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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mai 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourants |
1. |
A. A.________, à 1********, représenté par Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne, |
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2. |
B. B.________, à 1********, représentée par Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne, |
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3. |
C. A.________, à 1********, représentée par Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne, |
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4. |
D. A.________, à 1********, représenté par Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2006 refusant le réexamen de leurs conditions de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A. A.________, a été entendu par la gendarmerie vaudoise le 18 septembre 1998. A cette occasion, il a indiqué qu'il était entré en Suisse dans le but de jouer de la musique et ainsi récolter de l'argent nécessaire pour voyager, qu'il avait notamment vécu à Berne, Winterthur, Lugano et Bienne et avait gagné mensuellement des montants de l'ordre de fr. 400.-- à fr. 500.--. Un délai au 18 septembre 1998 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. En raison de ces faits, il a été condamné par prononcé préfectoral du 30 novembre 1998 à une somme de fr. 500.-- d'amende plus frais.
Il est revenu en Suisse le 10 octobre 2001, au bénéfice d'un visa d'entrées multiples valable du 4 octobre 2001 au 4 mars 2002.
Par décision du 5 novembre 2001, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du recourant, valable jusqu'au 4 novembre 2003. Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 2001 lorsqu'il a été entendu par la police municipale d'Yverdon-les-Bains. A cette occasion, un délai au 15 décembre 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Au dossier du recourant figure une correspondance qu'il a adressée le 14 décembre 2001 au Département fédéral de justice et police relative à la décision de l'interdiction d'entrer en Suisse qui lui a été notifiée, et contre laquelle il s'opposait. On ignore quelle suite a été donnée à cette correspondance.
B. Le 21 octobre 2004, la recourante B. B.________ a été entendue par la gendarmerie cantonale et a notamment déclaré être entrée en Suisse fin septembre 2004 avec son frère et ses enfants, les recourants D. A.________ et C. A.________, nés respectivement le 6 août 2003 et le 29 avril 1997. A cette occasion, elle a indiqué que son enfant D. A.________ était titulaire d'un passeport espagnol établi le 29 janvier 2004 à Barcelone. Elle a indiqué séjourner à 1******** et gagner sa vie en faisant de la musique de rue ou en vendant de l'artisanat. Elle a encore précisé que sa fille aînée était scolarisée à 1******** depuis la rentrée scolaire 2004.
Par correspondance du 12 novembre 2004, notifiée le 30 suivant, la recourante s'est vue impartir un délai pour quitter la Suisse au 15 décembre 2004.
C. Le 14 décembre 2004, les recourants se sont adressés au Service de la population pour solliciter une autorisation de séjour "pour cas personnel d'extrême gravité".
A cette occasion, ils ont indiqué que le recourant A. A.________ était arrivé en Suisse en 1993, qu'il s'était marié avec la recourante B. B.________ en 1996 au Consulat équatorien de Berne, et que celle-ci séjournait depuis juillet 1993 dans notre pays.
D. Par décision du 28 janvier 2005, notifiée le 10 février suivant, le Service de la population a décidé de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourants. Cette décision mentionne que l'enfant D. A.________ est ressortissant espagnol. Elle retient les motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, il est constaté :
- que M. A.A.________ et Mme B.B.________ séjournent dans notre canton sans autorisation;
- qu'ils exercent une activité lucrative à titre d'indépendants sans autorisation;
- que la longueur de leurs séjours respectifs en Suisse ne peut être considérée comme importante (depuis le 10 octobre 2001 pour Monsieur et depuis fin septembre 2004 pour Madame et les enfants),
- que Mme B. B.________indique avoir un domicile en Espagne;
- que cette dernière n'a pas respecté l'ordre de quitter notre pays au 31 décembre 2004 qui lui a été notifiée par notre service en date du 30 novembre 2004;
- qu'en outre M. A. A.________ a fait l'objet de mesures d'interdiction d'entrer en Suisse valables du 5 novembre 2001 au 4 novembre 2003 et que malgré cette décision il est resté dans notre pays sans s'annoncer."
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le recourant A. A.________ a été interpellé par la gendarmerie fribourgeoise le 15 juin 2005 à 2********. Lors de son audition, il a déclaré être arrivé en Suisse au mois d'octobre 2004, en provenance de l'Espagne et qu'il n'avait plus quitter la Suisse depuis.
E. Par correspondance de leur conseil du 14 octobre 2005, les recourants ont sollicité la reconsidération de la décision rendue le 28 janvier 2005 par le Service de la population en se prévalent notamment de la nationalité espagnole de l'enfant D. A.________. Ils ont pris les conclusions suivantes :
"I. Admettre la présente requête de réexamen.
II. Constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de A. A.________, B. B.________, C. A.________ et D. A.________.
III. Autoriser A. A.________, B. B.________, C. A.________ et D. A.________ à séjourner dans le canton de Vaud pour y travailler et préaviser favorablement auprès de l'Office fédéral des migrations.
IV. Octroyer à la présente requête l'effet suspensif en ce sens que A. A.________, B. B.________, C. A.________ et D. A.________ sont autorisés à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur ladite requête."
Le SPOP a interpellé l'Office fédéral des migrations sur la question de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes à un enfant mineur possédant la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par correspondance du 22 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations s'est déterminé de la manière suivante : "au vu de ce qui précède, un enfant ressortissant d'un Etat partie de l'ALCP, n'exerçant pas d'activité lucrative, ne peut invoquer l'application dudit accord que si l'un de ses parents, ressortissant de la Communauté européenne, se trouve en Suisse et exerce un droit dérivé de l'ALCP. Ainsi, les parents originaires d'Etats tiers ne peuvent déduire un droit de séjour du seul fait qu'un enfant de nationalité européenne séjourne dans notre pays."
Par décision du 11 janvier 2006, le Service de la population a déclaré la requête de réexamen du 17 octobre 2005 recevable, mais a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de M. A. A.________, de son épouse B. B.________ et de leurs enfants C. A.________ et D. A.________, et a imparti un délai de départ au 10 février 2006 aux recourants pour quitter le territoire cantonal.
En substance, le SPOP a considéré, suivant ainsi une jurisprudence du Tribunal fédéral du 12 avril 2005 (ATF 2A.130/2005), que dans la mesure où un enfant, ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne résidait pas en Suisse pour y exercer une activité ou n'avait pas cette intention, la question de l'existence d'un droit tiré de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne pouvait se poser, de même que pour sa mère, que sous l'angle du regroupement familial, dont les conditions n'étaient pas remplies.
Par acte du 2 février 2006, les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le présent recours est admis.
II. Le chiffre 3 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que le délai de départ imparti aux recourants pour quitter la Suisse est suspendu jusqu'à droit connu sur le recours.
III. Le chiffre 4 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que l'émolument de décision par fr. 190.-- est laissé à la charge de l'autorité intimée et que l'avance versée par fr. 190.-- est remboursée aux recourants.
IV. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformé en ce sens que les autorisations de séjour sont accordées à D. A.________, C. A.________, A. A.________ et B. B.________.
Subsidiairement à IV :
V. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformé en ce sens que D. A.________, de nationalité espagnole, est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans au moins, en application de l'ALCP.
VI. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que C. A.________, A. A.________ et B. B.________ sont mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour vivre auprès de leur enfant et frère D. A.________, en application de l'ALCP.
Plus subsidiairement à IV, V et VI :
VII. Le chiffre 2 de la décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est réformé en ce sens que D. A.________, C. A.________, A. A.________ et B. B.________ sont autorisés à séjourner dans le canton de Vaud et qu'il est proposé à l'Office fédéral des migrations une exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale en l'application de l'art. 13 f OLE, la situation particulière de cette famille constituant un cas de rigueur."
Par décision incidente du 14 février 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence les recourants étaient autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Par ailleurs, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants a été admise en ce sens qu'ils ont été dispensés d'effectuer une avance de frais, leur conseil étant par ailleurs désigné comme avocat d'office.
Par acte du 13 mars 2006, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet.
Les recourants ont produit, le 6 octobre 2006, des déterminations complémentaires, ainsi qu'un avis de droit établi par le Centre de droit comparé, de droit européen et de législation étrangère de l'Université de Lausanne.
Le Service de la population a déposé des écritures complémentaires le 21 mars 2007, accompagnées d'une détermination de l'Office fédéral des migrations du 13 mars 2007.
Les recourants se sont déterminé spontanément le 10 avril 2007.
Le 19 avril 2007, le Service de la population a transmis à l'autorité de céans une circulaire établie par l'Office fédéral des migrations relative au placement en Suisse d'enfants ressortissants CE/AELE.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. La question des conditions de séjour des recourants a fait l'objet d'une décision du 28 janvier 2005 du Service de la population, par laquelle un permis de séjour leur a été refusé. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est définitive et exécutoire à ce jour. Les recourants ont saisi le Service de la population d'une demande de réexamen en invoquant le fait que la décision précitée violerait l'Accord sur la libre circulation des personnes et qu'elle doit être considérée comme nulle et non avenue. Sur cette base, ils sollicitent le réexamen de leurs conditions de séjour.
a) Lorsque l'obligation de procéder à un réexamen d'une décision n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'Etat de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).
b) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un Etat de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
c) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'Etat de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
d) La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).
e) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
f) En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun élément de fait nouveau intervenu depuis la décision entreprise pour justifier un réexamen. Ils n'invoquent également aucun élément qu'ils n'auraient pas pu invoquer avant la décision du 28 janvier 2005, et qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité intimée. En effet, cette décision mentionne expressément que l'enfant D. A.________ est de nationalité espagnole. Ce fait était dès lors connu de l'autorité intimée lorsqu'elle a statué dans sa première décision.
Comme mentionné supra, les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre en question les décisions administratives, ni éluder les dispositions légales relatives au délai de recours. Dès lors, il appartenait aux recourants de saisir l'autorité de recours contre la décision du 28 janvier 2005, s'ils estimaient que l'autorité de première instance avait fait une fausse application du droit au moment où elle a statué. On ne saurait également considérer que l'arrêt Chen de la Cour de justice des Communautés Européennes (arrêt CJCE du 14 octobre 2004, 2004/C300/12) dont se prévalent les recourants est un élément nouveau justifiant la reconsidération de la première décision, celui-ci est en effet daté du 19 octobre 2004 et a été publié le 4 décembre 2004 dans le Journal officiel et l'Union européenne, et est antérieur à la première décision du Service de la population.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée est entrée en matière sur les motifs de réexamen présentés par les recourants. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté pour ce motif déjà.
3. Par surabondance, et par économie de procédure, il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure l'enfant D. A.________ peut se prévaloir des dispositions de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP; RS0.142.112.681).
Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
Conformément à l'art. 3 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (let. a), ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b), dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c).
D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le droit éventuel du descendant de moins de vingt-et-un ans de s'installer avec ses parents dépend de la question de savoir si l'un de ces derniers est une personne ressortissant d'une partie contractante "ayant un droit de séjour" (arrêt TA du 18 avril 2005, PE.2004.0433, consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt récent du Tribunal fédéral dont il ressort que l'art. 3 annexe I ALCP est calqué sur le règlement (CEE) n° 1612/68 qui ne confère aux enfants que des droits dits dérivés, qui ne sont pas autonomes, mais dépendants des droits accordés à titre originaire aux travailleurs communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005, consid. 4).
En l'occurrence, l'enfant D. A.________ ne peut pas se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 3 de l'annexe I ALCP, dans la mesure où il ne peut pas exercer un droit dérivé, aucun autre membre de sa famille ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Reste à déterminer s'il peut se prévaloir de l'art. 24 de l'annexe I ALCP qui dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille :
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques.
La jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que l'application de l'art. 24 al. 1 ALCP supposait que la personne qui s'en prévalait soit capable de disposer de gérer de l'argent lui appartenant et, ainsi, de vivre d'une manière autonome (PE.2004.0433 du 18 avril 2005, consid. 4). Cette appréciation est remise en cause par l'avis de droit produit par les recourants qui soutiennent que l'art. 24 de l'annexe I ALCP est applicable à tous les ressortissants des parties contractantes, sans distinction d'âge.
Il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence cette question puisque, de toute manière, même dans l'hypothèse où l'enfant D. A.________ pouvait de prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP, force est de constater qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour lui-même et sa famille. En effet, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à une prestation d'assistance.
Il n'est pas contesté que l'enfant D. A.________ n'est pas à même, vu son âge, d'avoir des revenus propres. Quant aux revenus des autres membres de sa famille, ils ne sauraient être pris en compte puisqu'ils sont acquis d'une manière totalement illicite, les recourants ne disposant ni d'un permis de séjour, ni d'une autorisation d'exercer une activité lucrative délivrées par les autorités cantonales.
En conclusion, pour autant que D. A.________ puisse se prévaloir des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes, les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation de séjour en sa faveur ne sont pas satisfaites, de sorte que c'est à juste titre qu'une telle autorisation n'a pas été délivrée aux recourants à ce titre.
4. Ceux-ci invoquent encore une violation de l'art. 13 let. f OLE et requièrent que leur dossier soit transmis à l'autorité fédérale compétente comme étant un cas de rigueur au sens de la disposition précitée.
Comme mentionné supra, les recourants n'invoquent aucun fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du 28 janvier 2005, si ce n'est l'écoulement du temps. Pour cette raison déjà, ce moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, on rappelle que le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans pays d'origine. A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (PE.2006.402 du 14 décembre 2006, consid. 2 et références citées.) En substance, Il ressort du dossier que les recourants séjournent ill¿alement en Suisse, qu'ils ne disposent d'aucune compétence particulière et qu'ils ne se prévalent pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans leur pays d'origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie, constituerait un véritable déracinement. En bref, on est en présence d'un cas typique d'immigration clandestine destiné uniquement à des fins économiques, ce qui justifie nullement d'exempter les recourants des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leurs séjours en Suisse.
5. Aucun membre de la famille ne pouvant de prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, les autres membres de la famille ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Les moyens développés par les recourants à cet égard sont dès lors irrecevables.
6. Sont également irrecevables les moyens relatifs à l'inopportunité de la décision attaquée. Aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal de céans puisse statuer en opportunité en matière de police des étrangers, il ne peut accueillir un tel grief, comme le précise l'art. 36 al. 1 let. c LJPA.
7. Enfin, les recourants s'en prennent, à tort, au montant des frais perçus par le Service de la population pour le réexamen de leurs conditions de séjour. Conformément à l'art. 2 ch. 9 du règlement fixant les taxes de police des étrangers et d'asile (RSV 142.11.1), un émolument de fr. 65.-- par personne est perçu en cas de réexamen. Un tel émolument, dont la quotité n'est pas remise en cause, est parfaitement justifié dans la mesure où la décision entreprise a été rendue conformément au droit. De plus, il s'agit d'un émolument perçu quel que soit le résultat du réexamen.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la décision incidente relative à l'octroi de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais. Une indemnité de 1'506.40 francs sera versée par la caisse du Tribunal administratif à l'avocate Alix de Courten, qui a été désignée conseil d'office des recourants. Celle-ci a produit une liste d'opération qui mentionne trois conférences avec les clients, diverses correspondances qui ne sont pas détaillées, la rédaction d'un recours, ainsi que l'étude du dossier et des différentes pièces de procédure, pour un total de 16 heures. Ce total apparaît excessif aux yeux du Tribunal de céans. Il ne voit en effet pas pour quelle raison trois conférences avec les recourants auraient été nécessaires, alors qu'une conférence paraît suffisante au regard de la complexité relative de cette affaire. Enfin, la rédaction du recours et des différentes correspondances y relatives ne saurait exiger plus de 6 heures pour un avocat breveté, de sorte que, tout bien considéré, l'indemnité pour toutes choses doit être fixée en tenant compte d'un temps consacré au mandat de 8 heures, à un tarif horaire de 180 fr., auquel s'ajoute la TVA (ATF 1P.650/2006).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 janvier 2006 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais; la caisse du Tribunal administratif versera à l'avocate Alix de Courten la somme de 1'506.40 fr. (mille cinq cent six francs et quarante centimes) au titre d'indemnité d'office.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 mai 2007
Le président: Le
greffier
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.