CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 août 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs ; greffière : Mme Anouchka Hubert.

 

Recourants

1.

X.__________________, à 1.**************,

 

 

2.

Y.__________________, à 2.**************,

 

 

3.

Z.__________________, à 1.**************,

tous trois représentés par Jean LOB, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ et Y.__________________ c/ décision du Service de la population du 27 janvier 2006 refusant de délivrer en faveur de leur fille Z.__________________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (SPOP VD 105'597).

 

Vu les faits suivants

A.                                Z.__________________, ressortissante de l'ex "Serbie-Monténégro-Kosovo" née le 27 avril 1993, est arrivée en Suisse le 20 juin 2005 au bénéfice d'un visa touristique (visite) valable 60 jours.

B.                               Le 18 juillet 2005, l'intéressée a rempli un rapport d'arrivée et sollicité une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial afin de vivre auprès de son père, X.__________________, également originaire de l'ex "Serbie-Monténégro-Kosovo", arrivé en Suisse le 6 janvier 1986 et titulaire d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 5 janvier 2008.

L'instruction de cette requête a permis d'établir que les parents de Z.__________________ étaient séparés mais n'avaient pas l'intention de divorcer, que X.__________________ vivait avec sa compagne en Suisse, que sa fille avait toujours vécu, jusqu'à son arrivée dans notre pays, au Kosovo auprès de sa mère, de son frère aîné A.__________________, né le 27 juin 1986, et de ses grands-parents, qu'elle y avait suivi sa scolarité jusqu'en 6ème année, mais qu'elle souhaitait aujourd'hui poursuivre ses études en Suisse auprès de son père (cf. déclarations figurant dans une pièce, non datée, signée par X.__________________ et déposée à l'appui de la demande de regroupement familial). Par ailleurs, A.__________________ poursuit ses études à l'Université des arts de Pristina.

Le 19 juillet 2005, Y.__________________ a signé une attestation par laquelle elle autorisait sa fille à venir vivre auprès de son époux "pour des raisons de scolarisation".

C.                               Par décision du 27 janvier 2006, notifiée le 31 janvier 2006, le SPOP a refusé de délivrer à Z.__________________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque les motifs suivants :

"(...) A l'analyse du dossier, il est constaté que :

·         l'intéressée est arrivée en Suisse le 20 juin 2005, au bénéfice d'un visa de visite;

·         son père vit en Suisse depuis 1986, alors que sa mère vit dans son pays d'origine;

·         l'intéressée a toujours vécu dans son pays, donc séparée de son père;

·         aucune relation familiale prépondérante n'a été entretenue avec lui;

·         le père de l'intéressée invoque avoir eu des contacts téléphoniques une à deux fois par semaine, fait des visites pendant les vacances et correspondre par message électronique depuis trois ans; toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une relation prépondérante avec le père;

·         il n'y a eu aucun événement familial justifiant ce changement dans les relations familiales;

·         il est invoqué que l'intéressée dit vouloir être scolarisée en Suisse, or ceci ne peut être considéré comme un motif valable suffisant;

·         en conséquence, aucun motif valable n'est invoqué;

·         elle se trouve en Suisse que depuis six mois, donc son retour dans son pays d'origine ne lui causera pas de difficultés d'intégration particulières;

·         de plus, il est relevé que le regroupement familial aurait pour effet de disloquer encore plus la famille, étant donné que dans son pays, elle vit avec sa mère, son frère majeur et ses grands-parents, de sorte que le but de réunir la famille ne serait pas atteint dans le cas d'espèce;

·         finalement, elle est liée par les termes de son visa. (...)".

D.                               Agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant, Y.__________________ et X.__________________ ont recouru 10 février 2006 au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance que X.__________________ est toujours demeuré en contact étroit avec sa fille, se rendant en vacances auprès d'elle deux à trois fois par année, lui téléphonant une à deux fois par semaine et correspondant avec elle tous les jours par messagerie électronique. Ils font par ailleurs valoir que la demande de regroupement familial est motivée par le fait que le frère aîné de l'intéressée ne vit plus avec leur mère, mais à une trentaine de kilomètres de 2.**************, qu'Y.__________________ a de plus en plus de peine à faire face aux dépenses occasionnées par l'entretien de sa fille, que toute la famille paternelle de cette dernière vit actuellement en Suisse où l'enfant est maintenant scolarisée. Un retour de Z.__________________ au Kosovo lui serait gravement préjudiciable. Ils concluent en définitive à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Z.__________________.

E.                               Par décision incidente du 16 février 2006, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée et produit le 15 février 2006 diverses pièces, dont une déclaration de A.__________________ du 9 février 2006 attestant qu'il vivait depuis le 1er octobre 2005, à Pristina où il effectuait ses études.

Le 17 mars 2006, les intéressés ont encore produit un certificat médical établi le 1er mars 2006 par le Dr Gani I. Halilaj de la "policlinique médicale neuropsychiatrique Drenas" relatif à l'état de santé de Y.__________________. Son contenu est le suivant :

"(...)

Nom et prénom               Y.__________________, **************

Hospitalisée le 1er mars 2006

Nr. de protocole 142

Diagnostic initial :          psychosis reactiva depressiva

La patiente depuis le premier examen du 20 novembre 2003, s'est plainte des perturbations de sommeil, de tension nerveuse, dépression et perte de la résistance.

Plus tard, son état de santé s'est alourdi progressivement, et à part de la dépression majeure, sont apparus les autres symptômes psychiatriques comportant des éléments de suicide.

A cause de cet état de santé, elle perd la volonté de s'occuper d'elle-même, de sa famille et de ses enfants. Cette patiente a besoin d'être soignée par ses proches, vu qu'elle ne peut pas faire le nécessaire pour sa propre personne. (...)".

F.                                L'autorité intimée s'est déterminée les 21 et 27 mars 2006 en concluant au rejet du recours. En ce qui concerne le certificat médical mentionné ci-dessus, le SPOP observe que sa production est intervenue tardivement et de manière opportuniste, puisque les problèmes de santé de la recourante existeraient depuis 2003 et n'ont jusque-là jamais été invoqués dans le cadre de la présente procédure. Enfin, l'intimée observe que l'on peut se demander si l'aggravation de l'état de santé de Y.__________________ et son hospitalisation, survenue après le départ de sa fille pour la Suisse, ne seraient précisément pas liées à ce départ.

G.                               Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 avril 2006, en requérant l'audition par le tribunal de divers membres de leur famille. Le 3 mai 2006, ils ont encore produit les témoignages écrits des beaux-frères d'Y.__________________ confirmant les problèmes de santé de cette dernière.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont requis la tenue d'une audience afin que le tribunal puisse procéder à l'audition personnelle de divers membres de leur famille.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a pas donné suite à cette requête, mais a invité les recourants à déposer des témoignages écrits des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre comme témoins. Les parties se sont livrées à un échange d'écritures complet et ont pu produire ces témoignages. Il apparaît ainsi que le tribunal pouvait se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause, lequel s'avère tout à fait complet, si bien qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience permettant d'entendre des témoins.

6.                                Z.__________________ est l'enfant célibataire mineur d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C. Elle peut donc se prévaloir du droit d’être incluse dans l’autorisation d’établissement de son père lorsque les conditions d’un regroupement familial différé sont réunies (art. 17 al. 2 LSEE).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329) ou lorsque les parents ne sont pas mariés. Dans un tel cas, il n'existe pas de droit inconditionnel des enfants vivants à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153, cons. 2b). Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Si l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle situation familiale devrait en principe d'abord être réglée par les voies du droit civil. Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

c) En l'occurrence, Z.__________________ a toujours vécu séparée de son père depuis sa naissance. Celui-ci est arrivé en Suisse en janvier 1986 et y réside depuis lors. Sa fille et son fils aîné (qui n'était pas encore né au moment du départ de leur père pour la Suisse), ont été élevés par leur mère au Kosovo, où résident également les grands-parents maternels. Si le père allègue aujourd'hui avoir toujours conservé des liens étroits avec sa fille depuis la naissance de cette dernière, notamment en se rendant en vacances auprès d'elle deux à trois fois par année, en lui téléphonant une à deux fois par semaine et en correspondant tous les jours par messagerie électronique, il va de soi que les plus fortes attaches de l'enfant jusqu'à son arrivée dans notre pays étaient celles existant avec sa mère et les membres de sa famille auprès desquels elle résidait au Kosovo

En ce qui concerne la motivation de la demande de regroupement familial, le tribunal s'étonne que le père allègue que sa femme ne pourrait plus faire face aux frais d'entretien et d'éducation de leur fille, ce qui laisse supposer qu'il n'y pourvoie pas lui-même, voire même qu'il n'y ait jamais pourvu. Nonobstant cette question, qui peut rester ouverte, le tribunal comprend difficilement les motifs pour lesquels X.__________________ n'a jamais requis avant juillet 2005 le regroupement familial en faveur de ses enfants puisque sa femme souffrirait, à en croire le certificat médical produit, de dépression depuis fin 2003 déjà. De même, on ne peut que s'étonner du fait que ces raisons de santé n'aient été invoquées qu'après le dépôt du recours. A la lecture des pièces du dossier et des écritures des recourants, qui évoquent en premier lieu le désir de l'enfant de poursuivre sa scolarité en Suisse (cf. également la déclaration de Y.__________________ du 19 juillet 2005 autorisant sa fille à venir vivre auprès de son époux "pour des raisons de scolarisation"), puis les difficultés de l'épouse à faire face aux frais d'entretien de sa fille et enfin, en dernier lieu, les problèmes de santé de la mère, on ne peut que rejoindre le sentiment de l'autorité intimée qui voit dans la production du certificat médical du Dr Gani I. Halijaj du 1er mars 2006 une production quelque peu opportuniste. Les témoignages des frères de X.__________________ confirmant les problèmes de santé de leur belle-soeur ne sont guère plus déterminants. En effet, ces parents ne vivent pas dans leur pays d'origine auprès de Y.__________________, mais auprès de leur frère en Suisse, lequel est le premier intéressé par le regroupement familial en cause. Quoi qu'il en soit, les problèmes de santé de Y.__________________, si tant est que les allégations des recourants à ce sujet soient vraies, ne signifient pas encore que les grands-parents maternels vivant au Kosovo ne pourraient plus s'occuper de leur petite-fille - comme ils semblent l'avoir fait jusqu'en juin 2005 - dans l'attente du rétablissement de sa mère. On relèvera par ailleurs que, comme l'atteste le certificat médical susmentionné, Y.__________________ semble avoir besoin de ses proches. Dans ce cadre là, la présence de sa fille ne peut que lui être profitable, cela d'autant que son fils a déjà quitté le foyer familial pour suivre des études à Pristina.

Compte tenu de ces circonstances, le centre des intérêts de Z.__________________, qui a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans au Kosovo sans jamais venir rendre visite à son père en Suisse avant juin 2005 (le dossier du SPOP ne contient aucune pièce de nature à attester l'existence de telles visites antérieures au mois de juin 2005), demeure dans son pays d'origine, auprès de sa mère et de ses grands-parents, raison pour laquelle le regroupement familial sollicité doit être rejeté.

7.                                On relèvera encore, par surabondance, que les recourants, en présentant une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, ne respectent pas les termes du visa délivré en faveur de leur fille dans un seul but de visite d'une durée limitée à soixante jours. Or, les termes de ce visa la liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Le tribunal de céans a fait sien le principe rappelé dans les directives de l'ancien Office fédéral des étrangers, (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration), selon lequel, en règle générale, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE) (voir par exemple arrêt TA PE.2002.0294 du 13 février 2003 et les références citées).

En l'espèce, si, comme le prétendent les recourants, le véritable motif à l'origine de la demande de regroupement familial était bien l'état de santé déficient de Y.__________________, il aurait dû être invoqué par les intéressés dès le dépôt de la demande de visa. Ce n'est qu'en procédant de la sorte qu'ils auraient pu s'assurer que le visa établi en faveur de leur fille n'était pas en contradiction avec le but réel de sa venue en Suisse. Ainsi, l'attitude des recourants justifie-t-elle également le refus de l'autorisation requise (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE 1997.0002 du 5 février 1998; PE 1996.0856 du 20 février 1997; PE 1997.0065 du 11 juin 1997, PE 1998.0104 du 28 août 1998, PE 1998.0535 du 24 décembre 1998 et PE 2003.0034 du 19 juin 2003).

8.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 27 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 août 2006

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)