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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 septembre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseur. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2006 (art. 9 al. 3 let. c LSEE) |
Vu les faits suivants
A. Le 6 janvier 2004, X.________, née le 1********, originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, qui était titulaire d'un permis d'établissement dans le canton de Vaud, a annoncé au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'elle quittait la Suisse le 7 janvier 2004 pour une période d'environ deux ans en vue d'entreprendre des études à l'étranger. Le 2 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a établi une déclaration selon laquelle l'intéressée pouvait résider à l’étranger durant deux ans au maximum, soit jusqu'au 7 janvier 2006, sans perdre son droit d'établissement, en soulignant que ce délai de deux ans était péremptoire et ne pouvait en aucun cas être prolongé. Le 19 décembre 2005, X.________ a sollicité une prolongation du délai de deux ans afin de pouvoir terminer ses études aux Etats-Unis le 8 mai 2006.
B. Par décision du 12 janvier 2006, le SPOP a refusé d'accorder une prolongation du délai d'absence en précisant que le retour en Suisse devait s'effectuer jusqu'au 7 janvier 2006, si X.________ voulait bénéficier du permis d'établissement.
C. Le 8 février 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 12 janvier 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 16 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
X.________ est revenue en Suisse le 18 mai 2006. Le 8 juin 2006, le SPOP a versé au dossier un lot de pièces qui lui avaient été transmises par le Contrôle des habitants de Lausanne, dont un contrat d'engagement de la recourante auprès de Z.________ à 2********.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) l'autorisation d'établissement prend fin lorsque "l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans".
Pour faciliter l'application de cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger (au maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par l'intéressé. Ce délai n'est en principe pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant son échéance non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 I b 369 consid. 2c).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a effectivement séjourné à l’étranger pendant plus de deux ans, soit du 8 janvier 2004 au 17 mai 2006. La recourante n'a pas invoqué des circonstances extraordinaires l’ayant empêchée de revenir en Suisse avant l’écoulement du délai de deux ans. Or, selon la loi, si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l'autorité cantonale de police des étrangers, l'autorisation d'établissement prend fin. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et est soumis aux dispositions générales de l'OLE. Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l'autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (chiffre 334 des Directives LSEE). Dans ces conditions, il appartient à la recourante de présenter une demande de réintégration au sens de l'art. 10 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE (RSEE; RS 142.201).
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 janvier 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
san/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)