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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 mars 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.______________, à Payerne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 17 janvier 2006 concernant Y.______________ |
Vu les faits suivants
A. Le 19 août 2004, la société X.______________, à Payerne, exploitante d’un salon de massages dans la même ville, a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’engager à son service Y.______________ (ci-après : Y.__________), ressortissant brésilien né le 4 mars 1966, en qualité de masseur érotique. Par décision du 31 août 2004, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et que dès lors, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en considération, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. X.______________ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2004. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif le 9 mars 2005.
B. Le 15 décembre 2005, X.______________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail en vue d’engager Y.__________ à son service, à nouveau en qualité de masseur érotique pour un salaire mensuel de 4'000 fr. brut par mois, sans treizième salaire. Par décision du 17 janvier 2006, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et que, dès lors, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’un formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en considération, ce qui n’était pas le cas de l’étranger concerné selon lui.
C. X.______________ a recouru contre cette décision le 2 février 2006 en concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à engager Y.__________. A l’appui de son recours, elle expose qu’elle exploite un salon de massages à Payerne, que cette activité s’inscrit pleinement dans son but social, qui est l’ « exploitation de centres de bien-être corporel et de rencontres », que pour exploiter valablement ce salon, elle a sollicité un permis de travail au nom d’Y.__________, que cette personne doit travailler en qualité de masseur érotique, que l’intéressé est un travesti, que ce type de prestations est recherché, que contrairement à ce que la décision attaquée laisse croire, une telle activité nécessite des « qualifications particulières », que ce type de travail correspond, quoi qu’on puisse en penser sur le plan moral, à une demande plus que certaine, qu’on ne voit par conséquent pas pourquoi il ne pourrait pas s’inscrire dans les différentes catégories prévues par la loi.
D. La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
E. Le SPOP et l’OCMP ont produit leurs dossiers le 9 février 2006.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le 15 décembre 2005, soit à peine neuf mois après l’arrêt du tribunal de céans du 9 mars 2005, la recourante a présenté une nouvelle demande de permis de séjour et de travail en tous points identique à celle qu’elle avait déposée le 19 août 2004 en vue d’engager Y.__________ à son service en qualité de masseur érotique. Vu l’identité d’objet et des parties avec la première procédure, l’autorité intimée aurait dû considérer cette seconde requête comme une demande de réexamen et examiner si les conditions d’une telle procédure étaient remplies, soit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer à nouveau étaient réalisées (compétence, qualité pour agir, allégation d’un fait nouveau ou production d’un moyen de preuve important, etc.) puis, si elle estimait que ces dernières n’étaient pas remplies, elle aurait pu refuser d’examiner le fond de la requête sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le recourant aurait dû se borner à alléguer dans son recours que l’autorité avait nié à tort l’existence des conditions requises, l’autorité de recours se limitant dans cette hypothèse à examiner si l’autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 Ia 146, ; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s). En revanche, si elle avait déclaré la requête recevable, elle aurait dû dans un second temps entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué, le requérant supportant le fardeau de la preuve à cet égard. Quoi qu’il en soit, en rendant la décision du 17 janvier 2006 par laquelle il refusait de délivrer l’autorisation sollicitée, l’OCMP a implicitement admis la recevabilité de la requête de réexamen tout en la rejetant au fond. Ce rejet est tout à fait justifié dans la mesure où la recourante n’invoque aucun fait nouveau - que ce soit des faits existant déjà lorsque l’autorité a statué la première fois (pseudo-nova) ou une modification des circonstances survenue postérieurement à dite décision - de sorte que le tribunal ne saurait examiner si celui-ci serait important, c’est-à-dire de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de décision et, cas échéant, une décision plus favorable à la requérante. En réalité, tout porte à croire que la nouvelle demande du 15 décembre 2005 tend uniquement à remettre en question une décision administrative entrée en force. Or, une telle attitude n’est manifestement pas protégée (cf. arrêt TA PE.2003.239 du 2 septembre 2003 + réf. cit.).
Par ailleurs, les motifs invoqués par l’autorité intimée dans sa décision du 17 janvier 2006, en tant qu’ils sont identiques à ceux de sa décision du 31 août 2004, sont à nouveau pleinement fondés. Les allégations de la recourante, selon laquelle l’activité de masseur érotique, pratiquée en l’occurrence par un travesti, nécessiterait des qualifications particulières sont totalement dénuées de pertinence. Comme le tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 9 mars 2005, l’intéressée n’a jamais produit une quelconque preuve démontrant qu’Y.__________ disposerait d’une formation dans le domaine des massages, érotiques ou non, ni même d’une expérience professionnelle dans ce domaine. Au surplus, le salaire offert, qui s’élève toujours à 4'000 fr. brut par mois, sans treizième salaire, représente à nouveau un indice supplémentaire tendant à démontrer que l’on ne se trouve pas en présence d’une personne hautement qualifiée au sens où l’entend l’art. 8 al. 3 litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 décembre 1986.
H. En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, de sorte que le recours ne peut être que rejeté. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Le présent arrêt est rendu en application de l’art. 35a LJPA, qui permet au tribunal, après avoir obtenu le dossier de la cause, de rejeter un recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d’instruction.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OCMP du 17 janvier 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint