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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 septembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et M. Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourantes |
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X.________________, domiciliée rue du Midi 33, 1800 2.***************, agissant également au nom de ses filles, Y.________________, Z.________________ et A.________________, représentées par Me Irène WETTSTEIN MARTIN, rue du Simplon 18, case postale 33, 1800 Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ et ses filles Y.________________, Z.________________et A.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 77614) du 31 janvier 2006 refusant de renouveler, d'octroyer ou de transformer des autorisations de séjour de courte durée CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissante portugaise, née le 18 avril 1960, est entrée dans le canton de Vaud en 1984. Elle a bénéficié de 4 autorisations de séjour et de travail saisonnières puis d'une autorisation de séjour annuelle, enfin d'un permis d'établissement. De son mariage, célébré en 1991 avec un compatriote, elle a eu 3 filles, Y.________________, née le 5 juillet 1994, Z.________________, née le 3 mars 1996, et A.________________, née le 14 mai 1998. Elle a quitté la Suisse avec son mari le 31 mai 1996 pour s'établir d'abord au Portugal, puis en Hollande. A la suite de graves dissensions conjugales, elle a quitté son mari et a rejoint la Riviera vaudoise, en date du 29 août 2001.
Le 4 mars 2003, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour les motifs qu'elle était sans emploi et qu'elle vivait uniquement des prestations de l'assistance publique. Cette décision a été confirmée par le tribunal de céans le 19 mai 2004. A la suite d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 11 octobre 2004, X.________________ a été mise au bénéfice, ainsi que ses filles, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, avec échéance au 31 octobre 2005.
Par demande du 25 octobre 2005, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et, le cas échéant, l'octroi d'un permis B. Elle a précisé qu'elle avait perdu son emploi auprès de l'établissement public qui l'avait engagé, qu'elle avait dû consulter un psychiatre en raison de son état de santé, que son traitement durerait 6 mois et que ses filles suivaient leur scolarité à 2.***************.
L'intéressée a bénéficié, d'août 2001 au 6 novembre 2005, de prestations de l'aide sociale à concurrence de 148'000 fr. en chiffres ronds.
B. Le SPOP, selon décision du 31 janvier 2006, notifiée le 2 février 2006, a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de courte durée CE/AELE des intéressées, l'octroi d'autorisations de séjour pour destinataire de services ainsi que la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisation de longue durée. Il s'est fondé sur l'absence d'activité lucrative de X.________________ et d'autonomie financière de la famille et a estimé que la situation des requérantes ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes (OLCP).
Dans son recours du 22 février 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.________________ a notamment fait valoir qu'elle avait dû interrompre son activité de serveuse le 5 août 2005 en raison d'une dépression sévère, qu'elle était toujours en incapacité de travail, que ses filles bénéficiaient d'un soutien psychologique et avaient besoin de stabilité, qu'elle avait droit à une autorisation de séjour CE/AELE de longue durée, compte tenu des emplois occupés en Suisse entre 1984 et 1996 et du fait que son activité professionnelle avait dû être interrompue pour des motifs de santé, que cette circonstance justifiait également le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée, condition pour que le Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires poursuive le versement de ses prestations, qu'elle disposait également d'un droit de demeurer en Suisse et, à titre subsidiaire, que le SPOP devait être invité à soumettre son cas à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue de l'octroi d'autorisations de séjour CE/AELE basées sur un cas de rigueur.
Par décision incidente du 8 mars 2006, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais et a désigné Me Irène Wettstein Martin en qualité d'avocate d'office.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 avril 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le 9 juin 2006, la recourante a jouté que ses filles n'avaient jamais résidé au Portugal ni n'y avaient été scolarisées. Elle a produit un nouveau certificat médical du Dr Nick Miller, psychiatre, faisant état de la poursuite de son traitement pour une période d'un an à deux ans et insistant sur la nécessité de poursuivre le processus psychothérapeutique après du même praticien.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante invoque en premier lieu l'art. 27 § 3 de l'annexe 1 à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP) pour obtenir la transformation de son autorisation de séjour de courte durée en autorisation de séjour de longue durée. Selon cette disposition, les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée. Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu. Elle relève qu'elle peut se prévaloir de cette disposition dès lors qu'elle a exercé une activité lucrative en Suisse pendant plus de 30 mois entre 1984 et 1996. A supposer que les emplois occupés avant l'entrée en vigueur de l'ALCP puissent être pris en considération, la recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative dans la mesure où elle ne dispose pas d'un emploi, son contrat de travail auprès du café restaurant 1.*************** à 2.*************** ayant été résilié à fin octobre 2005.
La recourante fait valoir en deuxième lieu qu'elle a droit à une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi. Comme le SPOP l'a exposé dans ses déterminations, les dispositions topiques de l'ALCP et de l'OLCP ne permettent pas l'octroi d'une telle autorisation dès lors que la recourante n'a pas démontré avoir déployé les efforts voulus pour trouver un nouvel emploi et qu'il n'existe en l'espèce aucune réelle perspective d'engagement.
La recourante soutient également qu'elle dispose d'un droit de demeurer en Suisse, conformément à l'art. 4 de l'annexe 1 ALCP. L'octroi d'une autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique est cependant subordonné à l'existence de moyens financiers pour qu'elles ne doivent pas faire appel à l'aide sociale (art. 24 al. 1 annexe 1 ALCP). Or, dans le cas particulier, la recourante et ses filles dépendent entièrement des prestations des services sociaux, de sorte qu'elles ne sauraient être autorisées à résider en Suisse au titre du droit de demeurer.
Enfin, la recourante se réfère à l'art. 20 OLCP selon lequel l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour CE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants, lorsque le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autre autorisation de séjour prévue par l'ALCP. Il est désormais établi que la recourante est sévèrement atteinte dans sa santé, ce qu'il l'empêche d'exercer une activité lucrative. Le traitement entrepris, qui nécessite que le processus psychothérapeutique soit suivi auprès du même praticien, est prévu pour une durée de plus d'un an. La recourante, qui a vécu pendant 12 ans dans notre pays, n'a plus d'attaches au Portugal. Ses filles, dont deux d'entre elles sont nées dans notre pays, n'ont pratiquement pas connu leur pays d'origine. Elles ont vécu une vie de famille mouvementée et tentent depuis 2001, avec l'appui des psychologues scolaires, de s'intégrer à la vie sociale et scolaire de leur lieu de séjour. Elles ont besoin de stabilité et un retour forcé au Portugal, pays qui leur est étranger, constituerait une forme de déracinement susceptible des les perturber gravement. Dans ces conditions, le tribunal est d'avis, principalement dans l'intérêt des filles de la recourante, qu'il se justifie d'admettre le recours sous l'angle de l'art. 20 OLCP et d'inviter le SPOP à émettre un préavis cantonal favorable quant à l'octroi, par l'ODM, d'une autorisation de séjour pour motifs importants. Cette solution aura certes pour conséquence la poursuite du soutien financier de l'Etat. Si toutefois l'incapacité de travail de la recourante devait se poursuivre, il lui incomberait, d'entente avec son médecin, de présenter une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, la recourante a droit à des dépens réduits, arrêtés à 300 francs, à la charge du SPOP. Pour le surplus, la caisse du tribunal versera une indemnité de 600 francs à son conseil d'office. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de la situation financière de la recourante et de l'issue du recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 31 janvier 2006 est annulée.
III. Le SPOP est invité à transmettre le dossier de la recourante et de ses filles à l'ODM en vue de l'octroi éventuel d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 20 OLCP.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. La recourante a droit à des dépens réduits de 300 (trois cents) francs, à la charge du SPOP.
VI. Une indemnité d'office de 600 (six cents) francs sera en outre versée à Me Irène Wettstein Martin par la caisse du tribunal.
Lausanne, le 14 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)