CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.________, ressortissant kosovar, né le 2.********, s'est marié le 1er janvier 1998 avec B.________, née le 3.********, au Kosovo. De leur union, sont nés trois enfants, C.________ né le 4.********, D.________ né le 5.********, et E.________, née le 6.********.

B.                               Le 17 mai 2005, le recourant s'est adressé au Service de la population pour solliciter un permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. A cette occasion, il a indiqué qu'il vivait en Suisse de manière continue et ininterrompue depuis le 15 mai 1994, que, en 1992, il avait travaillé chez un vigneron à 7.******** et que, depuis 1994, il travaillait au 8.********, à 9.******** pour F.________, exploitant maraîcher. A cet égard, il a produit un extrait de compte AVS qui démontre qu'il a travaillé effectivement auprès de cet employeur à tout le moins depuis le mois d'avril 1998.

D'après une attestation du Centre Social Régional de 10.******** du 12 juillet 2005, il n'a jamais bénéficié des prestations de ce service. Il n'est pas connu de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'11.******** et il est établi qu'il est locataire d'un studio à 1.******** depuis le 1er octobre 1996 à tout le moins.

Dans un courrier adressé au SPOP le 12 juillet 2005, le recourant a indiqué que ses parents, grands-parents et une de ses soeurs habitaient au Kosovo, ainsi que son épouse et ses enfants, lesquels demeuraient chez ses parents. Mis à part des entretiens téléphoniques avec sa famille, il n'a plus aucun contact avec ce pays. Il indique toutefois qu'il y passe certaines de ses vacances, mais "jamais plus que 4 semaines".

C.                               Par décision du 9 janvier 2006, notifiée le 23 janvier suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, sous quelque forme que ce soit pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, il est constaté que :

- Monsieur A.________ séjourne et travaille dans notre canton sans autorisation;

- Une demande de régularisation de sa situation de séjour a été déposée auprès de notre Service le 17 mai 2005;

- L'intéressé déclare séjourner et travailler en Suisse depuis le 15 mai 1994;

- La durée de séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;

- Il y a lieu de tenir compte, notamment, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

- L'intéressé n'a pas de famille proche en Suisse, mise à part deux cousins;

- L'épouse et les trois enfants de Monsieur A.________ séjournent au Kosovo;

- Il en résulte que des attaches très importantes subsistent avec son pays d'origine;

- Il ressort du dossier que Monsieur A.________ ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranges (OLE);

- Le demandeur a 34 ans;

- Il a donc passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine;

- L'intéressé est en bonne santé;

- Vu ce qui précède, on peut considérer qu'il pourra se réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."

Par acte du 11 février 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Provisionnellement :

I.                        Le dossier est conservé au canton et n'est pas transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée, subsidiairement n'est pas transmis jusqu'à décision définitive dans le cadre de cette procédure.

II.           Je sollicite être entendu préalablement par les autorités cantonales.

Préalablement :

III.          L'effet suspensif est requis.

IV.          Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis humanitaire.

Principalement :

V.           La décision du Service de la population de l'Etat de Vaud datée 9 janvier 2006 et portant références de dossier VD 807'614 GB/VRZ est annulée.

VI.          Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE est acceptée.

VII.         Ma demande déposée en mai 2005 est transmise à l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 let. f OLE.

VIII.        Une autorisation de séjour me sera délivrée par le canton de Vaud.

Réquisition :

IX.          Un délai supplémentaire d'un mois au minimum est sollicité pour cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le même délai, l'autorité m'informera encore des informations ou pièces qui lui sont encore utiles ou nécessaires pour appuyer ma requête."

Par décision du 21 février 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de fr. 500 requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 31 mai 2006, concluant à son rejet.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant, qui ne conteste pas séjourner en Suisse illégalement depuis de nombreuses années, ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 16 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint les prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Se faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE n'apparaissent d'emblée par réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

Il ressort du dossier que le recourant est entré illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la majeure partie de sa vie et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux (femme et enfants) - constituerait un véritable déracinement. Au contraire, il apparaît que c'est dans ce pays qu'il a ses attaches familiales les plus fortes.

3.                                En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f OLE. On est en présence d'un cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui ne justifie pas d'exempter celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 9 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 19 décembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.