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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 août 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 23 janvier 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________ |
Vu les faits suivants
A. Le 3 janvier 2006, X._________________ a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.___________________, ressortissante mexicaine, qu'elle souhaitait engager en qualité de graphiste.
L'OCMP, par décision du 23 janvier 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée aux motifs que Y.___________________, qui n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières ni d'une large expérience professionnelle et que la société requérante n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour recruter un(e) collaborateur(trice) sur le marché local de l'emploi.
B. A l'appui de son recours du 6 février 2006 dirigé contre la décision précitée de l'OCMP, X._________________ a fait valoir que Y.___________________ avait obtenu une licence universitaire en communication graphique et un diplôme en design graphique digital, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la création et la réalisation d'emballages, qu'il n'y avait pas, en Suisse, de formation spécifique dans le domaine du design d'emballage, qu'elle avait toujours privilégié l'engagement et la formation de collaborateurs indigènes et que la possibilité d'engager Y.___________________ constituait une opportunité extraordinaire pour développer ses mandats internationaux et pour répondre efficacement à la demande de ses clients, en particulier de la société 2.*************.
C. Dans ses déterminations du 7 avril 2006, l'OCMP s'est référé aux motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a souligné que la recourante n'avait produit aucun justificatif des recherches effectuées sur le marché suisse du travail.
La recourante a produit le 16 mai 2006 un classeur fédéral contenant les recherches auxquelles elle avait procédé. Elle a précisé que Y.___________________, indépendamment de ses connaissances étendues dans le design d'emballage, maîtrisait les langues française et anglaise, atout non négligeable dans un secteur économique dont les termes techniques et de marketing étaient dominés par l'anglais.
D. L'OCMP a ajouté, dans ses déterminations complémentaires du 1er juin 2006, que la recourante n'avait pas effectué des recherches ciblées pour la fonction précise qu'elle souhaitait voir occupée par Y.___________________, que ses recherches auraient dû être étendues au bassin européen et que la recourante n'avait pas indiqué la raison pour laquelle, sur l'ensemble des candidatures reçues, elle avait privilégié celle de Y.___________________.
Par courrier du 29 juin 2006, la recourante a encore ajouté que Y.___________________ était la seule candidate au bénéfice de l'expérience et des compétences requises dans sa spécialisation, que l'engagement de l'intéressée favoriserait le développement de sa clientèle en Equateur et que sa candidature lui avait été proposée par la société 2.************* dans le cadre du développement de leur collaboration avec les marchés de l'Amérique latine.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen.
b) En l'espèce, la recourante a démontré qu'elle avait procédé à de nombreuses démarches sur le marché local pour recruter un(e) graphiste spécialisé(e) dans le design d'emballage. L'insuccès de ces recherches résulte vraisemblablement de l'absence en Suisse de formation spécifique dans ce domaine. Même si les nombreux justificatifs produits par la recourante ne concernent pas tous le recrutement d'un(e) tel(le) spécialiste, ils apportent la preuve que, d'une manière générale, la recourante est soucieuse de respecter le principe du recrutement prioritaire sur le marché local de l'emploi. La recourante a expliqué de manière convaincante que son choix s'était porté sur Y.___________________, non seulement en raison de ses qualifications professionnelles, mais également de ses origines, susceptibles de favoriser le développement de ses mandats internationaux. L'engagement de l'intéressée étant principalement destiné à la réalisation de mandats en faveur de sa clientèle équatorienne en particulier, et sud américaine en général, on peut comprendre que la recourante n'ait pas étendu ses recherches au-delà de la Suisse. En effet, c'est bien d'une ressortissante sud américaine qu'elle souhaite s'attacher les services.
Dans ces conditions, il faut considérer que la condition de l'art. 7 OLE est remplie.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE. Y.___________________, ressortissante mexicaine, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
d) Dans le cas particulier, Y.___________________ répond assurément à la définition de personnel qualifié. Outre une formation technique de niveau supérieur, elle dispose en effet d'une expérience professionnelle dans un domaine spécifique. Elle maîtrise également les langues espagnole, française et anglaise, atout indéniable en matière de mandats internationaux. Ces qualifications pointues correspondent aux attentes de la recourante.
X._________________ a initié avec la société 2.************* une collaboration pour les marchés de l'Amérique latine. Cette opportunité garantit le maintien et le développement de sa compétitivité. Dans la mesure où la candidature de Y.___________________ lui a été proposée par la société 2.*************, la recourante avait ainsi la certitude de disposer d'une collaboratrice répondant aux exigences de son partenaire commercial. Les possibilités de développement de la société recourante et l'adéquation du profil de Y.___________________ avec ses projets peuvent être qualifiés de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L'autorisation de séjour et de travail sollicitée par la recourante en faveur de Y.___________________ sera en conséquence délivrée.
Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'OCMP du 23 janvier 2006 est annulée.
III. L'autorisation de séjour et de travail sollicitée par la recourante en faveur de Y.___________________ lui sera octroyée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 11 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint