elle a souffert de maladie et que son père est également décédé le 21 mai 2002. Elle a en définitive obtenu son diplôme en décembre 2004, soit avec deux ans de retard. Sa formation à l’EPFL est associée à des événements douloureux, de sorte qu’elle a vivement souhaité obtenir son diplôme, mais « par revanche », plus que par envie. Le domaine choisi initialement ne lui convenait donc plus ; elle s’est alors inscrite à la Faculté HEC de l’Université de Lausanne et elle a obtenu un master. Elle a ensuite commencé dès le mois d’octobre 2006 un doctorat en gestion d’entreprise à l’Université de Neuchâtel. Il s’agirait d’un complément « logique » à son master en HEC qui lui permettrait de trouver plus facilement à son âge du travail dans l’enseignement dans son pays. Elle compte terminer son doctorat dans deux à trois ans. Elle ne souhaite pas aller s’établir dans le canton de Neuchâtel pour des raisons de convenance personnelle, mais rester à 1********. Dans la phase de préparation du sujet, elle voit son maître de thèse de manière irrégulière. Mais il ne serait pas possible pour elle de rédiger sa thèse en Tunisie, car sa thèse serait basée sur une étude de cas. En outre, en Tunisie, elle ne bénéficierait pas de possibilités de participer à des conférences ou de rencontrer des personnes utiles à sa thèse. Le président lui explique les problèmes que sa situation soulève sur le plan juridique en ce qui concerne le changement d'orientation et le domicile sur le territoire du canton de Vaud ».

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 1996.0792 du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19 avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a.        existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.         logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE 2000.0059 du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, la recourante effectue un doctorat en gestion d’entreprise à l’Université de Neuchâtel alors qu’elle séjourne dans le canton de Vaud et qu’elle désire y rester. Elle ne se prévaut pas de l’une ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Elle soutient seulement qu’elle ne verrait son maître de thèse que de manière irrégulière, en particulier dans la phase de préparation du sujet. Dans ces conditions, le tribunal constate que le principe de la territorialité s’oppose à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en faveur de la recourante. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, le recours aurait de toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.

2.                                a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

« a)   le requérant vient seul en Suisse;

b)      il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)      le programme des études est fixé;

d)      la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)      le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

c) En l’espèce, la recourante a terminé avec succès la formation projetée à son arrivée en Suisse. Il est vrai qu’elle a connu des épreuves personnelles au cours de ces études, mais il n’en demeure pas moins que le but de son séjour est atteint. Par ailleurs, il faut relever que la recourante est âgée de plus de trente ans et qu’il convient de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. En outre, le doctorat envisagé n’est pas un complément indispensable à sa formation. Enfin, la recourante se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans, de sorte qu’au terme de son doctorat, sa sortie de Suisse ne paraîtra plus assurée. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, puisque le principe de la territorialité est un motif suffisant de rejet du recours.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 décembre 2005 est maintenue.

III.                                Le Service de la population est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

IV.                              Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2006

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.