CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-D._______________ Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière : Mme Anouchka Hubert.

 

Recourants

1.

A.__________________, à 2.************** (Serbie),

 

 

2.

B.__________________, à 1.*************,

 

 

3.

C.__________________, à 1.*************,

tous trois représentés par l'avocat Laurent GILLIARD, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours B._____________,C._____________et A.__________________ c/ décision du SPOP du 29 novembre 2005 refusant de délivrer à cette dernière une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial (SPOP VD 150'099).

 

Vu les faits suivants

A.                                B._____________ et C.__________________ sont tous deux originaires de l'ancienne Serbie-Montenegro et titulaires d'une autorisation d'établissement. Ils ont deux enfants communs qui vivent dans leur pays d'origine, A.__________________, née le 11 septembre 1988, et D._____________, né le 21 août 1990.

B.                               Le 5 octobre 2005, A.__________________ a déposé une demande de regroupement familial pour venir vivre auprès de ses parents. A l'appui de sa demande, elle a produit deux "certificats" établis par le chef du bureau local de 2.**************, Commune de Zabari (Serbie), le 30 septembre 2005 dont les contenus respectifs sont les suivants :

Certificat no *************

"A la demande de B._____________de 2.************** et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97), Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le suivant :

CERTIFICAT

On certifie que B._____________de 2.**************, née le 11 septembre 1988, s'occupe par l'activité agricole sur la propriété de son grand-père E._______________, comme la profession, et ne réalise pas une autre activité sauf l'agriculture. (...)".

 

Certificat no 20-726/2005

"A la demande de B._____________de 2.************** et en vertu de l'article 162. de la Loi sur la procédure générale ("Le journal officiel SRY - Fédérale République de Yougoslavie", numéro 33/97), Assemblée de la Commune de Zabari, Bureau local de 2.**************, délivre le suivant :

CERTIFICAT

On certifie que B._____________de 2.**************, née le 11 septembre 1988 vit avec ses parents dans le ménage commun, avec le grand-père E._______________ à 2.**************. Les parents de la susnommée A._______________, B._____________ et la mère ************, née C._______________, se trouvent au travail temporaire en Suisse, tandis que la susnommée A._______________ vit à 2.************** avec son grand-père, sa grand-mère et son frère. (...)".

C.                               Le 8 novembre 2005, le SPOP a requis des parents de l'intéressée des renseignements complémentaires. Par courrier du 14 novembre 2005, B._____________ et C.__________________ ont donné suite à cette requête et exposé que leur fils, D._______________, n'était pas compris dans la demande de regroupement familial, qu'il faisait des études de médecine dans un internat privé et qu'il avait décidé d'y demeurer. Par ailleurs, les requérants ont indiqué que s'ils n'avaient pas formé de demande de regroupement familial plus tôt, c'est qu'ils ne souhaitaient pas interrompre les études de leurs enfants. Enfin, ils ont précisé que c'était la grand-mère de ces derniers qui s'était occupée d'eux jusqu'à ce jour, mais qu'elle devait rejoindre son époux en raison des problèmes de santé que ce dernier rencontrait et que leur fille ne pouvait dès lors rester seule dans son pays d'origine.

D.                               Par décision du 29 novembre 2005, notifiée le 4 janvier 2006, le SPOP a refusé d'accorder à A.__________________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse, par regroupement familial.

E.                               Agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, les époux BC._______________ ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent notamment que leur fille ne pourra désormais plus vivre auprès de sa grand-mère, cette dernière ayant dû rejoindre son époux malade en Autriche pour s'occuper de lui. Par ailleurs, son frère, qui fait des études de médecine dans une autre ville, n'est pas non plus en mesure de s'occuper de sa soeur, raison pour laquelle cette dernière se retrouve toute seule. L'unique solution consiste donc à lui permettre de rejoindre ses parents en Suisse. Les intéressés concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leur fille.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

F.                                Par décision incidente du 7 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé, par voie de mesures provisionnelles, d'autoriser A.__________________ à entrer dans le canton de Vaud durant la procédure de recours.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 19 avril 2006 en concluant au rejet du recours.

H.                               Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

I.                                   Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                A.__________________ est l'enfant commun, célibataire et mineure au moment où la demande de regroupement familial a été déposée, d'un couple d'étrangers titulaires de permis C. Elle peut donc se prévaloir du droit d’être incluse dans l’autorisation d’établissement de ses parents lorsque les conditions d’un regroupement familial différé sont réunies, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, qui subordonne toutefois ce droit à l'exigence de la vie commune avec les parents.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la disposition précitée, le but du regroupement familial est de permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). Un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme, par exemple, en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

c) En l'occurrence, A.__________________ a toujours vécu dans son pays d'origine auprès de ses grands-parents qui l'ont élevée, à tout le moins depuis le départ de ses parents pour la Suisse, avec son frère cadet. Elle n'a déposé une demande de regroupement familial que le 5 octobre 2005, alors qu'elle était âgée de plus de 17 ans et que ses parents vivent manifestement en Suisse depuis un très grand nombre d'années déjà si l'on se fonde sur leur statut de police des étrangers (permis C). A cet égard, les explications données par les époux BC._______________ sont dénuées de toute pertinence. On comprend en effet mal les raisons qui les auraient empêchés de scolariser leurs deux enfants en Suisse avant l'automne 2005, ce d'autant plus que ces derniers, dont le fils cadet est âgé de 15 ans, n'ont manifestement pas encore débuté des études supérieures. Force est dès lors d'admettre, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que A.__________________ a grandi et effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine avec lequel elle conserve ses principales attaches sociales, culturelles et affectives.

Par ailleurs, les explications fournies par les recourants au sujet du prétendu départ de la grand-mère des deux enfants pour l'Autriche où se trouverait son époux malade entrent en contradiction manifeste avec les deux "certificats" établis le 30 septembre 2005 par le chef du bureau local de la Commune de Zabari, selon lesquels les enfants vivraient auprès de leurs grands-parents à 2.**************, A.__________________ s'occupant de l'activité agricole dans le domaine de son grand-père. Dans ces conditions, les déclarations des recourants ne sauraient être retenues par le tribunal.

En définitive, la demande de regroupement familial en faveur de A.__________________ apparaît essentiellement motivée par des raisons économiques. L'intéressée est en effet en âge de débuter une formation professionnelle qui pourrait manifestement lui assurer un avenir économique meilleur que celui qui semble être le sien dans son pays d'origine. Constitutive d'un abus de droit, une telle démarche doit être rejetée, ce d'autant plus qu'elle aurait pour effet de faire éclater la cellule familiale, le frère cadet poursuivant apparemment ses études dans son pays d'origine.

6.                                En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 29 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants déboutés.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)