CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 septembre 2007  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et  Jean-Daniel Henchoz , assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourants

1.

X._________________, à Lausanne,

 

 

2.

Y._________________, à Lausanne, représentée par X._________________, à Lausanne, 

 

 

3.

Z._________________, à Lausanne, représenté par X._________________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2006 (VD 800'647) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._________________, citoyenne équatorienne, née le 17 août 1979, est arrivée en Suisse le 29 octobre 1998, en provenance de son pays d’origine. Quelque mois après son arrivée, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, elle a travaillé au service de particuliers à Lausanne, d’abord en tant que femme de ménage, puis en qualité de maman de jour.

X._________________, citoyen équatorien, né le 1er mars 1979, est quant à lui arrivé en Suisse le 2 novembre 1999, directement de son pays d’origine. Sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, il a travaillé dès le mois de février 2000 en qualité de garçon de buffet pour l’Auberge communale d’1.**************. Du mois de novembre 2000 au mois de février 2001, il a exercé la même fonction dans le restaurant 2.************** à Lausanne. Dès le mois de mai 2001, l’intéressé a travaillé en qualité d’aide cuisinier dans divers restaurants de Lausanne et environs. Ses employeurs l’ont notamment décrit comme une personne consciencieuse, ponctuelle, souriante et digne de confiance.  Son dossier laisse apparaître que ses employeurs ont régulièrement prélevé et payé les cotisations AVS. L’intéressé s’est également acquitté de l’impôt à la source.

Y._________________ et X._________________ ont eu un fils, Z.__________________, né le 6 septembre 2002 au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV). Il ressort d’une attestation délivrée par le Service social de la maternité du CHUV le 28 juillet 2003 aux intéressés, qui n’étaient alors pas assurés contre le risque maladie, qu’ils se sont acquittés de tous les frais hospitaliers afférents à cette naissance. Depuis lors, les membres de la famille sont assurés contre le risque maladie.

Par attestation du 12 juillet 2004, le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers a confirmé que le dossier de X._________________ avait bien été transmis le 12 mai 2004 au Conseil d’Etat vaudois afin d’obtenir un permis de séjour.

B.                               Par courrier daté du 27 juin 2005, les intéressés ont saisi le SPOP d’une demande de régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. A l’appui de leur requête, ils ont notamment fait valoir la durée de leur séjour respectif en Suisse, leur autonomie financière et produit divers témoignages écrits de soutien émanant de tiers.

Par courrier du 5 août 2005, le SPOP a imparti aux intéressés un délai échéant au 16 septembre 2005 pour qu’ils s’annoncent auprès du bureau des étrangers de leur commune de domicile et remplissent le « rapport d’arrivée ». Ils étaient également priés de le renseigner sur un certain nombre d’éléments (notamment d’établir la durée de leur séjour ininterrompu en Suisse, de démontrer leur indépendance financière et leur intégration en Suisse).

Les intéressés ont déposé deux rapports d’arrivée ainsi qu’un lot de pièces démontrant leur indépendance financière. Le rapport d’arrivée de Y._________________ indiquait que son fils A.__________________, né le 23 juillet 1998, était demeuré en Equateur.  X._________________ a produit les attestations de ses deux derniers employeurs ainsi qu’une demande de prise d’emploi en qualité de « pizzaiolo » au service de la société 3.************* Sàrl qui gère le restaurant « 4.************* ». Répondant aux questions de l’autorité, l’intéressé a indiqué qu’il avait pour seule famille en Equateur sa mère et ses frères qu’il contactait par téléphone de temps en temps et qu’il ne possédait aucune propriété dans son pays d’origine. Il a également indiqué qu’il était membre de l’association des équatoriens, qu’il courrait régulièrement les 20 km de Lausanne et participait tant aux réunions du POP qu’aux activités organisées par la garderie fréquentée par son fils.

Par courrier du 29 novembre 2005, ils ont expliqué qu’il ne leur avait pas été possible de se marier, comme ils avaient prévu de le faire le 10 octobre 2005, car ils n’avaient pas obtenu les autorisations nécessaires. S’agissant de A.__________________, ils ont expliqué qu’il habitait avec sa grand-mère et qu’ils avaient l’intention de le faire venir en Suisse dès que les conditions le leur permettraient.

C.                               Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé d’octroyer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, relevant notamment que la durée de leur séjour en Suisse ne pouvait être considérée comme importante et qu’hormis deux frères de Y._________________, le couple n’avait pas de famille en Suisse. Le SPOP a exposé qu’il était fondé à ne pas proposer à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) une exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale. L’autorité de décision a également fait valoir que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 lit. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les intéressés se sont vus impartir un délai de deux mois pour quitter la Suisse. Cette décision leur a été notifiée le 23 janvier 2006.

Par acte du 10 février 2006, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 9 janvier 2006. A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont, en substance, exposé qu’il y avait plus de membres de leur famille en Suisse que dans leur pays d’origine, qu’ils étaient en traitement médical et que l’autorité intimée n’avait manifestement pas tenu compte de leur intégration socio-professionnelle en Suisse. Ils ont également fait valoir que l’irrégularité de leur séjour ne pouvait constituer un obstacle à l’octroi d’une exception aux mesures de limitation, ajoutant que la circulaire « Metzler » n’écartait pas la possibilité de régulariser le séjour des « sans-papiers » et qu’ils en remplissaient les critères. Ils ont conclu à la réforme de la décision entreprise « en ce sens qu’un préavis positif du Canton s’impose et que notre dossier doit être envoyé à l’Autorité Fédérale pour décision finale ».

Dans un courrier reçu par le Tribunal de céans le 15 février 2006, X._________________ a fourni les résultats d’examens médicaux qu’il avait effectués au CHUV au cours de l’année 2003. Il en ressort qu’il souffre d’une affection gastrique. Selon le certificat du Dr Madeleine Knus du 30 janvier 2006, son état de santé nécessite un traitement continu.

D.                               Par décision incidente du 20 février 2006, le Juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, les recourants étant autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure de recours cantonale.

Le 16 mars 2006, les intéressés ont sollicité une attestation d’effet suspensif du Tribunal de céans afin de leur permettre de voyager en Equateur. Dite attestation leur a été délivrée le 22 mars 2006.

E.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 avril 2006. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à l’appui de la décision litigieuse, mettant l’accent sur les infractions commises par les intéressés à l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) en exerçant une activité lucrative sur le sol suisse sans avoir préalablement requis les autorisations nécessaires. L’autorité intimée a également exposé que les recourants ne remplissaient pas les conditions de l’art. 13 lit. f OLE et qu’elle pouvait refuser de transmettre leur dossier à l’ODM.

Les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 17 juin 2006. Ils y ont relevé que la décision litigieuse méconnaissait la circulaire « Metzler » et que c’était à tort qu’on leur reprochait des infractions de police des étrangers pour leur refuser les préavis sollicités. Invoquant que l’application de l’art. 13 lit. f OLE était du ressort exclusif de l’ODM, les recourants ont soutenu qu’il n’appartenait pas au SPOP de déterminer si les conditions d’application de cette disposition étaient remplies. Ils ont rappelé qu’ils vivaient en Suisse depuis sept ans, que leur comportement n’avait fait l’objet d’aucune critique, qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils étaient bien intégrés. En annexe à leur écriture, les recourants ont produit de nombreuses pièces. Il en ressort notamment qu’ils s’étaient mariés le 22 avril 2006 à Quito (Equateur), que Y._________________ était enceinte et qu’elle souffrait d’une affection gastrique. Le certificat du Dr Madeleine Knus du 14 juin 2006 confirme que le recourant a toujours besoin d’un traitement médical continu.

Par courrier du 26 juin 2006, le Juge instructeur a sollicité du recourant la production d’une attestation médicale complète sur la nature de l’atteinte dont il souffrait et la durée probable de son traitement. Le médecin traitant du recourant a produit l’attestation sollicitée le 13 septembre 2006. Il y évoque notamment la présence d’une béance hiatale avec reflux oesophagiens qui aurait nécessité un arrêt de travail que son patient a toujours refusé, des intolérances alimentaires et le constat d’un mauvais état général, ajoutant qu’une intervention chirurgicale était en cours de discussion.

Le 2 avril 2006, le Juge instructeur a invité la recourante à indiquer au Tribunal administratif si elle avait donné naissance à un troisième enfant et le recourant à le renseigner sur l’intervention que le Dr Knus avait évoquée dans son courrier du 13 septembre 2006. Par courrier reçu au greffe du Tribunal de céans le 17 avril 2007, le recourant a répondu que son épouse avait donné naissance à leur fille B._______________ le 6 novembre 2006 à Barcelone. Par certificat expédié directement au Tribunal de céans, le Dr Knus a indiqué que l’état de santé du recourant nécessitait un traitement médicamenteux continu pour une année et que sa situation médicale serait revue durant le mois d’octobre 2007.

F.                                Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 14 août 2007.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont  manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in RDAF 1999 I 242 p. 244).

4.                                L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).

c) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v. art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

5.                                Les recourants se prévalent de la longue durée de leur séjour en Suisse, de leur bonne intégration et réclament que le SPOP transmette leur demande à l’ODM avec un préavis positif, estimant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’illégalité de leur séjour sinon, la possibilité d’un permis dit « humanitaire » réservée par l’art. 13 lit. f OLE resterait lettre morte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont séjourné en Suisse depuis leur arrivée (soit durant près de neuf ans pour Y._________________ et près de huit ans pour X._______________) à l’exception d’un bref voyage dans leur pays d’origine au cours de l’année 2006, à l’occasion duquel ils se sont mariés. Toutefois, comme exposé ci-dessus, la durée du séjour ne suffit pas, à elle seule, à constituer un cas personnel d’une extrême gravité. S’agissant des autres circonstances, le Tribunal administratif relève que les intéressés n’ont jamais émargé à l’aide sociale ni au chômage, ce qui est normal puisqu’ils ont tout deux travaillé illégalement en Suisse. Ni l’un ni l’autre ne font cependant état de qualifications professionnelles particulières. En outre, bien que l’état de santé du recourant aurait commandé qu’il interrompe parfois son travail pour cause de maladie, il a toutefois a préféré poursuivre son activité professionnelle. En ce qui concerne les atteintes à la santé invoquées par le recourant, il y a encore lieu de relever qu’il a renoncé à l’intervention chirurgicale qui était pourtant en discussion. Cela laisse à penser que l’affection dont il souffre n’est pas d’une gravité suffisante pour qu’il doive demeurer en Suisse pour y recevoir des soins dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Les attestations de tiers qu’ils ont produites démontrent qu'ils sont appréciés, au plan personnel et professionnel, par les personnes qu'ils fréquentent. Ces éléments, qu’il y a lieu de porter à leur crédit, ne suffisent toutefois pas pour retenir un cas d’une extrême gravité, à l’égard de chacun des recourants. Leur fils, Z._______________, qui devrait être prochainement scolarisé est encore en âge de pouvoir suivre ses parents sans que cela n’entraîne pour lui un cas d’extrême gravité. A cet égard, on constate les intéressés disposent encore de solides attaches familiales en Equateur, singulièrement en ce qui concerne la recourante dont le fils vit en Equateur, quand bien même certains membres de sa famille demeurent en Suisse. Le fait qu’ils aient préféré célébrer leur mariage à Quito, ville d’où ils sont originaires et dans laquelle ils ont grandi et passé leur adolescence, prouve que les recourants ont pu y conserver des relations familiales fortes.

 L’annonce tardive de leur présence en Suisse, accompagnée d’une demande de régularisation, de même que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et nonobstant une contre-indication médicale sont des éléments qui fondent à penser que leur venue en Suisse a essentiellement été dictée par des motifs d’ordre économiques. Ils n’exposent d’ailleurs pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles qu’un retour dans leur pays d’origine – où ils ont passé la majeure partie de leur vie – constituerait un véritable déracinement. Les recourants ne se trouvent donc pas dans une situation de détresse au sens de l’art. 13 lit. f OLE, disposition qui n’est pas destinée, au premier chef, à régulariser la situation de travailleurs clandestins (ATF 130 II 39, consid. 1.a, p. 46).

Toutes ces circonstances justifient ainsi la décision querellée.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer aux recourants un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge des recourants.

 

Lausanne, le 3 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.