CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, c/o Y.________, à ********, représentée par Me Sandrine OSOJNAK, avocate à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 36 OLE)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Après avoir quitté la Suisse en 1996 pour suivre son mari en France, X.________, née Z.________le 2********, originaire de Turquie, est revenue illégalement dans notre pays le 10 juillet 2005 et y a présenté une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son fils Y.________, majeur, au bénéfice d’une autorisation de séjour.

B.                               Par décision du 16 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.

C.                               Le 23 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 16 décembre 2005, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 30 janvier 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses observations du 30 mars 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé ses déterminations le 3 mai 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                Force est de constater à titre liminaire que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à l’égard de son fils (qui ne dispose apparemment pas d’un droit de présence assuré en Suisse), dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui.

2.                                Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :

a.    a plus de 55 ans ;

b.    a des attaches étroites avec la Suisse ;

c.    n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d.    transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e.    dispose des moyens financiers nécessaires.

La recourante ne peut pas être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). En effet, âgée de moins de 55 ans et ne disposant pas de moyens financiers suffisants, la recourante ne remplit notamment pas les conditions prévues aux lettres a et e de l’art. 34 OLE.

3.                                Est également exclue la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées aux étrangers – qui comme en l’espèce - n’exercent pas une activité lucrative, lorsque des raisons importantes l’exigent.

Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

En l’espèce, la recourante – requérante d’asile déboutée qui a vécu en Suisse de 1986 à 1996, année au cours de laquelle elle a suivi son mari en France – ne peut invoquer l’art. 36 OLE pour obtenir une autorisation de séjour. Certes, elle prétend avoir été abandonnée par son mari en France et avoir vécu dans ce pays illégalement auprès de ses deux autres fils, qui l’auraient à leur tour mise à la porte. Or de telles circonstances – si tant est qu’elles soient avérées – ne justifient pas la délivrance d’une autorisation de séjour. Il suffit de constater que la recourante – qui, selon un certificat médical du 31 octobre 2005, jouit d’une bonne santé psychique et mentale et est apte à travailler - peut retourner vivre dans son pays d’origine, même si elle fait partie de la minorité kurde de Turquie. Il n’existe en tout cas aucun indice concret et sérieux que sa vie y serait menacée. Il n’en résulte donc aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument sa présence en Suisse.

4.                                Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Les frais de justice sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une décision de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 16 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint +  ODM