|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 27 février 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de prolonger une autorisation de séjour pour études |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. a) A.________ est née le 2******** à Ho Chi Minh Ville, au Viêt-nam. Elle a déposé le 23 juin 2003 une demande de visa pour la Suisse afin d'entreprendre des études auprès de l'Hotel Institute Montreux (ci-après : HIM); au terme de ses études, elle entendait retourner au Viêt-nam pour développer l'entreprise familiale. L'autorisation d'entrée a été délivrée le 21 juillet 2003.
b) En cours d'études, A.________ a interrompu sa formation en gestion hôtelière à l'HIM pour entreprendre des cours intensifs de français auprès de l'école "Language Links" à Lausanne (ci-après : l'école de langues) pour l'année scolaire débutant le 3 octobre 2005 et se terminant en septembre 2007. La recourante a indiqué notamment que l'apprentissage du français était très important pour sa carrière dans l'hôtellerie et lui permettrait d'entrer dans un nouvel environnement qui pourrait l'amener à envisager une voie d'études différente pour l'avenir. Elle indiquait qu'un nouveau niveau de compétence linguistique lui permettrait de poursuivre des études universitaires en Suisse. La recourante a encore précisé le 27 novembre 2005 qu'elle souhaitait faire un "break" dans son programme d'études hôtelières et qu'après avoir obtenu le diplôme de langue française, approximativement à la fin de l'année 2007, elle reprendrait les cours auprès de l'HIM.
B. a) Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé le 16 janvier 2006 la prolongation de l'autorisation de séjour pour études.
b) A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 février 2006 en concluant à l'admission du recours et au renouvellement de l'autorisation de séjour pour terminer ses études. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 16 mars 2006 et il a conclu à son rejet. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire; elle a confirmé à cette occasion que son plan d'études comprenait un apprentissage du français jusqu'au mois de septembre 2007 auprès de l'école de langues et l'achèvement de sa formation hôtelière à l'HIM (troisième année) avant de retourner au Viêt-nam.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
2. En l'espèce, il est vrai que la recourante n'a pas annoncé dans sa demande de visa son intention d'entreprendre un apprentissage intensif du français. Il est vrai que la recourante a mentionné dans un premier temps la possibilité d'entreprendre des études universitaires après avoir acquis un certain niveau de compétence linguistique à l'école de langues, mais elle a ensuite précisé qu'elle entendait bien terminer la formation en gestion hôtelière auprès de l'Hotel Institute Montreux (HIM), ce que son conseil a confirmé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de recours; il en ressort que la recourante a bien l'intention de terminer les études entreprises dans l'hôtellerie après avoir achevé une formation intensive en français auprès de l'école "Language-Links-Lausanne". La prolongation de deux années du séjour de la recourante en Suisse pour l'apprentissage du français n'apparaît pas en contradiction avec son objectif de formation initial dès lors que la maîtrise du français peut également être un atout précieux dans son pays. Toutefois, une nouvelle interruption du programme d'études pourrait conduire à un refus de l'autorisation.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au Service de la population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. La recourante, qui agit par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 janvier 2006 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.