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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Valérie Michel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante chinoise, est née le 2******** ; elle bénéficie d’une formation d’économiste. Au mois d’octobre 2003, elle a déposé une demande de visa pour entreprendre des études de langue française auprès de l’Institut X.________ à 1******** pour une durée d’un an. Le but de son séjour était l’obtention du certificat de français et le diplôme de langue française, garant d’un très bon niveau en français dans la perspective de retourner en Chine et assister des entrepreneurs francophones. A cet effet, elle a quitté son activité professionnelle durant cette année d’étude avec l’intention formulée de retourner dans son pays au terme de sa formation.
B. Le 9 février 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour échéant le 16 décembre 2005. Le 9 juin 2004, le SPOP a été informée par l’Institut X.________que la venue de A.________ était retardée jusqu’au début octobre en raison de la maladie de sa mère et que les cours de français étaient agendés du 4 octobre 2004 au 16 septembre 2005. Le SPOP a ensuite délivré une nouvelle autorisation le 21 juin 2004 pour une durée d’un an. Le 5 janvier 2005, le bureau des étrangers de Lausanne a informé le SPOP de l’arrivée de A.________ en joignant le questionnaire de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), dont il ressortait notamment que les études étaient prévues du 10 janvier au 16 décembre 2005. Le 28 janvier 2005, le SPOP a émis encore une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2005. A.________ est finalement entrée en Suisse le 19 décembre 2004. Dans une lettre du 31 janvier 2005, notifié le 7 février 2005, le SPOP a précisé à A.________ qu’au terme de sa formation lorsqu’elle aura obtenu son diplôme, soit le 16 décembre 2005, le but de son séjour serait considéré comme atteint et qu’elle devrait prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour préparer son départ.
C. Le 10 janvier 2005, elle a débuté les cours de français qu’elle a suivi pendant trois trimestres et qui lui ont permis d’acquérir des bases en langue française. Sur les conseils de ses professeurs à l’Institut X.________, elle s’est immatriculée à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) afin de continuer ses études de français à l’Ecole Française Langue Etrangère de la Faculté des Lettres (ci-après : EFLE) et d’approfondir ses connaissances. En octobre 2005, A.________ a réussi les épreuves d’admission et de classement, ce qui lui a permis de participer à la rentrée universitaire d’octobre 2005.
D. Le 2 décembre 2005, A.________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d’être en mesure de suivre l’enseignement de l’UNIL et obtenir le diplôme de français langue étrangère. A l’appui de sa requête, A.________ a expliqué au SPOP, par courrier daté du 1er décembre 2005, qu’elle avait progressé en français et passé tous les examens requis avec de bonnes notes mais, dans l’intervalle, elle avait réalisé que pour acquérir une bonne maîtrise du français, son but initial, un séjour de 8 mois n’était pas suffisant car il ne lui avait permis d’acquérir qu’une base en langue française. Elle souhaitait dès lors suivre les cours de français à l’UNIL.
E. Par décision du 23 janvier 2006, notifiée le 9 février 2006, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
- que Madame A.________ est entrée en Suisse le 19 décembre 2004 avec notre autorisation afin de suivre des cours de français pour une durée d’une année auprès de l’Institut X.________à 1******** ;
- qu’en date du 2 décembre 2005, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre sa formation auprès de l’école de français langue étrangère de l’Université de Lausanne pour une durée de deux à trois ans ;
- que nous avons averti l’intéressée par courrier du 31 janvier 2005 que nous considérions que le but du séjour serait atteint à l’échéance de son permis et qu’elle devait quitter notre territoire à cette date ;
- qu’à l’examen de son dossier, nous constatons que l’intéressée n’a pas respecté son plan d’études initial et pas présenté un nouveau programme suffisamment précis et détaillé en vertu de l’art. 32 let. c OLE ;
- que selon la directive fédérale 513, un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;
- que les arguments avancés à l’appui de sa demande ne sont pas convaincants ;
- que l’intéressée est âgée de 34 ans, et que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
- que considérant l’ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n’est plus suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint. »
Un délai d’un mois dès la notification de la décision a été imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois.
F. a) Par lettre du 24 février 2006, A.________ a interjeté un recours contre la décision rendue par le SPOP le 23 janvier 2006 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l’appui de son pourvoi, elle a notamment fait valoir que son plan d’étude ainsi que son but initial, soit acquérir une bonne maîtrise du français dans la perspective de travail professionnel en Chine, n’avaient pas changé et l’inscription au programme de l’UNIL, qu’elle suit actuellement, allait lui permettre de poursuivre son objectif car ce diplôme de français langue étrangère délivré par cette école était un diplôme reconnu. Elle a encore indiqué qu’elle était en bonne voie pour atteindre ce but ayant réussi tous les tests de 1er semestre. Elle a produit à cet effet une lettre de recommandation de Madame C.________, directrice de l’EFLE qui atteste de son admission à l’Université de Lausanne en octobre 2005 dans le cursus Diplôme de français langue étrangère et déclare notamment :
« Nous pouvons affirmer qu’à ce jour Madame A.________ s’est remarquablement bien intégrée dans nos cours. Ses professeurs soulignent son assiduité à suivre les cours, ses excellentes interventions et le soin avec lequel elle accomplit les travaux personnels requis. »
Elle a joint à son recours les certificats et attestation de réussite de l’Institut X.________ainsi qu’une lettre de recommandation de Monsieur D.________ de l’Institut X.________.
b) Par décision incidente du 2 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours. Le SPOP s’est déterminé le 19 avril 2006 en concluant au rejet du recours. Le 16 mai 2006, la recourante a produit des observations complémentaires ainsi qu’une lettre du 10 mai 2006 de E.________, HR Manager pour Y.________ et une attestation de Monsieur F.________, directeur administratif de l’EFLE. Le 24 mai 2006, le SPOP s’est déterminé en concluant au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient seul en suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
c) En l’occurrence, l’intéressée a acquis un certificat de langues délivré par l’Institut X.________. Selon la lettre de recommandation de D.________, professeur de français langue étrangère à l’Institut X.________, le cours suivi par A.________ est « destiné à des apprenants complètement débutants et qui n’ont jamais ou presque parlé français. Très axé sur la prononciation, il a pour objectif de leur permettre d’acquérir des moyens simples d’expression pour la vie quotidienne afin de les rendre plus autonomes ». Il mentionne également que A.________ a acquis à l’Institut X.________une bonne connaissance du français courant qui reste néanmoins largement perfectible afin de maîtriser les finesses de la langue française pour une expression nuancée indispensable dans la perspective d’une utilisation totalement professionnelle. Il relève encore l’assiduité avec laquelle A.________ a suivi les cours, sa motivation ainsi que ses capacités d’apprentissage qui lui ont permis d’acquérir à l’Institut X.________de solides bases. Il est vrai que l’autorité intimée a expressément rendu attentive la recourante au fait qu’elle devait retourner en Chine, une fois ce diplôme obtenu mais la recourante affirme que l’objectif de la demande d’autorisation de séjour, soit une bonne maîtrise du français dans la perspective d’un travail professionnel en Chine, n’est pas atteint. Pour l’atteindre, elle a besoin du temps nécessaire à l’obtention du « Diplôme de l’EFLE ». Cette formation serait un complément indispensable à celle déjà suivie. Selon l’attestation délivrée par l’EFLE, il s’agit d’une formation supérieure : « …seul un institut universitaire peut remplir cette mission auprès d’apprenants exigeants… » « …afin d’acquérir un haut niveau en français, sanctionné par un diplôme (cf. attestation de F.________, directeur administrateur de l’EFLE). Selon l’avis de C.________, directrice de l’EFLE de l’UNIL, cette formation est destinée à des personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine.
d) L’autorité intimée considère aussi que la recourante est trop âgée pour pouvoir bénéficier de l'autorisation sollicitée. Le critère de l’âge ne figure ni dans l’OLE ni dans les Directives d’application édictées par l’IMES. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a déjà un certain nombre d’années et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle (voir notamment arrêt TA PE 00/0026 du 15 juin 2000 et PE 02/0070 du 29 mai 2002). Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance.
En l’espèce, le cursus Diplôme de français langue étrangère de l’EFLE de l’UNIL suivi par A.________ n'est pas destiné aux débutants mais s'adresse aux personnes qui désirent perfectionner leurs connaissances de français. On ne peut dès lors assimiler cette formation à des études de base car elle s'inscrit dans la suite logique des études accomplies par la recourante à l’Institut X.________et paraît appropriée à ses objectifs professionnels. En outre, la durée de la formation est limitée à deux ans et celle-ci ayant débuté en octobre 2005, elle prendra fin en octobre 2007, soit dans une année. De plus, la recourante a précisé que l’unique but de son séjour en Suisse était l’obtention d’un diplôme supérieur de français, que ses ouvertures professionnelles étaient beaucoup plus grandes en Chine qu’en Suisse et que par ailleurs, elle entretenait des liens très forts avec sa famille, son pays et la culture chinoise. Le retour en Chine, au terme de la formation, paraît ainsi assuré.
2. Il résulte des considérants qui prédèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 octobre 2007, pour permettre à la recourante de terminer la formation entreprise à l'EFLE de l’UNIL. Cette autorisation ne pourra pas être prolongée au-delà de cette échéance. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 23 janvier 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).