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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 novembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (VD 413'509) du 24 février 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 28 octobre 1950, X.___________________ est entré en Suisse le 19 mai 1996 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. A la suite de son divorce survenu au mois de septembre 1997, son autorisation de séjour lui a été retirée et un délai de départ lui a été imparti. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour dans notre pays. Le 23 novembre 1998, il a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 17 août 1999, décision annulée par la Commission fédérale de recours en matière d'asile (CRA) le 14 janvier 2000. Le 8 mai 2000, sa demande d'asile a été rejetée et le recourant a quitté la Suisse à destination de Belgrade le 12 janvier 2001. Le 6 mars 2001, il a déposé une nouvelle demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 22 mars 2001, confirmée sur recours par la CRA le 18 juin 2001.
B. Ayant appris, au mois de décembre 2001, que l'intéressé partageait l'appartement de Y.___________________, ressortissante étrangère titulaire d'un permis d'établissement, et que le couple avait un enfant, Z.___________________, né le 9 septembre 2001, le SPOP a ordonné une enquête de situation. Un rapport a été établi le 10 avril 2002, dont il est notamment ressorti que l'intéressé était revenu dans notre pays au mois d'août 2001 et qu'il n'avait pas travaillé depuis lors. Le 13 août 2002, l'intéressé a été condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LSEE. Le 11 décembre 2002, il a quitté notre pays.
C. Le 3 février 2003, X.___________________ a présenté une demande d'autorisation de séjour de durée limitée pour lui permettre de venir se marier en Suisse avec Y.___________________. Le mariage des intéressés a été célébré le 8 mars 2003 et une assurance d'autorisation d'entrée en Suisse a été émise en faveur du recourant le 21 janvier 2004. Parallèlement, le SPOP a informé l'intéressé qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui était octroyée pour une durée de 6 mois, au terme desquels il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière et que si ses revenus devaient provenir des prestations d'assistance, la poursuite de son séjour serait refusée. Le 10 décembre 2004, le SPOP a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial d'une durée de 6 mois en faveur du recourant, tout en attirant à nouveau expressément son attention sur le fait que si l'assistance devait se poursuivre au terme de la validité de l'autorisation, la prolongation de cette dernière serait refusée.
D. Le 27 juillet 2005, le Bureau des étrangers de la commune de 1.**************** a transmis au SPOP une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, en joignant notamment une attestation du Centre social régional (CSR) faisant état du versement de prestations d'assistance (dont une période d'aide sociale vaudoise (ASV) de janvier 1999 à février 2002 et de mars 2003 à juin 2004 et une période de revenu minimum d'insertion de mars 2002 à février 2003 uniquement en faveur de l'épouse du recourant et de ses enfants, à concurrence de 197'187 fr. 40) s'élevant à un total de 251'378 fr. 65, selon l'état au 22 juillet 2005, soit un montant de 54'191 fr. 25 en faveur de l'intéressé et de sa famille.
E. Par décision du 24 janvier 2006, notifiée le 31 janvier 2006, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.___________________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. L'autorité estime en substance qu'au terme de la période de 6 mois ayant suivi la délivrance d'une autorisation de séjour, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers, dans la mesure où il a toujours recours à des prestations de l'ASV.
F. X.___________________ a recouru contre cette décision le 20 février 2006 en concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH et, subsidiairement, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée de 6 mois. L'intéressé allègue en substance que mis à part leur fils commun Z.___________________, né le 9 septembre 2001, le couple XY.___________________ élève encore 2 enfants nés du premier mariage de l'épouse, soit A.___________________, né le 5 mars 1994, et B.___________________, née le 8 octobre 1997. Cette dernière souffre de sérieux troubles de l'audition qui nécessitent une formation scolaire spéciale. Quant à A.___________________, il souffre de graves problèmes orthopédiques aux membres inférieurs, nécessitant également un suivi médical constant. Par ailleurs, le recourant, tout en ne contestant pas émarger actuellement à l'assistance publique, expose qu'il fait ménage commun avec une personne bénéficiant d'un permis d'établissement et qu'il a fondé une famille. Compte tenu des importants problèmes de santé dont souffrent les enfants A.___________________ et B.___________________, on ne saurait exiger de leur mère qu'elle parte s'établir avec eux dans son pays d'origine. Un tel déménagement constituerait non seulement un traumatisme pour les enfants, qui sont profondément intégrés en Suisse, mais risquerait aussi de les priver des soins particuliers dont ils ont besoin. Ainsi, le principe de proportionnalité exige que le recourant puisse demeurer auprès de sa famille en Suisse et qu'il ne saurait être exigé de cette dernière qu'elle déménage à l'étranger. Sur le plan professionnel, le recourant affirme avoir entrepris tous les efforts qu'on peut attendre de lui pour trouver un emploi. Compte tenu de la conjoncture actuelle, de ses modestes connaissances linguistiques, de son âge et de son niveau de qualification modeste, une période de 6 mois pour trouver un emploi paraît insuffisante et il conviendrait à tout le moins de lui accorder un délai supplémentaire de même durée pour trouver un travail qui lui permettrait de subvenir, au moins partiellement, à ses besoins et à ceux de sa famille. Le recourant a produit diverses pièces, dont une photocopie de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI) du 28 février 2002 accordant des moyens auxiliaires en faveur de B.___________________ et une photocopie de la décision AI du 13 juillet 2005 accordant la prise en charge des frais de formation scolaire spéciale en faveur de B.___________________ également. De même, il a produit copie d'une convocation de l'enfant A.___________________ au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, datée du 13 juillet 2005.
Le 23 février 2006, le recourant a encore produit copie du contrat de travail temporaire conclu avec Bourse à l'emploi Vaud, à 1.****************, le 23 février 2006.
G. Par décision incidente du 6 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé le recourant de procéder à une avance de frais, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et accordé l'effet suspensif au recours.
H. Le 6 mars 2006, le recourant a produit une déclaration de fortune établie par la municipalité de 1.****************, datée du 23 février 2006, faisant état d'un revenu et d'une fortune imposables de zéro.
I. Le 14 mars 2006, le SPOP s'est déclaré favorable à une suspension de la procédure durant 4 mois, à charge pour le recourant de fournir au terme de ce délai les fiches de salaire pour les 4 premiers mois d'activité, un éventuel contrat relatif à un engagement de longue durée auprès d'un employeur, une attestation des services sociaux, ainsi qu'un extrait de l'Office des poursuites. Par décision du 6 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'instruction du recours jusqu'au 7 août 2006.
J. Le 22 juin 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné X.___________________ pour voies de fait sur une personne dont il avait la garde (soit l'enfant A.___________________) à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à la prise en charge des frais de la cause, par 1'925 fr.
K. L'instruction du recours a été reprise le 5 septembre 2006 et un délai échéant le 20 septembre 2006 a été imparti à l'intéressé pour produire les pièces requises par le SPOP. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. La décision attaquée, qui refuse le renouvellement d’une autorisation de séjour en faveur de X.___________________, se fonde sur des motifs préventifs d’assistance publique. Le recourant y voit une violation des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.
Le recourant étant marié et vivant avec Y.___________________, compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, il possède en principe un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, qui dispose que le conjoint d’un étranger possédant l’autorisation d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s’établir en Suisse (ATF 119 I b 81 consid. 1 c et ATF 122 II 1, consid. 1e), l'intéressé peut également se fonder sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement l’art. 13 al. 1 Cst., qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
a) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).
b) En l’espèce, force est de constater que le recourant se trouve depuis longtemps à la charge de l’assistance publique, puisqu’il a bénéficié, avec sa famille, de l’ASV depuis janvier 1999, à concurrence d'un montant particulièrement important, puisqu'il s'élève à plus de 250'000 fr. (dont plus de 50'000 fr. en faveur du recourant et de sa famille, le solde ayant été versé en faveur de l'épouse et de leurs enfants; cf. attestation du CSR de 1.**************** du 22 juillet 2005). Cela dit, et en se plaçant dans une perspective financière à long terme, il faut admettre qu’il existe des risques tout à fait concrets que le recourant et son épouse continuent à se trouver par la suite à la charge de l’assistance publique. En effet, malgré des tentatives de recherche d'emploi, et notamment la conclusion d'un contrat-cadre de travail temporaire avec l'OSEO Vaud en février 2006, X.___________________ n'a pas démontré, preuves à l'appui, avoir réalisé un salaire au cours des derniers mois, ni avoir réussi à obtenir un engagement de longue durée auprès d'un employeur. De même, de son côté, Y.___________________ n’exerce aucune activité lucrative et n'a d’ailleurs apparemment jamais réussi à trouver un emploi. Or, on aurait pu attendre de l’intéressée, dont le mari ne travaillait pas, qu’elle exerce une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps partiel – comme le font beaucoup de mères d’enfants en bas âge - ne serait-ce que pour démontrer qu’elle ne se complaisait pas en réalité dans sa situation d’assistée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas sa situation d'assisté et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il serait en mesure de travailler dans un proche avenir. Il ne semble d’ailleurs pas qu’il ait jamais exercé une activité lucrative de manière très régulière depuis son arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, la situation professionnelle du recourant et de son épouse paraît particulièrement précaire et leur chance de revenus guère favorable¸il existe donc bien un risque concret que le couple XY.___________________ demeure de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. A tout le moins, l’autorité intimée n’a-t-elle pas abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant que le regroupement familial litigieux pouvait avoir cette conséquence là.
6. a) Si, comme exposé ci-dessus, le droit au regroupement familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13 Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de l’autre, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement attendre du ou des membre(s) de la famille autorisé(s) à vivre en Suisse qu’il(s) aille(nt) vivre à l’étranger avec son conjoint, respectivement leur père et/ou mère. La réponse à cette question ne dépend naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l’espèce, le recourant est arrivée en Suisse - la dernière fois - en mars 2004, soit il y a à peine plus de deux ans. Certes, son épouse, leur fils et ses deux beaux-enfants y résident depuis plus longtemps, mais mis à part ces liens familiaux, aucun élément ne permet de considérer que X.___________________ se serait forgé depuis lors d'autres liens d’une étroitesse particulière avec la Suisse ; il ne l’affirme d’ailleurs nullement. En particulier, son absence de situation professionnelle stable n’empêcherait aucunement un éventuel départ de Suisse. Un tel départ pourrait d’autant plus lui être imposé que des membres de sa famille vivent vraisemblablement encore dans son pays d'origine. Dans ces conditions et même si cela s’avèrera incontestablement difficile, il est objectivement tout à fait possible pour la famille du recourant de suivre ce dernier à l’étranger. Il faut dans ces circonstances admettre que l’intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d’une situation d’assistance publique totale l’emporte incontestablement sur l’intérêt privé du recourant au regroupement familial en Suisse. On ajoutera enfin que les arguments relatifs à l'état de santé de B.___________________ et A.___________________ est sans incidence, dans la mesure où les handicaps dont ces enfants sont atteints ne sont pas d'une gravité suffisante pour constituer un cas de rigueur (art. 36 OLE). De plus, il ne s'agit pas des propres enfants du recourant et, à constater les mauvais traitement dont ce dernier a fait preuve à leur égard - à tout le moins en ce qui concerne A.___________________ (cf. ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 22 juin 2006) - il s'avère particulièrement choquant que le recourant invoque leurs problèmes de santé pour tenter d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
7. En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour sollicitée par X.___________________. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Succombant, l'intéressé n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 février 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)