CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 juin 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X._________________, 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2006 (VD 803263) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissant macédonien, né le 28 février 1965, a été interpellé le 1er juillet 2005 à 1.*************, localité dans laquelle il séjournait et travaillait sans autorisation. Entendu ce jour-là, il a indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour y travailler et pouvoir ainsi nourrir sa famille et assumer les frais d'études de ses deux filles. Il a précisé qu'il avait travaillé à Arosa, dans l'hôtellerie, de 1989 à 1997, qu'après être retourné dans son pays d'origine et avoir travaillé en Grèce de 1999 à 2002, il était revenu en Suisse en 2003, qu'il avait exercé différentes activités lucratives dans le canton de Fribourg et qu'il était arrivé en mai 2005 à 1.************* où il était employé par le restaurant 2.*************.

Par demande du 14 juillet 2005, complétée le 16 septembre 2005, X._________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Il ressort des documents produits à l'appui de cette requête que les renseignements fournis le 1er juillet 2005 au sujet de ses différentes activités en Suisse étaient partiellement erronés. En effet, l'intéressé a travaillé en qualité de cuisinier dans le canton de Fribourg du 1er mai au 30 septembre 2000 et du 7 décembre 2001 au 31 décembre 2002 et au sein d'une entreprise de plâtrerie-peinture du canton de Berne du 1er octobre 2000 au 1er novembre 2001. En outre, il avait oeuvré au restaurant 2.*************, à 1.*************, depuis le 1er avril 2003.

B.                               Le SPOP, selon décision du 9 janvier 2006, a refusé d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à X._________________ aux motifs qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse en dehors de toute autorisation de séjour et de travail et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE):

A l'appui de son recours du 30 janvier 2006 à l'encontre de la décision précitée du SPOP, X._________________ a notamment fait valoir qu'il avait travaillé en Suisse depuis 1989, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il n'émargeait à aucun service social, qu'il était le seul soutien financier de sa femme et de ses deux filles et qu'un retour en Macédoine serait très difficile compte tenu de la situation économique prévalant dans ce pays. Il a produit à l'appui de son recours une lettre de soutien du 7 juillet 2005 signée par différents habitants de la rue **************** à 1.*************.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 9 février 2006, le recourant ayant été provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 mars 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications complémentaires du 13 avril 2006, le recourant a encore relevé que pendant les nombreuses années passées en Suisse pour y travailler, il avait régulièrement rejoint s famille, qu'il aurait souhaité s'établir dans son pays d'origine mais qu'il était difficile d'y trouver un emploi et que sa méconnaissance de la langue française s'expliquait notamment par le fait qu'il avait travaillé principalement en Suisse allemande.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Il ressort des pièces du dossier que le recourant séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis le 1er mai 2000, sous réserve d'une période de 3 mois au début de l'année 2003. Il s'est ainsi rendu coupable d'infractions répétées aux prescriptions de police des étrangers. Il convient donc d'examiner les effets de ces infractions sur sa demande d'autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

4.                                a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3. pp. 41/42).

b) En l'espèce, la longue durée du séjour en Suisse du recourant doit être relativisée en raison des séjours illégaux passés depuis l'année 2000. Le recourant ne peut donc se prévaloir que des différentes autorisations de séjour saisonnières et de courte durée qui lui ont été octroyée de 1989 à 1997 par les autorités de polices des étrangers du canton des Grisons. Au plan de sa situation personnelle et familiale, il faut relever que l'épouse et les filles du recourant résident en Macédoine, de sorte que ses liens familiaux les plus proches se trouvent dans son pays d'origine. Si le recourant a su se faire apprécier par les habitants de son quartier et les clients de l'établissement public où il travaille, il n'invoque pas qu'il serait si intégré, au plan social, à la Ville d'1.************* que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il quitte cette localité. Au demeurant, le recourant ne maîtrise même pas la langue française, pour les raisons qu'il a lui-même exposées. Les bonnes relations de travail ou de voisinage que le recourant a pu nouer ne sont pas suffisantes pour fonder un cas de rigueur.

En réalité, la venue en Suisse du recourant en mai 2000 était exclusivement dictée par des motifs économiques et il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 f OLE qui, il faut le rappeler, n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 juin 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint