CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 octobre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit  et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Mireille LOROCH, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 17 LSEE ; Protocole relatif à l’extension de l’ALCP)

 

Vu les faits suivants

A.                                Entré illégalement en Suisse en 1999, X.________, né le 2********, originaire de Macédoine, a épousé le 29 octobre 2002 une ressortissante polonaise, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 8 août 2002 à son encontre ayant été levée. Les époux se sont séparés en été 2004 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               Par décision du 1er novembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour le motif que la poursuite de son séjour n'était plus justifiée et lui a fixé un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 24 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 1er novembre 2005, dont il demande principalement que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement, il demande qu'un préavis favorable en vue de l'application de l'art. 13 lit. f OLE soit délivré, le dossier de la cause étant transmis à l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction.

Par décision incidente du juge instructeur du 8 février 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 février 2006 le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 avril 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Le 24 avril 2006 le SPOP a formulé ses observations.

Le 19 mai 2006, le SPOP a transmis au Tribunal administratif une copie de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne condamnant X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la loi sur les sentences municipales à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 17 al. 2 première phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant vit séparé de son épouse depuis deux ans environ et que toute reprise de la vie commune paraît exclue, selon les propres dires du recourant, qui allègue que son épouse fréquente un autre homme. Rien ne permet en tout cas de conclure à une prochaine reprise de la vie commune. Le recourant ne peut donc pas invoquer l'art. 17 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, d’autant moins qu’il a enfreint l’ordre public au sens de l’art. 17 al. 2 in fine LSEE par la commission de délits (voir ci-après)

2.                                Le 1er avril 2006 est entré en vigueur le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) relatif à l'extension de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) aux nouveaux Etats membres de l’UE (dont la Pologne). A supposer même que le recourant, qui était encore formellement marié à une ressortissante polonaise le 1er avril 2006, puisse se prévaloir de son statut de conjoint étranger d'une travailleuse communautaire, son recours devrait être de toute manière rejeté. En effet, d'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I ALCP, accord entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfant commun, vivent séparés depuis deux ans environ, l'épouse fréquente apparemment un autre homme et mène  sa propre existence. Le mariage apparaît donc comme totalement vidé de sa substance. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il subsiste un espoir réel de réconciliation entre les époux et qu'une reprise de la vie commune serait sérieusement envisagée. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens. Au contraire, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée de tout contenu, l'épouse ayant même déposé plainte pénale contre le recourant notamment pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces.

En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y compris l’ALCP) en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Statuant librement sous l'angle de l'art. 4 LSEE, le SPOP n'a pas commis un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour en application des Directives LSEE n° 654 prévoyant que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de constater que le recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas particulièrement long, n'a obtenu une autorisation de séjour qu'à la suite de son mariage avec une étrangère titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il n'a fait ménage commun que peu de temps et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant commun. Compte tenu de l'absence de liens très étroits avec notre pays, on peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, d’autant que son intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement réussie et que ses deux enfants ne vivent pas en Suisse. Contrairement à ce qu’il demande, le recourant ne saurait être mis au bénéficie d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lit. f OLE. Il ne faut pas perdre de vue que le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et  menaces. Il lui était reproché d'avoir harcelé de manière incessante sa femme en lui téléphonant à de nombreuses reprises et en prodiguant des menaces; il a en outre agressé son épouse et l'ami de celle-ci.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 1er novembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 24 octobre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)