CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

Recourantes

1.

X._________________, c/o Z._________________, à Kinshasa, représentée par A._________________, à Lausanne, 

 

 

2.

Y._________________, c/o Z._________________, à Kinshasa, représentée par A._________________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._________________ et Y._________________, représentés par A._________________ et B._________________ c/ décision du SPOP du 12 janvier 2006 refusant de délivrer à ces dernières des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, née le 10 juillet 1994, et Y._________________, née le 6 novembre 1996, toutes deux ressortissantes de la République Démocratique du Congo, ont déposé le 6 décembre 2004 une demande de visa à l'ambassade suisse de Kinshasa (ci-après : l'ambassade) afin de venir vivre à Lausanne auprès de leur tante A._________________, née ****************, et de son époux B._________________.

B.                               La lettre de motivation du 6 décembre 2004 présentée à l'appui de la demande de visa précisait que les deux enfants, nées de pères inconnus, étaient les filles de C._________________, sœur d'A._________________, que cette dernière les avait recueillies et s'était occupé d'elles après le décès de leur mère en juin 1999, qu'elle les avait provisoirement confiées à la garde de leur grand-mère Z._________________ en juillet 2002 lorsqu'elle était venue rejoindre son époux en Suisse, et qu'elle désirait continuer d'assumer auprès d'elles le rôle éducateur et affectif qu'elle avait rempli après le décès de leur mère, raison pour laquelle A._________________ et B._________________ demandaient le regroupement familial.

C.                               Le 20 décembre 2004, l'ambassade a transmis à l'IMES (actuellement ODM) la demande de visa accompagnée d'un préavis négatif exposant ce qui suit:

" L'identité et le lien de filiation des enfants (…) sont sujets à caution.

Rien de concret ne permet de croire que les enfants qui déposent les demandes d'autorisation d'entrée sont ceux qui sont nés à Kinshasa respectivement en 1994 et 1996. En effet, un passeport établi récemment ne saurait constituer une preuve, tant il est facile d'obtenir un pareil document sous n'importe quelle identité.

Il en va de même pour les documents d'état civil déposés (d'ailleurs incomplets car les certificats de naissance et certificats de non appel ne sont pas joints au dossier). Ces actes ne reflètent pas forcément la réalité. En effet, le désordre qui règne dans l'administration congolaise permet toutes les fraudes.

Au cas où l'autorité déciderait de vérifier les divers documents d'état civil concernant les naissances, les frais s'élèveraient à CHF. 1'000.-- (c'est-à-dire CHF 500.-- par personne). Ces frais sont à la charge des requérants.

D'autres zones d'ombre planent sur le dossier:

• Les deux enfants seraient nés de père inconnu. Ces faits ne reposent que sur les dires des requérants.

• En ce qui concerne la prétendue mère, les requérants indiquent qu'elle serait décédée en 1999. Il convient de s'assurer que tel est le cas. Si elle n'est pas décédée et qu'elle ne consent pas au voyage des enfants, il y a enlèvement.

• Si un acte de décès devait être présenté, car ce n'est pas encore le cas pour l'instant, des frais d'un montant d'environ CHF 500.-- sont à prévoir. Ces frais sont également à la charge du requérant.

• Pourquoi madame A._________________ souhaite le regroupement familial maintenant alors qu'elle a quitté le Congo en juillet 2002 déjà ?

Au cas improbable où les autorisations d'entrée devaient être données, car ces demandes d'autorisation d'entrée ne semblent avoir été déposées que dans le seul but de détourner nos prescriptions en matière de regroupement familial, le seul moyen efficace de déterminer si les enfants sont réellement les nièces de madame A._________________ serait de procéder au test ADN.

Pour conclure, à relever que depuis plus de 5 ans, la famille s'occupe des enfants - lors de leur visite à l'Ambassade, les enfants étaient accompagnés de la sœur cadette de la mère - et pourrait très bien continuer de le faire, moyennant soutien financier modeste des résidents suisses."

D.                               Par courrier du 3 février 2005, le SPOP a transmis au contrôle des habitants de la commune de Lausanne la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._________________ et Y._________________, en le priant de demander des renseignements complémentaires sur la situation d'A._________________ et sur les motifs justifiant la demande de regroupement familial.

E.                               B._________________ et A._________________ ont répondu par courrier du 10 février 2005 en reprenant et en précisant les explications fournies à l'appui de leur lettre du 6 décembre 2004.

F.                                Le 12 avril 2005, le SPOP a informé les époux AB._________________ que leur demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur des enfants X._________________ et Y._________________ nécessitaient des investigations complémentaires à l'étranger, dont les frais seraient à leur charge, et les a en outre priés de lui transmettre un certain nombre de documents originaux de manière à prouver l'identité des enfants et le décès de leur mère. Les époux AB._________________ ont donné suite à ce courrier en transmettant les documents en leur possession et en s'acquittant en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                               Le 6 juin 2005, le SPOP a transmis à l'ambassade pour authentification les documents suivants:

- deux actes de naissance datés du 24 août 2004 et un certificat de non appel daté du 27 avril 2005

- le jugement supplétif d'acte de naissance et son acte de notification du 20 août 2004

- l'acte de décès de C._________________, accompagné d'un certificat de cause de décès et d'une attestation de témoignage d'inhumation.

A la demande de l'ambassade, le SPOP a encore transmis les certificats de naissance originaux des deux enfants le 3 août 2005.

H.                               Le 8 novembre 2005, l'ambassade a indiqué au SPOP que les actes n'avaient pas pu être légalisés, en précisant que le rapport d'expertise était confidentiel et qu'il ne devait pas être remis aux personnes concernées. Le courrier précisait notamment ce qui suit:

" (…) L'acte de naissance des enfants mentionne un père inconnu. Pourtant, comme l'indique le point 3 de l'expertise, l'absence de telles mentions invalide les actes puisque "tout enfant congolais doit avoir un père". En l'absence d'un père, l'acte de naissance doit mentionner une tutelle.

En ce qui concerne la mère des enfants, le certificat de cause de décès ne peut pas être vérifié puisque justement le registre pour le mois de juin 1999 manque. Il en va de même pour l'attestation de témoignage d'inhumation, qui en l'absence de toute inscription dans le registre ne peut être accepté. En outre, c'est un permis d'inhumation et non une attestation de témoignage d'inhumation qui aurait dû être délivré. Aussi l'acte de décès présenté est un faux ! Est-ce que la mère est réellement décédée ? Si tel n'est pas le cas, on se trouve devant une absence totale d'autorité parentale.

Pourtant, avant d'essayer de fournir d'autres documents, il convient de déterminer dans quelle mesure la demande mérite une issue positive.

En effet, les enfants ont vécu toute leur vie au Congo, et c'est la famille de leur mère qui s'occupe d'eux. Je vous remets en annexe notre préavis du 20 décembre 2004 pour votre information. (…)."

I.                                   Par décision du 12 janvier 2006, le SPOP a refusé l'octroi des autorisations requises au motif que X._________________ et Y._________________ conservaient de la famille au Congo, dont une tante et une grand-mère auprès de qui elles habitaient, qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité et qu'A._________________ avait attendu plus de deux ans pour déposer une demande d'entrée en Suisse. Il relevait en outre que même si elles devaient démontrer qu'elles remplissaient les conditions d'une autorisation d'entrée en Suisse, il resterait à apporter la preuve de leur identité et du décès de leur mère, ce qui n'était pas le cas en l'état.

J.                                 Agissant au nom de X._________________ et Y._________________, A._________________ et B._________________ ont recouru contre cette décision par acte daté du 7 février 2004, en réalité déposé le 7 février 2006.

K.                               Le SPOP a répondu 27 mars 2006 en se référant au préavis négatif adressé par l'ambassade à l'ODM le 20 décembre 2004 et à son courrier du 8 novembre 2005 attestant que la procédure d'authentification des actes de naissance des enfants et de décès de leur mère n'avait pas abouti.

L.                                A._________________ et B._________________ ont déposé un mémoire complémentaire le 11 avril 2006 en contestant les préavis négatifs transmis par l'ambassade et en se déclarant au surplus choqués et blessés par les affirmations erronées selon eux contenues dans ces rapports.

M.                               Par courrier du 21 avril 2006, le SPOP a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter et que ses précédentes déterminations étaient intégralement maintenues.

N.                               L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

P.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes mineures, sont représentées en Suisse par leur tante et en tant que destinataires de la décision attaquée, elles ont qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans (RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Le but de la venue des enfants en Suisse est d'être prises en charge et éduquées par leur tante et leur oncle. Une autorisation de séjour pour élèves, au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombres des étrangers du octobre 1986 (ci-après :OLE), qui suppose que le requérant vienne seul en Suisse et ne rejoigne pas sa famille, et une autorisation de séjour par regroupement familial, au sens des art. 38 et 39 OLE, qui concerne des enfants rejoignant leurs père et mère, et non pas des proches parents tels qu'oncle et tante comme en l'occurrence, n'entrent pas en ligne de compte. La requête des recourantes doit donc être examinée à la lumière de l'art. 35 OLE.

a) L'art. 35 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordée à des enfants si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les Directives de l'ODM sur l'entrée et le séjour des étrangers (ch. 544) précise à cet égard que le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin, les conditions de l'art. 6 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Celles-ci prévoient notamment qu'un enfant de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

La notion de motif important au sens de l'art. 6 OPEE s'interprète selon les critères définis par la jurisprudence relative à l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, l'appréciation d'un cas d'extrême gravité ou de motifs importants s'apprécie compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les références citées). On précisera à cet égard que les motifs économiques n'entrent pas en considération dans l'appréciation des motifs importants au sens susmentionné (arrêt TA PE.2003.0053 du7 août 2003).

b) En l'espèce, l'existence de motifs importants justifiant le placement des recourantes auprès de leur tante n'est nullement établie. En effet, A._________________ admet qu'elle a elle-même confié les recourantes à la garde de leur grand-mère lors de son départ du Congo en 2002 et que celles-ci habitent toujours avec elle et une autre de leur tante. A cela s'ajoute que les recourantes ont vécu toute leur vie au Congo, qu'elles y ont leurs attaches et y sont normalement scolarisées. A cet égard, le seul fait que la grand-mère, illettrée, ne soit pas en mesure de suivre correctement le travail scolaire des enfants ne constitue pas un motif important, d'autant qu'il n'est pas contesté que les enfants vivent également avec la sœur cadette de leur mère, qui est étudiante et pourrait donc parfaitement se charger de superviser leurs devoirs. Les époux AB._________________ font encore valoir que l'état de santé de la grand-mère qui s'occupe des enfants durant la journée se serait dégradé depuis 2002, que cette dernière éprouverait désormais de grandes difficultés à se déplacer et qu'il lui serait en conséquence difficile d'assurer les soins de base aux enfants. Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents s'agissant d'enfants désormais âgées de dix et douze ans, d'autant que les époux AB._________________ ne contestent pas qu'elles sont également prises en charge par leur autre tante, qui vit avec elles et qui s'est notamment chargée d'effectuer toutes les démarches en relation avec l'obtention des papiers d'identité, la demande de visa auprès de l'ambassade et à qui a été notifiée la décision attaquée. Dès lors, les seuls liens affectifs unissant A._________________ et ses nièces ne sauraient être considérés comme des motifs importants justifiant d'autoriser le placement des enfants auprès d'elle, alors même que leur prise en charge est déjà assurée par des membres de leur famille proche, dont rien ne laisse supposer qu'ils seraient dans l'incapacité de continuer à s'occuper d'elles. Les enfants X._________________ et Y._________________ ne se trouvent pas de ce fait dans une situation de détresse et il est au surplus parfaitement imaginable que les époux AB._________________ contribuent à leur confort et à leur éducation par l'envoi régulier d'une somme d'argent au Congo.

c) Dès lors que les recourantes ne remplissent de toute façon pas les conditions de l'art. 35 OLE, la question de la preuve de leur identité et du décès leur mère peut être laissée ouverte, quand bien même on déplorera à cet égard le manque de transparence de la procédure d'authentification des actes à l'égard des recourantes, d'autant que le rapport sur lequel se base le refus de légalisation ne figure pas dans le dossier et n'a pas été communiqué avant la décision du SPOP.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint