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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 janvier 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à 1******** VD, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, |
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2. |
B.________, à 2******** VD, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 25 février 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, alias C.________, ressortissant guinéen, né soit le 3********, soit le 4******** suivant, est arrivé en Suisse le 25 août 2000 et y a déposé une demande d’asile sans fournir de pièce d’identité. Par décision du 29 septembre 2000, l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi, décision qui est entrée en force, faute de recours.
B. Le 4 mars 2005, le recourant a sollicité le réexamen de la décision précitée en indiquant notamment qu’il ne s’appelait pas A.________, mais que sa véritable identité était C.________, et qu’il était né le 3******** à Conakry. A l’appui de sa requête, il a produit notamment un acte de naissance et un certificat de résidence, ainsi que diverses convocations devant le procurer ou le juge d’instruction de Conakry.
Par décision du 14 mars 2005, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande de reconsidération en indiquant notamment ce qui suit :
« A défaut de n’avoir déposé, jusqu’à présent, aucun document d’identité valable, l’ODM ne peut que conclure que l’identité de votre mandant n’est nullement démontrée. Sans photos incorporées, ni le certificat de naissance, ci celui de résidence sont propres à certifier l’identité du requérant. De surcroît, en changeant inopinément d’identité, il s’est avéré que la crédibilité personnelle du requérant est profondément remise en question.
Comme l’identité n’est pas définie et reste douteuse, l’autorité conclut que les mandats d’arrêt et les convocations ne sont pas pertinents. Le mandat d’arrêt du 20 août 2004 est muni d’un sceau falsifié (en fait il ressort clairement qu’il a été scanné de la convocation du 5 mars 2004) et, partant, il doit être considéré comme un faux. La même constatation est de rigueur pour toutes les autres convocations. En fin, elles peuvent être avec précision regroupées étrangement par deux, formant ainsi, avec deux convocations datées d’années diverses, une seule feuille A4 ».
Le recourant a saisi la Commission de recours en matière d’asile contre la décision précitée. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable le 20 mai 2005, faute de paiement de l’avance de frais.
Aux dires de la recourante B.________, elle formerait un couple avec le recourant A.________ depuis le 8 février 2005. Ils habiteraient ensemble depuis le mois de septembre 2005.
C. Par ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a placé le recourant A.________ en détention administrative. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois par un arrêt notifié le 22 mars 2006.
Le recourant a été libéré le 1 avril 2006 par le Service de la population (ci-après SPOP).
D. Par courrier du 23 février 2006, A.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de son mariage imminent avec Roman Hobi, respectivement la suspension de l’exécution de son renvoi.
E. Par décision du 25 février 2006, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande pour les motifs suivants :
«Nous constatons que votre mandant fait l’objet d’une décision fédérale de non-entrée en matière et de renvoi passée en force le 30 novembre 2000 et qu’il ne se trouve pas au bénéfice d’une mesure de remplacement (admission provisoire). En outre, il ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers, dès lors que son mariage n’a pas encore été valablement conclu.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure d’entrer en matière sur votre demande tendant à l’octroi d’un permis B.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en matière d’asile, seules les autorités fédérales ont la compétence d’annuler ou de reporter les démarches d’exécution d’une décision de renvoi, entreprise par les cantons. En conséquence, sans décision formelle en ce sens des autorités précitées, nous ne sommes pas habilitées à suspendre l’exécution du renvoi de votre mandant qui reste tenu de quitter la Suisse. »
Par acte du 26 février 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusion suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. A.________ est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. »
Il s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Par décision incidente du 7 mars 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a refusé d’octroyer des mesures provisionnelles tendant à autoriser A.________ à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours, les frais de cette décision suivant le sort de la cause au fond.
Par acte du 14 mars 2006, le recourant a saisi la Chambre des recours du Tribunal de céans d’un pourvoi contre la décision incidente du 7 mars 2006. Ce recours a été rejeté par un arrêt du 16 juin 2006, à ce jour définitif (RE.2006.0009).
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 30 mars 2006, concluant à son rejet. A l’appui de ses déterminations, elle a notamment produit une copie d’un permis international de conduire établi par la République de Guinée au nom de A.________.
Par courrier du 13 juin 2006, le conseil du recourant a encore indiqué qu’il rencontrait des difficultés d’ordre administratif avec l’état civil dans la procédure de préparation au mariage, notamment liées aux deux identités sous lesquelles le recourant s’est présenté. A cet égard, la Commune de 2******** refusait de délivrer une attestation de domicile au nom de C.________ en raison du fait que le recourant était frappé par une décision définitive de non-entrée en matière d’asile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de l’art. 31 al. 2 LJPA, le recours l’est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu’il est recevable en la forme.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci :après : LSEE ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006.0015, consid. 3 et références citées). Commet un excès de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offrait à elle). On peut également ajouter l’hypothèse s’un excès du pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).
3. A moins qu’il en ait le droit, le requérant ne peut engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure de l’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée (art. 14 al. 1 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi ; RS 142.31). L’admission provisoire ressort de la compétence de l’Office fédéral des migrations (voir art. 44 al. 2 et 3 LAsi). Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de rejeter le recours qu’avait formé un requérant d’asile contre le refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour de type B compte tenu du mariage projeté avec une ressortissante suisse. A l’appui de sa décision, le tribunal avait en particulier pris en considération le fait que l’intéressé était encore célibataire, que le temps requis par la procédure de divorce de son amie était de l’ordre d’une année, si bien que l’on ne pouvait pas admettre que le mariage soit imminent, ni qu’il aurait lieu dans un délai raisonnable et que, par surabondance, le concubinage des parties ne durait que depuis trois ans, durée qui était inférieure aux conditions fixées par les directives ODM pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE (directives ODM chiffre 656.1).
Au surplus, le tribunal a constaté que la procédure d’asile n’était manifestement pas terminée puisque le recourant aurait dû avoir quitté la Suisse en exécution des décisions de l’ODM qui n’avait pas ordonné de mesures de remplacement au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (Tribunal administratif, arrêt du 4 septembre 2002, PE.2002.0359, confirmé sous l’angle de la recevabilité par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2002, ATF 2A.498/2002). Comme le relève à juste titre la Chambre des recours du tribunal de céans dans son arrêt du 16 juin 2006 (RE.2006.0009), il résulte de ce qui précède que le recourant, actuellement toujours célibataire, n’a à ce stade aucun droit reconnu à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 7 al. 1 LSEE, voire l’art. 8 CEDH. Au regard du temps qui sera le plus vraisemblablement nécessaire pour l’authentification des divers documents fournis par le recourant, on ne saurait admettre que le mariage serait imminent, ni que ce dernier pourrait avoir lieu dans un délai raisonnable, et cela indépendamment des difficultés administratives rencontrées par les recourants, dont le recourant A.________ est au demeurant responsable en raison du fait qu’il s’est présenté sous deux identités différentes devant les autorités helvétiques.
Ne pouvant prétendre à aucun droit à une autorisation de séjour, c’est à juste titre que le recourant s’est vu refuser une telle autorisation par l’autorité intimée.
4. Les recourants ne peuvent également se prévaloir de l’art. 8 CEDH. En effet, comme le relèvent les recourants eux-mêmes dans leurs écritures, les fiancés ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition, sous réserve de circonstances particulières telles que, notamment, les relations étroites et effectives vécues depuis longtemps et les indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.100/1994). En l’occurrence, la durée de la relation des recourants était tout juste d’une année au moment où la décision entreprise a été rendue. Leur vie commune n’a duré que six mois. On ne se trouve dès lors à l’évidence pas devant une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps au sens de la jurisprudence permettant au recourant de se prévaloir de la disposition précitée. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants. Dans le calcul de ceux-ci, il sera pris en compte les frais de la décision incidente rendue par le juge instructeur le 7 mars 2006. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 février 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.