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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, tous deux représentés par leur père, dont le conseil est Christian Favre, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2005 refusant de leur délivrer des autorisations d'entrée, respectivement d'établissement par regroupement familial, pour quelque motif que ce soit (SPOP VD 500'344). |
Vu les faits suivants
A. C. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie Monténégro né le 2********, est arrivé en Suisse le 20 novembre 1991. Il est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 1er octobre 2007. L'intéressé est père de trois enfants : A. X.________, né le 3********, B. X.________, née le 4********, tous deux issus de son mariage avec D. Y.________ (dissous par le divorce en 1993) et E. Y.________, née le 5********, soit après le divorce de ses parents.
B. Le 31 août 2005, A. X.________ et B. X.________ ont déposé une demande de visa pour la Suisse, respectivement une autorisation de séjour afin de venir vivre auprès de leur père.
L'instruction de cette requête a permis d'établir que suite à son divorce d'avec la mère de ses enfants, C. X.________ avait obtenu la garde de ceux-ci, que ces deux aînés étaient venus courant 2004 en Suisse pour passer des vacances, qu'ils souhaitaient depuis lors poursuivre leur formation professionnelle en Suisse, A. X.________ étant intéressé par le métier de menuisier pratiqué par son père et B. X.________a par la profession d'infirmière.
Le 5 décembre 2005, C. X.________ a encore adressé au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne la correspondance suivante :
"(...)
Suite à votre correspondance du 29 novembre je vous fais parvenir ce courrier complémentaire répondant à vos questions.
Cela fait maintenant 15 ans que je vis en Suisse et que mon objectif principal était de toujours pouvoir me débrouiller sans l'aide des services sociaux ou du chômage. Aujourd'hui je suis indépendant et j'ai la possibilité de pratiquer mon métier de menuisier qui me permet de vivre respectablement.
Durant ces années loin de ma famille, j'ai toujours participé même de loin à l'éducation de mes enfants et contribué chaque mois financièrement à mes obligations envers eux. A chaque fois que possible, environ 4 à 5 fois par année je me rendais auprès d'eux minimum 2 semaines car j'avais besoin d'être un père aimé et respecté et à chaque fois nous passions des moments privilégiés plein de complicité. De plus chaque semaine nous avons des contacts téléphoniques et ils peuvent ainsi me raconter leurs problèmes scolaires ou autres. Mon avis est important pour eux et ils expriment souvent le besoin de me parler.
Comme expliqué lors de ma première correspondance, lors de mon divorce la garde de mes enfants m'a été attribuée et c'est pour leur bien-être que je n'ai pas voulu les séparer de leur mère. Aujourd'hui mes enfants ont grandi et m'ont fait part de leur désir de venir vivre avec moi et de pouvoir faire des projets professionnels pour leur avenir, chose qui est pour moi un devoir de leur permettre de commencer leur future vie d'adulte dans de bonnes conditions.
Concernant mon troisième enfant, E. Y.________ est encore très jeune, et pour l'instant il n'est pas question de la séparer de sa mère et ma fille ne m'a d'ailleurs jamais fait part de son désir de venir en Suisse car elle est très proche de sa maman.
Il est très clair dans mon esprit que si vous acceptez que mes enfants viennent vivre en Suisse je m'engage personnellement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur assurer une vie respectable car ils le méritent. Nous avons tous les trois soufferts pendant ces années de séparation et nous ne voulons que profiter des années à venir comme une famille qui s'aime sans avoir à dépendre de qui que ce soit.
Je répète que ce projet me tenait à coeur depuis longtemps mais que je voulais que la demande me soit faite de mes propres enfants afin de ne faire souffrir personne.
J'espère avoir ainsi pu répondre à vos questionnements et souhaite sincèrement que notre demande soit acceptée.
En vous remerciant par avance de votre compréhension et dans l'espoir d'une réponse favorable de votre part, je vous prie de recevoir, Messieurs, l'expression de mes plus sincères salutations."
C. Par décision du 23 décembre 2005, notifiée le 17 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ et B. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation d'établissement par regroupement familial pour quelque motif que ce soit. A l'appui de sa décision, il invoque les motifs suivants :
"(...)
Motifs :
Les intéressés sollicitent des autorisations d'entrer en Suisse, respectivement des autorisations d'établissement par regroupement familial alors que l'on constate que leur père, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, seul parent vivant dans notre pays, n'a jamais sollicité auparavant une telle autorisation en faveur de ses enfants alors qu'il en avait la possibilité depuis 1993.
A l'examen des éléments en notre possession, nous relevons que ces deux adolescents ont toujours séjourné dans leur pays d'origine où demeure leur mère.
On relève également que selon les propres déclarations écrites de leur père, que la demande déposée est dans le but de permettre à A. X.________ et B. X.________a de trouver une activité dans notre pays.
De plus nous constatons que la volonté de créer une unité familiale n'est pas démontrée, M. X.________ a un 3ème enfant né après le divorce, E. Y.________ X.________, qu'il ne désire pas faire venir.
Dans cette situation, notre service considère que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
(...)."
D. Le 6 janvier 2006, A. X.________ et B. X.________ ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. Ils invoquent en substance que leur père a toujours participé activement à leur éducation, contribué chaque mois financièrement à leur entretien et qu'il se rendait auprès d'eux chaque fois qu'il le pouvait, en l'occurrence 4 à 5 fois par année, durant 2 semaines au moins. A cela s'ajoute que leur père a toujours entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec eux, demeurant extrêmement proche de ses enfants. S'il est vrai qu'il n'a pas sollicité le regroupement familial plus tôt, ce n'est pas par désintérêt de ses enfants, mais bien par respect pour leur mère. C'est ce qui explique également que la présente demande de regroupement familial ne concerne pas l'enfant E. Y.________, dont il ne paraît pas imaginable de la séparer de sa mère. Les recourants invoquent également le fait qu'ils ne viennent pas seulement en Suisse pour y rechercher un emploi mais aussi pour obtenir une formation professionnelle : A. X.________, qui suit depuis 2 ans une école de communication au Kosovo, s'est toujours intéressé à la menuiserie et désire se former auprès de son père qui pourra, si tout se passe comme prévu, lui transmettre par la suite son entreprise. Quant à B. X.________a, elle souhaite devenir infirmière, vocation qui fait précisément défaut en Suisse. En définitive, les recourants concluent principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial leur est délivrée, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Par courrier du 9 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A. X.________ et B. X.________ à entrer dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours.
Les recourants ont procédé dans le délai imparti à l'avance de frais sollicitée.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mars 2006 en concluant au rejet du recours.
G. Le 21 avril 2006, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire accompagné d'une correspondance de leur père qui expose notamment ce qui suit :
"(...)
Mon divorce en 1993 m'a beaucoup déstabilisé et il m'a fallu du temps pour surmonter cet échec. Mes enfants étaient petits à l'époque et j'ai essayé de les prendre avec moi. Mais comment les séparer de leur mère ? Devaient-ils souffrir car leurs parents ne s'entendaient plus ? J'ai donc décidé de me construire une vie stable en Suisse, d'avoir un travail fixe ce qui me permettrait de trouver un appartement et de reconstruire un noyau familial. J'aurais pu ainsi m'occuper de mes enfants sans l'aide de personne car je ne voulais pas dépendre du social.
La vie a fait que je me suis très vite remarié et que pour moi une nouvelle chance m'était offerte. Ma femme savait que j'avais des enfants car je parlais souvent d'eux. J'allais les voir le plus possible car je ne voulais pas rompre le lien qui nous unissait. Les relations que j'entretenais avec la mère de mes enfants étaient très tendues car la peur de voir partir A. X.________ et B. X.________a avec moi était bien présente et cela me faisait du mal car je ne voulais faire souffrir personne. J'ai souvent parlé avec ma femme de mon mal-être, mais je ne pouvais pas lui imposer une vie de famille car elle ne sentait pas prête à l'assumer. Durant mes premières années de mariage, je suis souvent revenu sur le sujet, mais la réponse était toujours la même.
Mes enfants au Kosovo ont souffert de cette situation, ils vivaient chez leur mère mais étaient très attachés à ma famille. Fréquemment ils allaient chez moi, car mes frères et leurs familles habitent à côté de ma maison. Cela les rapprochait un peu de moi de pouvoir rester avec leurs cousins et leurs oncles. Plus ils grandissaient, plus ils étaient attachés et je les trouvais toujours chez nous quand je rentrais. Cela me touchait de voir qu'ils avaient plaisir à vivre avec mes proches.
Le souhait de mes enfants aurait été que je me réconcilie avec leur mère, mais cela ne m'était pas possible et nous en avons souvent discuté. Je leur expliquais que je m'étais construit une vie en Suisse et que je faisais tout cela pour eux, pour qu'ils ne manquent de rien. Je leur ai toujours promis que nous serions bientôt réunis. Malheureusement cela ne s'est pas passé comme cela.
En 1999, je devais reconnaître que je ne m'entendais plus avec ma femme pour diverses raisons et j'ai pris la décision de quitter le domicile conjugal. Une nouvelle épreuve se présentait à moi car à nouveau je devais me reconstruire une vie. J'ai également perdu mon emploi et après bien des questions, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de devenir indépendant.
Suite à la guerre qui a commencé dans mon pays cette année-là, j'ai fais une demande en date du 24 juin 1999 pour faire venir mes enfants et leur mère afin de leur éviter de vivre dans la peur. Ils étaient dans des camps de réfugiés en Macédoine et la vie n'y était vraiment pas facile. Les enfants étaient traumatisés et j'étais très inquiet et prêt à les accueillir. De plus, mon fils avait des problèmes de santé et je voulais à tout prix intervenir. Malheureusement, ma demande a été rejetée par l'office fédéral des étrangers et bien que trouvant cela inadmissible, je l'ai accepté. Mes enfants avaient vécu la guerre et vu des atrocités et moi je ne pouvais rien faire. J'aurais pu faire venir clandestinement ma famille qui aurait déposé une demande d'asile, mais je n'ai pas osé aller contre cette décision.
Je paie aujourd'hui très cher mon honnêteté car on me refuse de pouvoir vivre avec mes enfants et on me reproche de ne pas avoir fait la demande de regroupement plus vite. Ma vie ne m'a pas permis de réaliser ce rêve et cela m'est possible maintenant car j'ai réussi à construire un environnement stable pour deux adolescents. Je veux maintenant pouvoir exercer mon autorité parentale que je n'ai jamais abandonnée bien au contraire. J'ai obtenu lors de mon premier divorce la garde officielle de mes enfants, et c'est d'un commun accord avec leur mère et certainement pas d'une manière définitive que A. X.________ et B. X.________a sont restés au Kosovo.
(...)
Ce sont A. X.________ et B. X.________a qui font aujourd'hui cette demande donc ils ne sont pas contraints à abandonner leurs racines et leur famille. lls désirent au contraire avoir la chance de vivre avec leur papa, ce qui leur a été impossible jusqu'à aujourd'hui. C'est avant tout pour retrouver leurs racines familiales qu'ils désirent justement venir en Suisse. Ils veulent bien entendu poursuivre leurs études, mais leur but n'est certainement pas économique mais plutôt remplir une place vide dans leur coeur. Ma fille E. Y.________ est très au courant de la démarche de son frère et de sa soeur, mais ne veut pas pour l'instant quitter sa maman et je respecte cette décision. Je ne veux en aucun cas l'obliger et la rendre malheureuse. Si le besoin se faisait sentir plus tard, je ferais bien entendu le nécessaire pour qu'elle puisse venir nous rejoindre. Je ne veux que le bonheur de mes enfants.
(...)."
H. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. A. X.________ et B. X.________ sont les enfants célibataires mineurs d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C. Ils peuvent donc se prévaloir du droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leur père lorsque les conditions d’un regroupement familial différé sont réunies (art. 17 al. 2 LSEE).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329) ou lorsque les parents ne sont pas mariés. Dans un tel cas, il n'existe pas de droit inconditionnel des enfants vivants à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153, cons. 2b). Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
b) Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Si l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle situation familiale devrait en principe d'abord être réglée par les voies du droit civil. Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).
c) En l'occurrence, A. X.________ vit séparé de son père depuis le départ de celui-ci pour la Suisse en 1991, soit depuis l'âge de deux ans. Quant à ses deux soeurs B. X.________a et E. Y.________ (quand bien même celle-ci n'est pas comprise dans le regroupement familial sollicité), elles n'ont jamais vécu avec leur père, ce dernier résidant déjà dans notre pays au moment de leur naissance. Ces trois enfants ont donc été élevés par leur mère dans leur pays d'origine, où résident également les autres membres de leur famille, notamment leurs oncles paternels. Si C. X.________ allègue aujourd'hui avoir toujours conservé des liens étroits avec ses enfants, notamment en se rendant en vacances auprès d'eux chaque fois qu'il en avait la possibilité, en contribuant à leur entretien et en ayant des contacts téléphoniques réguliers, il va de soi que les recourants ont leurs plus fortes attaches avec leur mère et l'ensemble de leur famille résidant en ex-Serbie Monténégro où se situe le centre de leurs intérêts.
S'agissant par ailleurs de la date du dépôt de la demande de regroupement familial, le tribunal s'étonne qu'elle soit intervenue aussi tardivement. Si l'on peut certes comprendre que C. X.________ n'ait pas voulu séparer les recourants de leur mère alors qu'ils étaient encore en bas âge, et ce bien qu'il en obtenu la garde lors de son divorce, on comprend difficilement les raisons pour lesquelles les recourants ont attendu d'avoir respectivement près de 16 ans et 13 ans et demi pour déposer une telle demande. Rien ne les empêchait en effet de venir rejoindre leur père plus tôt de manière à accomplir une partie de leur scolarité en Suisse. En réalité, tout porte à croire que le but réel de la venue dans notre pays des deux enfants aînés de C. X.________ - en particulier de A. X.________ - serait, compte tenu de leur âge et de la tardiveté du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir y trouver de plus grandes opportunités d'entamer une formation professionnelle. A cet égard, il est révélateur de constater qu'alors même que A. X.________ fréquente depuis deux ans une école de communication, il souhaite maintenant entreprendre une formation professionnelle dans le domaine de la menuiserie dans le but de succéder par la suite à son père dans l'entreprise que ce dernier a créée.
En définitive, force est d'admettre que le centre des intérêts de A. X.________ et B. X.________ demeure dans leur pays d'origine auprès de leur mère et de leur soeur cadette, où ils conservent toutes leurs attaches familiales et culturelles qu'ils ont construites et qu'ils entretiennent depuis leur naissance.
d) Nonobstant ce qui précède, le regroupement familial sollicité doit dans tous les cas être refusé au motif qu'il conduirait à une séparation des enfants de C. X.________. Or, le fondement même du regroupement familial est de permettre une recomposition de la vie familiale en Suisse et non pas une division plus importante de la famille, notamment en séparant les membres d'une même fratrie (ATF 118 Ib 153 ss). A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un regroupement familial "au compte goutte", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul enfant alors qu'un autre ou d'autres sont restés dans le pays d'origine, n'est pas admissible (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0858 du 13 mars 1997 et PE.2005.0439 du16 mai 2006).
6. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recourant doit donc être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 décembre 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 28 août 2006
Le présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)