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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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Recourante |
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X._________________, à Lausanne, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante congolaise née ************** le 10 décembre 1974, est entrée en Suisse le 30 septembre 2002 pour y présenter une demande d'asile, qui a été rejetée le 21 janvier 2003. En dépit d'un délai de départ fixé au 23 juin 2003, l'intéressée est, selon ses dires, restée en Suisse au bénéfice d'un permis N régulièrement renouvelé.
Le 11 mars 2005, X._________________ a épousé Y._________________, ressortissant camerounais titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Le 21 mars 2005, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 1er avril 2005, le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) une copie du passeport de X._________________ émanant de la République démocratique du Congo, une copie d'un acte de naissance ainsi qu'une dénonciation anonyme à teneur de laquelle elle serait d'origine camerounaise et aurait acheté son mariage pour la somme de 9'000 francs.
Les époux XY._________________ ont été entendus le 26 octobre 2005 par Z._________________, enquêteur au Service du contrôle des habitants. Il ressort des déclarations protocolées du couple que X._________________ a fait la connaissance de son époux en janvier 2003, qu'elle a effectivement fait ménage commun avec ce dernier depuis leur mariage, qu'elle était régulièrement absente de son domicile les mercredi et vendredi en raison de cours de coiffure et que le passeport camerounais présenté en 2002 à l'appui de sa demande d'entrée en Suisse était un faux.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, X._________________ a, par lettre du 21 novembre 2005, réitéré sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
C. Le Bureau des enquêtes du Service du contrôle des habitants a établi un rapport sur la personne de X._________________ en date du 11 janvier 2006. On en extrait le passage suivant:
"(…) En date du 15.06.2005 (20h15), nous nous sommes rendus à *****************, et y avons constaté que le nom de l'intéressée figure avec celui de son époux sur une boîte à lettres de cet immeuble.
Alors que nous arrivions devant la porte de l'appartement de Y._________________(3ème ét./gauche), une ressortissante africaine était en train de quitter ce logement et s'apprêtait à fermer la porte à clé. Nous lui avons demandé si Madame X._________________ se trouvait à domicile. Paraissant surprise de notre question, elle nous fit entrer dans cet appartement et nous dit que Monsieur Y.________________ s'y trouvait. L'ayant appelé, elle s'en est allée, fermant la porte derrière elle.
Nous avons informé Monsieur Y._________________du motif de notre passage à son domicile et lui avons demandé des explications au sujet de la femme qui venait de quitter son appartement. Il nous a déclaré que cette personne est une amie de son épouse qui vient souvent lui rendre visite, raison pour laquelle, selon lui, elle dispose d'une clé de son logement. Quant à son épouse, elle ne se trouve pour l'instant pas à la maison du fait de travaux de coiffure qu'elle est entrain de réaliser chez une de ses connaissances, à une adresse indéterminée, et ne sait pas à quelle heure elle va revenir, nous dit-il.
Questionné au sujet de l'employeur principal de l'intéressée durant la journée, Y._________________ nous dit ne pas savoir exactement où travaille son épouse, selon lui, dans une entreprise située en bordure de la ligne ferroviaire du LEB.
Afin de nous prouver la réalité de leur vie commune à cette adresse, nous lui avons demandé de bien vouloir nous présenter leurs divers effets personnels. Il ne nous a montré que peu d'habits féminins, lesquels étaient la plupart rangés dans une petite valise rouge et le reste dans une armoire au salon, divers effets de toilette à la salle de bains, et, sur le balcon, un sac en plastique contenant deux paires usagées de chaussures de femmes.
Y._________________ nous a également présenté, encore rangée dans son emballage, une photo grand format de leur mariage et nous dit qu'il a l'intention de la faire encadrer pour l'accrocher prochainement au salon.
A la question de savoir si les papiers d'identité de l'intéressée se trouvent au domicile, il nous a déclaré que son épouse emporte toujours avec elle le permis "N" qui lui avait été délivré dans le canton de Zurich et qui, selon lui, est la seule pièce d'identité qu'elle a à sa disposition.
N'étant pas vraiment convaincu de la réalité de leur ménage commun, nous avons demandé à Y._________________ de nous contacter par téléphone le jour suivant afin de convenir d'un rendez-vous du couple à notre office muni du bail à loyer et de leurs pièces d'identité.
Le lendemain, 16.06.2005, sans avoir pris la peine de nous contacter au préalable par téléphone comme demandé, le couple XY._______________ s'est présenté à notre bureau.
Y._________________était muni du bail à loyer de son logement de ************** et de son autorisation d'établissement (permis "C") dont le délai de contrôle est fixé au 11.02.2008. Quant à l'intéressée, elle nous a présenté une photocopie du permis "N" zurichois échu au 17.03.2005 et un abonnement (Mobilis) des transports publics lausannois avec sa photo. Lui ayant fait remarquer que la copie du permis "N" est trop sombre pour pouvoir l'identifier, elle nous a rétorqué que l'original de ce document avait été retenu par les autorités zurichoises.
En outre, X._________________ nous a déclaré faire effectivement ménage commun avec son époux à *************** dès la date de leur mariage, soit depuis le 11.03.2005. Elle nous a décrit la disposition des pièces de l'appartement à cette adresse et nous dit que c'est en raison du manque de place de rangement que la plupart de ses vêtements sont disposés dans une petite valise rouge au salon.
En ce qui concerne la femme de couleur rencontrée dans l'appartement de **************** lors de notre passage du 15.06.2005, elle nous a dit qu'il s'agissait d'une amie à qui elle a prêté la clé de son logement; elle refuse cependant de nous décliner l'identité de cette personne.
En confirmation des déclarations que son époux nous avait faites la veille, elle nous dit également qu'elle est souvent absente de son domicile en soirée du fait de travaux de coiffure qu'elle effectue chez diverses connaissances. Selon elle, si nous voulons la voir la journée il faudra nous déplacer sur son lieu de travail auprès de l'entreprise "2.**************" à Romanel.
Alors que les assertions du couple XY._________________ au sujet de leur vie commune ne nous avaient guère convaincus, nous somme repassés une nouvelle fois pour un contrôle à ***************** le 22.06.2005 (19h45).
Lors de notre second passage à cette adresse, c'est une ressortissante africaine qui nous a ouvert la porte de l'appartement de Y._________________; elle nous a accueilli en ses termes : "Salut chouchou, tu es très en avance, je ne t'attendais pas si tôt..." et, sans nous laisser le temps de placer un mot, elle nous a tout de suite emmenés dans la chambre à coucher.
Alors qu'elle commençait à se dévêtir, elle s'est vite ravisée lorsque nous lui avons expliqué que nous venions en fait trouver Y._________________et son épouse.
Cette personne, qui, à ce moment là, nous a dit ne pas être en possession de pièce d'identité, nous a déclaré se nommer A._________________, née le 26.02.1973, célibataire, camerounaise. Selon elle, domiciliée en France, à Bondy-Nord dans la banlieue parisienne, elle est de passage dans notre pays uniquement pour venir trouver l'intéressée, sa cousine. Arrivée la veille, nous dit-elle, elle va repartir de Suisse le lendemain.
Sur ces entrefaites, Y._________________ est arrivé. Son épouse ne se trouve pas à la maison en ce moment, nous dit-il. Selon lui, de nouveau chez une amie, à coiffer, à un endroit indéterminé.
En outre, il nous dit aussi que si nous voulons être sûrs de voir sa femme dans l'appartement de ****************, nous voudrons bien nous présenter à son domicile le 27.06.2005 à 18h30 et nous l'y trouverons.
En date du 27.06.2005 (18h30), comme convenu avec Y._________________, nous sommes passés pour la troisième fois à ******************. Ils s'y trouvaient effectivement tous deux cette fois-ci.
L'intéressée nous a montré divers vêtements féminins toujours rangés dans la même petite valise rouge au salon. En outre, à la salle de bains, nous avons remarqué que de la lingerie féminine était suspendue, en train de sécher, et, sur l'étagère au-dessus du lavabo, se trouvaient disposés divers produits cosmétiques supplémentaires à ceux que nous avions remarqués lors de notre première visite.
Avant de prendre congé du couple XY._________________, nous avons également demandé à l'intéressée de nous faire voir la cuisine et de nous décrire le contenu des placards. Nous avons constaté qu'elle n'a pas l'air de savoir exactement où se trouvent les divers ustensiles de cuisine ni les différentes denrées alimentaires.
Suite à une nouvelle demande du 11.08.2005 du SPOP qui souhaite obtenir de plus amples informations concernant l'identité et la nationalité de l'intéressée, nous avons émis une convocation à son nom pour qu'elle se présente à notre office munie d'un passeport valable et, le 16.08.2005 (18h15), nous nous sommes une fois encore rendus à *************** afin d'y remettre cette convocation X._________________.
Lors de ce quatrième passage à cette adresse, alors que ni Y._________________ ni l'intéressée s'y trouvaient, nous y avons une nouvelle fois rencontré A._________________.
Cette dernière se trouvait dans l'appartement de Y._________________, avec une autre ressortissante africaine qui nous a déclaré se nommer B._________________, née le 15.06.1970, Cameroun, domiciliée selon elle à ****************; elle n'avait cependant pas de pièces d'identité à sa disposition nous a-t-elle dit.
Par contre, A._________________ nous a présenté cette fois-ci son passeport camerounais n° 04/ps/49/840867 valable au 08.11.2009. Contrairement aux déclarations qu'elle nous avait faites le 22.06.2005, nos avons constaté, selon ce passeport, qu'elle est née le 01.01.1975 et, selon le nom qui y est mentionné "A._______________", il semblerait qu'elle soit mariée.
Ces deux ressortissantes camerounaises nous ont déclaré se trouver à Lausanne uniquement de passage pour venir rendre visite à leur compatriote X._________________, mais, selon elles, celle-ci est actuellement absente de son domicile et elles ne savent pas où elle se trouve.
Questionnée au sujet de la nationalité de l'intéressée, A._________________ nous a déclaré que, selon elle, X._________________ qui s'est mariée à Y._________________est bien camerounaise et non pas de la République démocratique du Congo.
Nous avons enjoint ces deux personnes de régulariser leurs situations, le cas échéant, au sujet de leur entrée et de leurs conditions de séjour en Suisse.
En outre, nous avons remis à A._________________ la convocation émise à l'attention de l'intéressée X._________________ un délai au 23.08.2008 pour se présenter à notre bureau munie d'un passeport valable.
Ce n'est que le 25.10.2005 que l'intéressée est revenue à notre office, n'ayant, selon elle, toujours pas de passeport à sa disposition.
Nous avons convenu qu'elle se présente à notre bureau le lendemain afin de donner suite à la demande du SPOP du 11.08.2005.
Le couple XY._________________ s'est présenté au Bureau des enquêtes le 26.10.205; ils avaient chacun à leur disposition un jeu de clés identiques qu'ils nous ont dit être celles de leur logement de **************.
Y._________________a été rendu attentif aux dispositions de l'article 23 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et, à la question de savoir s'il ne favorise pas la prostitution de certaines de ses compatriotes en leur mettant son appartement à disposition comme lieu de passes, il nous dit que ce n'et pas le cas et nous a rétorqué que nous pouvons bien penser ce que nous voulons au sujet des différentes ressortissantes camerounaises que nous avons rencontrées lors des contrôles successifs effectués à son adresse de ******************.
Selon demande du SPOP, nous avons enregistré les déclarations de X._________________ et les avons faites parvenir à cet office.
En outre, nous avons informé l'intéressée que nous mettions son dossier en suspens jusqu'à présentation de sa part d'un document national reconnu et valable établi en sa faveur.
Alors que le 22.11.2005, afin d'obtenir une déclaration de domicile à son nom, l'intéressée s'est rendue une nouvelle fois au Bureau des enquêtes et qu'elle était toujours sans passeport, elle a été priée une fois encore de faire le nécessaire à ce sujet dans les meilleurs délais.
Or, à ce jour, nous constatons que X._________________ ne s'est toujours par représentée à notre office pour produire la pièce requise.
Nous faisons parvenir ce jour un rappel à l'intéressée et, étant donné ce qui précède, nous émettons toujours des doutes quant à la réalité de la vie commune du couple XY._________________, voire même au sujet de l'identité et de la nationalité exacte de l'intéressée.
A ce propos, nous laissons au SPOP le soin de mandater, le cas échéant, la Police cantonale pour instruire une enquête complémentaire au sujet du couple XY._________________ et remettons, en annexe, copie de diverses pièces de ce dossier à notre disposition (…)".
D. Par décision du 20 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que X._________________ avait engagé une procédure visant à l'octroi de l'asile, qu'elle avait présenté un faux passeport camerounais dans le cadre d'une première demande d'asile en date du 17 janvier 2002, que sa nouvelle demande d'asile déposée le 30 septembre 2002 avait été refusée, qu'elle sollicitait maintenant une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au bénéfice d'une autorisation de séjour [recte: d'une autorisation d'établissement], qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que sa présence régulière au domicile conjugal n'avait pas été établie, que le domicile du couple était un "lieu de passes", qu'il existait ainsi des indices déterminants indiquant qu'il s'agissait d'un mariage purement formel conclu dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers et qu'il était ainsi manifestement abusif de prétendre à une autorisation de séjour.
E. X._________________ s'est pourvue contre cette décision de refus par acte du 10 février 2006, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis. Elle allègue en substance que l'art. 14 al. 1 LAsi (Loi sur l'asile du 26 juin 1998) n'est pas applicable lorsque l'étranger a droit à une autorisation de séjour, ce qui est son cas, que son lieu de résidence est bien le domicile conjugal auprès de son époux, que les visites effectuées par les enquêteurs ont eu lieu en grande partie les mercredi et vendredi soirs alors qu'elle suivait des cours de coiffure dans un salon dénommé "****************", que les visites inopinées n'ont pas été effectuées à des heures au cours desquelles toute personne est censée se trouver obligatoirement à son domicile, que les personnes se trouvant dans le domicile conjugal lors des visites étaient des amis du couple dont la simple présence ne peut justifier le soupçon selon lequel elle se livrerait à la prostitution, que cette activité suppose une rémunération qui n'a pas été démontrée dans la présente espèce, qu'aucun comportement contraire à l'ordre public ne peut lui être reproché, qu'elle et son époux ont toujours eu pour but de créer une véritable union conjugale qui constituerait le fondement de leur vie commune et qu'aucun évènement décrit dans le rapport du 11 janvier 2006 ne saurait sérieusement mettre en doute cette situation. X._________________ conclut à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 30 mars 2006. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
X._________________ a formulé des observations complémentaires en date des 4 mai, 7 juin et 11 juillet 2006, au terme desquelles elle confirme les conclusions prises dans son recours du 10 février 2006.
Le SPOP a pour sa part maintenu sa position dans des déterminations complémentaires du 22 juin 2006.
F. Le tribunal de céans a tenu une audience le 11 septembre 2006 au cours de laquelle X._________________ et l'enquêteur Z._________________ ont été entendus. Leur témoignage, qui a été résumé dans le procès-verbal d'audience transmis aux parties, sera repris dans la mesure utile dans les considérants en droit.
Par avis du 21 septembre 2006, le SPOP a fait suivre au tribunal un lot de documents déposé par X._________________ au Contrôle des habitants de Lausanne. Il en ressort notamment que l'intéressée a occupé un appartement à ***************** du 1er avril au 31 juin 2006 et qu'elle sous-loue depuis le 1er juillet 2006 un appartement à *****************.
G. Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon dite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. La décision attaquée retient en premier lieu que la recourante, entrée en Suisse pour y présenter une demande d'asile qui a été écartée par une décision aujourd'hui en force, tombe sous le coup de la règle de l'exclusivité de la procédure d'asile résultant de l'art. 14 al. 1 LAsi, selon laquelle le requérant ne peut pas présenter une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le pays conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été mis au bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission provisoire. Or, à l'instar de la recourante, il convient de relever que cette disposition ne lui est pas opposable étant donné qu'elle a un droit à une autorisation de séjour (cf. ch. 6 ci-après; cf. également à ce propos arrêt TA du 14 février 2005 PE.2004.0659). L'intimée s'est d'ailleurs à juste titre elle aussi ralliée à ce point de vue en cours de procédure. La question n'est dès lors plus litigieuse et il n'y a pas lieu de s'y pencher plus avant.
6. Le litige porte dès lors uniquement sur le point de savoir si la recourante a conclu un mariage en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. ATF 121 II 5, Jdt 1997 I 181, arrêt TA du 27 mars 2001 PE.2000/0590), précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés, non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. Il faut qu’un certain nombre de circonstances soient suffisamment établies pour qu’on puisse en déduire que les époux n’ont en réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale. De plus, la volonté de former une communauté conjugale doit exister chez les deux conjoints et, par hypothèse, pas seulement chez l’époux ou l’épouse suisse trompé(e) par son partenaire étranger sur ses véritables intentions (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267, 274). A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 et les réf.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’après la conclusion d’un mariage fictif, un couple puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale (Wurzburger, op. cit., p. 275, cf. également arrêt TA du 29 juin 2006 PE.2003.0389).
b) En l'occurrence, l'argumentation du SPOP repose pour l'essentiel sur le fait que le domicile conjugal sert de lieu de prostitution pour des femmes africaines, que peu d'effets personnels féminins s'y trouvaient lors des visites inopinées de l'enquêteur, que la recourante n'a pas été en mesure d'identifier les lieux de rangement des ustensiles de cuisine et des denrées alimentaires et qu'il ne pouvait en fin de compte y avoir de vie commune en ce lieu.
Certes, ces éléments sont troublants, et l'on pense en particulier à l'utilisation du domicile conjugal comme "lieu de passes", fait qui apparaît au vu du dossier incontestable. Les explications de la recourante qui a allégué l'ignorer n'ont à cet égard guère convaincu le tribunal. Cela étant, cette circonstance ne suffit pas encore à en inférer l'existence d'un mariage de complaisance. N'est pas non plus décisif l'argument tiré du manque d'effets personnels ou de la méconnaissance de l'endroit où se trouvaient les ustensiles de cuisine ainsi que les condiments, ce que l'intéressée a au demeurant énergiquement contesté lors de l'audience. Cette allégation, à supposer qu'elle soit avérée, ne saurait en effet démontrer l'existence d'un mariage arrangé.
Pour le reste, le dossier n'apporte aucun autre élément permettant de douter de la réalité du mariage de la recourante et de l'existence d'une communauté conjugale jusqu'à l'incarcération de l'époux de la recourante à la prison de la Croisée début 2006, fait qui a été porté à la connaissance à la Cour de céans à l'audience de jugement. Il y a lieu de noter à ce propos que l'intéressée a déclaré d'une manière crédible aux yeux du tribunal rendre régulièrement visite à son mari à la prison de la Croisée à Orbe, en alternance avec sa soeur jumelle et sa mère, avec lesquelles elle a affirmé entretenir encore de bonnes relations. Tout cela plaide en faveur d'une relation suivie et authentique.
Le tribunal arrive dès lors à la conclusion que les indices qui pourraient amener à considérer que le mariage de la recourante et de son époux a été conclu dans le but d'éluder les dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment concluants pour justifier le refus d'une autorisation de séjour. Le fait que le mari soit actuellement incarcéré n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même de la dénonciation anonyme selon laquelle l'union conjugale aurait été conclue en échange d'une somme de 9'000.--, le dossier de la cause ne comportant aucun indice de financement.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler la décision entreprise, le SPOP étant invité à délivrer en faveur de la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce sous réserve bien entendu de l'approbation de l'ODM. Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, assistée par un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 20 janvier 2006 est annulée.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée par le SPOP à X._________________, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. La recourante a droit à une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)