CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 août 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A.________, à 1********, représentée par B.________, Groupe CIC, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 810'611) du 13 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante turque née le 2********, est venue trois fois en Suisse au cours de l'année 2005, la troisième fois en date du 7 octobre 2005, avec un visa touristique valable du 25 avril 2005 au 14 avril 2008, l'autorisant à séjourner dans le pays au maximum pendant trois mois sur douze mois. Elle a présenté une demande d'entrée à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où elle a été admise le 15 août 2005 au "Cours de Mathématiques Spéciales" (CMS) pour le semestre d'hiver 2005.

B.                               Le 20 octobre 2005, A.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études. Dans la lettre accompagnant la demande, elle expliquait avoir cru que son visa d'entrée en Suisse lui permettait d'obtenir sans autre formalité un permis de séjour pour études sur présentation de la carte de légitimation de l'école. Elle souhaitait être dispensée de retourner dans son pays d'origine pour y attendre la délivrance de l'autorisation sollicitée, pour éviter de manquer les cours auxquels elle était inscrite. Sur réquisition du Service de la population (SPOP), A.________ a présenté un curriculum vitae, une lettre d'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, une lettre de motivation et une demande dans laquelle il est précisé que la durée des études est de six ans.

C.                               Par décision du 13 décembre 2005 notifiée à l'intéressée le 10 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et imparti un délai immédiat à l'intéressée pour quitter le territoire. Il a retenu qu'étant entrée en Suisse avec un visa pour tourisme, l'intéressée ne pouvait pas déposer une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée.

D.                               A.________, représentée par B.________, a interjeté le 24 janvier 2006 un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 13 décembre 2005, concluant, sous suite de frais, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Elle a invoqué sa bonne foi, précisant notamment qu'après avoir trouvé un appartement à 1********, elle avait annoncé son arrivée au bureau communal des étrangers. Elle a ajouté qu'elle avait réussi avec succès la première série d'examens, la deuxième étant prévue entre le 5 et le 10 février 2005 [recte : 2006].

E.                               Par décision incidente du 2 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé l'intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud. Par déterminations du 22 février 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a retenu que A.________ était entrée en Suisse avec un visa pour visite limité à 90 jours et qu'elle était donc liée par les motifs d'octroi et la durée du visa.

Par lettre du 24 mars 2006, A.________ a informé le tribunal qu'elle entendait demander au SPOP s'il l'autorisait à rester dans le pays jusqu'à fin juin 2006 pour terminer l'année académique. Retournée ensuite dans son pays, elle déposerait une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse, afin d'y poursuivre les études commencées dès le mois d'octobre 2006. Par lettre du 19 avril 2006, le SPOP a répondu qu'il était opposé à la suspension de la procédure et qu'il maintenait sa décision. Par lettre du 23 avril 2006, A.________ a déclaré maintenir son recours.

L'instruction de la cause a été reprise par le juge soussigné et le tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse avec un visa touristique limitant son séjour à 90 jours sur une année, souhaite obtenir une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'EPFL.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

5.                                En l'espèce, la recourante est entrée plusieurs fois en Suisse au cours de la même année au bénéfice d'un visa touristique. Après avoir obtenu son inscription aux cours du CMS à l'EPFL et trouvé un appartement, elle s'est annoncée en bonne et due forme au bureau communal des étrangers. Comme son père avait étudié à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et qu'il avait pu passer au bureau des étrangers avec la carte de légitimation de l'école pour obtenir une autorisation de séjour, la recourante a cru pouvoir suivre la même procédure. Il convient toutefois de relever que la lettre d'admission de l'EPFL du 15 août 2005 mentionnait expressément ce qui suit : "Pour les candidats étrangers, la présente lettre permet, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'entrée en Suisse. (...) D'autre part, nous vous prions de déposer votre demande de visa auprès de l'Ambassade suisse de votre pays, dès réception de la présente." Séjournant en Suisse avec un visa touristique, dont la durée était limitée à trois mois sur une période douze mois, la recourante ne pouvait donc ignorer qu'elle devait rapidement entreprendre des démarches pour obtenir l'autorisation de séjour pour études, auprès de l'Ambassade suisse, comme l'indiquait clairement la lettre de l'école. A plusieurs reprises, le Tribunal administratif a en effet jugé que l'étranger est lié par les termes de son visa et qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa touristique, avant d'être retourné dans son pays d'origine et y avoir déposé la demande correspondante auprès de la représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). La recourante remplit apparemment les conditions pour obtenir une telle autorisation, conditions qui seront examinées par l'autorité intimée dans le cadre d'une demande en bonne et due forme.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 décembre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la  recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 août 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie à l'ODM.