|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 juillet 2006 |
|
Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de prolonger |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2005 (VD 791'108) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 3 décembre 2004 adressée à l'Ambassade de Suisse à Beijing, X.______________, ressortissant chinois né le 26 juin 1984, a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour y suivre un cour de français auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne, pour la période du 10 janvier 2005 au 9 septembre 2005. Le visa sollicité lui a été délivré le 24 décembre 2004. A cette occasion, l'intéressé a formellement pris connaissance de l'information du SPOP selon laquelle le but du séjour serait atteint dès la fin du cours auprès de l'Ecole Richelieu, qu'il devrait quitter la Suisse au terme de cette formation et que toute prolongation serait refusée. Entré en Suisse le 8 février 2005, X.______________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études avec échéance au 9 septembre 2005. Le 1er novembre 2005, l'intéressé a informé le SPOP de son échec à l'examen de français permettant son entrée à l'Université de Lausanne. Il a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour obtenir en octobre 2006 les diplômes de l'Alliance française auprès de l'Ecole Agora à Lausanne.
B. Le SPOP, selon décision du 5 décembre 2005, notifiée le 4 janvier 2006, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l'intéressé avait obtenu un visa pour suivre un cours déterminé, que son plan d'études n'était pas respecté et qu'il ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre des études de niveau universitaire.
Dans son recours du 23 janvier 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.______________ a notamment fait valoir que les démarches entreprises en Chine pour obtenir un visa se faisaient par l'intermédiaire d'une entreprise privée, qu'en ce qui le concernait, il avait toujours eu pour objectif d'accomplir des études complètes de français couronnées par l'obtention d'une licence universitaire, qu'à la suite de son échec à l'examen oral d'entrée à l'Université de Lausanne, il avait opté pour l'Ecole Agora, mieux outillée pour l'oral, qu'il n'avait jamais été informé des exigences du SPOP en matière de prolongation de son autorisation de séjour et que la décision attaquée était disproportionnée.
Le recourant a produit le 13 janvier 2006 une attestation du Centre de l'échange d'éducation à l'étranger de la ville de Zheng Zhou confirmant avoir procédé aux démarches liées à l'obtention de son visa.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 2 février 2006 en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuive provisoirement son séjour et ses études dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 mars 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir des études en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).
Le présent recours doit être essentiellement examiné au regard de la lettre c) de l'art 32 OLE.
b) Dans sa demande de visa du 3 décembre 2004, qu'il a lui-même signée, le recourant a expressément mentionné que les études de français projetées se limitaient à la période du 10 janvier 2005 au 9 septembre 2005. Dans le plan d'études produit à l'appui de sa demande, qu'il a rédigé et signé, il n'a fait aucune mention d'études universitaires. Le recourant a donc clairement manifesté ses intentions et son argument selon lequel l'intermédiaire qui s'est occupé des démarches administratives liées à sa venue en Suisse avait mal traduit ses intentions, est dépourvue de pertinence. Le recourant fait en outre preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient n'avoir pas été personnellement informé de l'avis du SPOP selon lequel le but de son séjour serait considéré comme atteint à l'issue de son cours à l'Institut Richelieu et qu'une prolongation de son autorisation de séjour serait refusée. Il a en effet signé lui-même l'accusé de réception du courrier du SPOP en date du 29 décembre 2004. L'autorité intimée avait en effet prié la représentation suisse en Chine de ne délivrer le visa requis qu'après signature de son courrier fixant les limites de l'autorisation de séjour délivrée. Il est donc établi que le recourant s'est écarté du plan d'études qu'il avait lui-même fixé et qu'il tente d'échapper aux conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, qui lui ont été clairement indiquées et qu'il a acceptées. La condition de l'art. 32 OLE lettre c) n'est manifestement pas remplie. Si le recourant avait d'emblée requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour accomplir des études universitaires, il aurait assurément essuyé un refus en raison de l'absence de connaissances de la langue française, attestée par l'Ambassade de Suisse en Chine le 6 décembre 2004.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 décembre 2005 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
jc/do/Lausanne, le 11 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.