CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Philippe Ogay, assesseurs  

 

recourante

 

X.____________________, p.a. Y.____________________, 1.******************, représentée pour une partie de la procédure par Me Laurent Gillard, avocat, à Yverdon-les-Bains

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2006 (VD 771'815) refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                A la suite de son mariage célébré le 7 décembre 2004 avec Z.___________________, ressortissant suisse, X.____________________, née le 9 juin 1975, ressortissante marocaine, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, avec échéance au 6 décembre 2005. Z.___________________ est décédé le 8 mars 2005.

B.                               Le SPOP, selon décision du 17 janvier 2006, notifiée le 2 février 2006, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée en raison de la brève durée de son séjour en Suisse, de l'absence d'attaches étroites avec notre pays et de sa dépendance des services sociaux.

Dans son recours du 15 février 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir qu'elle s'exprimait parfaitement en français, qu'elle serait à même de travailler si elle disposait d'un permis et qu'il était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la succession de feu son mari.

Par décision incidente du 2 mars 2006, la recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 avril 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

C.                               Dans une écriture du 15 septembre 2006, versée tardivement au dossier, la recourante, après avoir fait part de son indignation et son incompréhension à la suite de la décision entreprise, a encore relevé que les opérations de liquidation de la succession de son époux n'étaient pas achevées, qu'elle ne pouvait donc pas rentrer au Maroc et qu'il serait judicieux que la loi accorde un permis de séjour aux veufs et veuves de ressortissants suisses.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'établissement. Ces droits découlent de l'existence d'un mariage juridiquement valable. Le mariage est dissout et n'est donc plus valable en cas de jugement de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint suisse décède. Dans ces hypothèses en effet, la justification de l'octroi de l'autorisation de séjour - permettre la vie commune des époux - cesse d'exister. En l'espèce, c'est donc à juste titre que le SPOP a considéré qu'à la suite du décès de Z.___________________, la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen de ses conditions de séjour.

b) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut cependant admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré un divorce ou un décès. Conformément à la Directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM), elle doit prendre en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (en particulier les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration.

En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de brève. Celle du mariage n'a été que de trois mois. La recourante n'a pas de parenté proche en Suisse; sa mère et ses frère et soeurs résident au Maroc. Lors de son audition du 31 octobre 2005, la recourante a déclaré n'avoir ni famille ni amis dans notre pays. Au plan professionnel, la recourante a travaillé en qualité d'artiste de cabaret avant son mariage. Depuis lors, elle n'a exercé une activité lucrative que pendant un mois, en janvier 2005. Elle n'indique pas avoir cherché ni trouvé du travail à la suite de la décision incidente du juge instructeur du 2 mars 2006 l'autorisant provisoirement à exercer une activité lucrative. La situation économique et du marché de l'emploi est pourtant favorable, de nombreux employeurs étant à la recherche de personnel pour des tâches ne nécessitant pas des qualifications professionnelles élevées. La recourante a donc dû, pendant un certain temps, faire appel à l'aide financière des services sociaux. Au plan du comportement, la recourante a été entendue en 2005 dans le cadre d'une enquête pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la suite d'une plainte pénale pour injures, menaces et utilisation abusive du téléphone, mais, à la connaissance du tribunal, elle n'a pas subi de condamnation. Enfin, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de domicile.

Il résulte de l'examen des critères mentionnés ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de feu son mari n'est pas indispensable. La recourante peut se faire représenter et pourrait obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle était indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 janvier 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 26 octobre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)