CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et         M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, c/o M. Y.________, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 784'417) du 5 janvier 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ ressortissant camerounais, professeur de lycée, né le 1******** est entré en Suisse le 27 octobre 2004 afin de suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), puis les cours en sciences et ingénierie de l'environnement prévus sur une durée de six ans. Il s'est engagé par écrit à quitter la Suisse immédiatement au terme de ses études, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme d'études fixé. Une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 26 octobre 2005 lui a été délivrée le 10 novembre 2004.

B.                               Ayant échoué aux examens du semestre d'hiver, X.________ a été exmatriculé de l'EPFL le 28 février 2005. Resté en Suisse, il a effectué un stage non rémunéré auprès de l'EMS 2********, à Clarens, du 14 mars 2005 au 13 mai 2005, comme aide-infirmier, en tant que préalable nécessaire à son admission aux cours de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté), à Lausanne. Il a obtenu le 22 juin 2005 une attestation de validation des préstages pratiques délivrée par l'Ecole de diplôme du soir du Gymnase de Chamblandes. Le 5 juillet 2005, il a obtenu un certificat d'admission en année préparatoire pour suivre la filière d'infirmier à la HECVSanté.

C.                               Convoqué par le bureau des étrangers de la commune de ******** au mois de novembre 2005, il a présenté une demande d'autorisation de séjour pour suivre pendant 4 ans (1 année préparatoire et 3 années en bachelor) les cours de la HECVSanté et obtenir le titre de bachelor of science HES-SO en soins infirmiers.

D.                               Par décision du 5 janvier 2006, notifiée le 23 janvier 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et il lui a fixé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu que l'intéressé avait été exmatriculé de l'EPFL, qu'il avait opté pour des études d'infirmier et qu'il avait exercé sans autorisation une activité auprès de la Fondation 2********, ce dernier fait pouvant donner lieu à une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le cas échéant par l'Office fédéral des migrations.

E.                               Le 3 février 2006, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 5 janvier 2006 concluant à son annulation et sollicitant une autorisation afin de poursuivre ses études. Il a expliqué qu'il s'était trompé sur la formation dispensée à l'EPFL et sur le niveau des exigences requises. Après avoir échoué aux examens, il avait décidé de suivre une formation dans le domaine médical, étant déjà au bénéfice d'une expérience acquise à l'occasion de stages dans son pays d'origine. Il a notamment expliqué qu'il retournerait dans son pays d'origine une fois les études terminées, c'est-à-dire en automne 2009, soit 5 ans après son arrivée en Suisse. Il a donné des explications sur le stage suivi à la fondation 2******** et il a ajouté qu'il était en train de suivre un stage pratique non rémunéré d'un mois à la Clinique de la 3********. Il a produit un certain nombre de pièces en annexe au recours, notamment des attestations portant sur les cours du soir suivis à Lausanne, les stages en hôpital au Cameroun et le stage à la Fondation 2********.

Par décision incidente du 8 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorité le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 30 mars 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'intéressé avait effectué un stage sans avoir au préalable sollicité une autorisation, fait qui justifiait à lui seul le refus de l'autorisation requise. En outre, l'intéressé étant venu en Suisse pour y suivre des études d'ingénieur à l'EPFL et s'étant engagé en cas d'échec à quitter le pays, le but de son séjour était atteint et il y avait lieu d'exiger qu'il respecte l'engagement pris.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 avril 2006. Il a produit copies de l'évaluation de son stage à la Clinique de la 3******** et de l'évaluation formative de ses compétences effectuée par la HECVSanté.

Par lettre du 26 avril 2006, l'autorité intimée a déclaré maintenir ses conclusions.

Le juge soussigné ayant repris l'instruction du recours, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, le recourant exmatriculé de l'EPFL après un semestre d'études sollicite une autorisation de séjour afin de poursuivre les études commencées auprès de la HECVSanté pour obtenir un diplôme en soins infirmiers.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.                                Le recourant conteste avoir occupé un emploi sans autorisation et explique qu'il a immédiatement entrepris sans perdre de temps une nouvelle formation après l'échec aux examens du CMS.

Il est établi que le recourant, âgé de 20 ans seulement, a décidé de changer l'orientation de ses études lorsqu'il s'est rendu compte - ayant échoué à la première série d'examens du CMS après 4 mois d'études - qu'il ne pourrait pas poursuivre les études envisagées tendant à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur à l'EPFL. Deux semaines seulement après son exmatriculation, il a entrepris un stage pratique auprès d'un EMS, préalable requis pour son admission aux études dans les filières du domaine de la santé. Ce stage qui, rappelons-le, n'était pas rémunéré,  s'est déroulé à la satisfaction du maître de stage qui a établi un certificat élogieux, faisant notamment état du désir d'apprendre de l'intéressé, de sa bonne adaptation, d'une humeur égale et d'une très bonne ponctualité. La grille d'évaluation montre que le candidat a obtenu la mention "satisfaisant" pour toutes les exigences. Le responsable des cours du soir a délivré au candidat avec félicitations l'attestation de validation des préstages pratiques. Admis en année préparatoire à la HECVSanté, en filière infirmières/infirmiers, à l'automne 2005, le recourant a démontré que son niveau de compétence était suffisant, comme l'atteste le bilan effectué le 17 mars 2006. Un deuxième stage auprès de la Clinique de la 3******** s'est également déroulé à satisfaction du personnel encadrant. L'année préparatoire étant déjà arrivée à son terme, la durée des études pour permettre à l'intéressé d'obtenir le "Bachelor of science HES-SO en soins infirmiers" n'est plus que de trois ans, ce qui porterait la durée totale de son séjour en Suisse à cinq ans. Cette durée ne saurait être jugée excessive, d'autant plus que l'intéressé ne sera âgé que de 23 ans au terme de ses études qui ne sauraient se prolonger au-delà de l’automne 2009 ; elle est en outre inférieure d'une année à celle qui était prévue pour les études d'ingénieur. Il convient toutefois de préciser qu'un deuxième changement du plan d'études ne saurait être admis et qu’un échec aux examens entraînant une prolongation de la durée des études fixée à l’automne 2009 n’est pas admissible.

Le recourant remplit au surplus les autres conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment s'agissant des garanties financières. En outre, compte tenu de la formation qu'il aura acquise et de son âge, le risque qu'une sortie de Suisse ne soit pas garantie n'est pas avéré.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 5 janvier 2006 est annulée.

III.                                Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours de la HECVSanté dans la filière "bachelor of science HES-SO en soins infirmiers".

IV.                              Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

 

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.