CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M.Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et                           Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, Poste restante ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, née le 1********, ressortissante guinéenne, est entrée illégalement en Suisse en janvier 2004. Depuis lors, elle y séjourne et travaille sans autorisation.

Le 8 septembre 2005, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin, Y.________, qui était marié.

B.                               Par décision du 6 janvier 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour le motif principal qu'elle n'avait apporté aucune preuve de démarches effectives entreprises auprès de l'état civil cantonal en vue de concrétiser ses intentions de mariage avec son ami Y.________.

C.                               Le 26 janvier 2006, Y.________, déclarant agir au nom de X.________, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 6 janvier 2006, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci.

Par décision incidente du 3 février 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 7 février 2006, Y.________ a indiqué au Tribunal administratif qu'il vivait effectivement avec la recourante et qu'il allait demander le divorce prochainement.

Y.________ n'a pas produit de procuration l'autorisant à agir au nom de la recourante X.________ dans le délai qui lui avait été fixé au 2 mars 2006, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 14 mars 2006, Y.________ a indiqué vouloir renoncer au recours étant donné que X.________ quitterait définitivement le territoire suisse le 22 mars 2006 à destination de son pays, la Guinée équatoriale.

Par décision du 15 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a donc pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle.

Le 17 mars 2006, X.________ a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter définitivement le territoire suisse et qu'elle ne souhaitait pas retirer son recours. La décision de classement du 15 mars 2006 a donc été annulée. Le 27 mars 2006, Y.________ a informé le Tribunal administratif qu'il ne vivait plus avec X.________ et qu'il ne connaissait pas la nouvelle adresse de celle-ci.

Dans ses déterminations du 7 avril 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

L’instruction du recours a été reprise par le juge soussigné en mai 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                En l'occurrence, l'acte de recours du 26 janvier 2006 apparaît irrecevable dans la mesure où Y.________ n'a pas produit une procuration en bonne et due forme l'autorisant à agir au nom de X.________, conformément aux art. 31 al. 3 et 35 al. 2 LJPA. Point n'est cependant besoin de trancher définitivement la question de la recevabilité du recours, dès lors que le recours est de toute façon manifestement mal fondé.

2.                                La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui octroyant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; SR 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en considérant que les conditions des art. 13 lettre f et art. 36 OLE, permettant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, respectivement lorsque des raisons importantes l'exigent, n'étaient pas réalisées. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation, surtout si l'on considère que dans l’intervalle la recourante ne vit plus en concubinage avec Y.________, ayant apparemment un droit de présence en Suisse. De toute façon, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu ou imminent, la recourante ne pouvait pas invoquer l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour rester en Suisse auprès de son ami, d'autant qu'elle vit en Suisse – illégalement  - depuis peu de temps.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du SPOP du 6 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM