CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourante

 

A.________, à 1.********, représentée par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.________, ressortissante cambodgienne née le 2.******** est la fille de B.________, née le 3.******** au Cambodge, qui a obtenu le statut de réfugiée politique en France. Cette dernière est mariée en secondes noces avec C._________, ressortissant suisse né le 4.********.

B.                               Par courrier du 5 mai 2005 adressé au Consulat suisse de 1.********, B.________ a sollicité de pouvoir faire venir auprès d'elle sa fille résidant au Cambodge. Par courrier du 21 septembre 2005 adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), la mère de la recourante a indiqué qu'elle avait dû fuir le Cambodge lors du coup d'Etat de 1997, qu'elle s'était déguisée en paysanne et s'était cachée pendant deux semaines avant d'atteindre la frontière thaïlandaise. Elle avait préféré à l'époque cacher ses enfants, l'un chez sa mère et l'autre chez la tante de son ex-mari au cas où elle serait capturée, afin de les protéger. Elle serait restée ensuite quelques années en Thaïlande dans l'espoir de pouvoir s'y installer mais a ensuite émigré en France et obtenu le statut de réfugiée politique. Elle aurait déposé une demande de regroupement familial en France mais serait venue en Suisse avec son mari avant d'avoir obtenu la réponse officielle. En Suisse, elle voulait pouvoir trouver un travail avant de faire venir ses enfants et a dû attendre une année avant d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Elle a indiqué en outre que sa fille avait déjà subi des avances d'ordre sexuel de la part d'hommes dont l'impunité était assurée dans son pays et que sa mère, qui était âgée, n'était plus en mesure de veiller efficacement sur la recourante.

Joint à ce courrier figurait une attestation du beau-père de la recourante confirmant qu'il acceptait de la prendre en charge.

Par courrier du 14 octobre 2005 adressé au SPOP, celui-ci s'est toutefois rétracté.

C.                               Par décision du 21 décembre 2005, notifiée le 8 février 2006, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de la recourante en Suisse pour les motifs suivants :

"Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère titulaire d'une autorisation de séjour et que l'on constate :

qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine,

-      qu'elle a accompli toute sa scolarité au Cambodge,

-      qu'elle a vécu depuis 1997 auprès de sa grand-mère,

-      qu'elle est dans sa 18ème année,

-      qu'elle est en âge d'exercer une activité lucrative,

-      qu'elle a un frère qui se trouve également au Cambodge, de ce fait, l'unité familiale n'est donc pas respectée,

-      que, selon les éléments du dossier, sa demande paraît essentiellement motivée par des raisons économiques et professionnelles,

-      que dans cette situation, notre Service considère que l'intéressée conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive (...)"

Par acte du 27 février 2006, la mère de la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation sollicitée.

Par décision du 9 mars 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Par l'intermédiaire de son conseil, elle a adressé au Tribunal des écritures complémentaires le 16 mai 2006, invoquant notamment la santé précaire de la mère de la recourante qui ne pouvait plus s'occuper de cette dernière, un traumatisme mental et psychique de celle-ci qui s'enfermerait dans la solitude, cela notamment en raison du harcèlement sexuel qu'elle subirait dans son pays.

Par ailleurs, la recourante souffrirait d'une hémorragie digestive ayant pour origine un ulcère gastrique et de la fièvre typhoïde. Ont également été invoquées les relations étroites entre la recourante et sa mère ainsi que l'entretien régulier versé par cette dernière en sa faveur.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 13 juin 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des écritures complémentaires le 17 juillet 2006, produisant notamment une copie d'une correspondance adressée le 20 février 2003 par la mère de la recourante à la Sous-direction de la circulation des étrangers du Ministère des affaires étrangères français, sollicitant le regroupement familial de ses enfants, ainsi qu'un rapport général du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies, relatant notamment la situation du Cambodge.

Le 25 juillet 2006, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Le recours, déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est dès lors recevable à la forme.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA du 29 mai 2006, PE.2006. 0015, consid. 3 et références citées). Commet un excès de pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s'offrait à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès du pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (arrêt PE.2006.0015 précité).

3.                                Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le présent cas. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, dont la mère a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un citoyen suisse (art. 7 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité de contingent annuelle (cf. arrêts TA PE.2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE.2003.0039 du 2 septembre 2003, plus récemment PE.2005.0690 du 20 octobre 2006).

Même si la recourante disposait d'un droit au sens des l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 38 OLE, les conditions posées au regroupement familial ne seraient pas réalisées en l'espèce. En effet, le droit au regroupement familial suppose que l'enfant entretienne avec le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui peuvent être fondamentales. Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de son enfant depuis des années et qui l'amènerait en Suisse seulement peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une exception ne serait envisageable que lorsque la communauté familiale ne pourrait être établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées, de telles raisons doivent ressortir des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 129 II 249, consid. 2.1, et réf. cit., JT 2005 I 359). D'ailleurs, le refus d'une autorisation ne saurait être critiqué lorsque la séparation des membres de la famille a été décidée à l'origine par les protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant à un changement des relations qui existaient jusqu'alors, respectivement lorsqu'un changement n'apparaît pas impératif et la continuation et l'entretien des relations familiales existant jusqu'alors n'est pas empêchée d'une manière officielle.

En l'occurrence, il ressort des aveux de la mère de la recourante elle-même qu'elle a attendu plusieurs années avant de solliciter la venue en Suisse de sa fille, prétextant notamment l'état de santé de sa propre mère, qui prenait en charge l'entretien de la recourante, et qui ne serait plus en mesure de le faire actuellement. Agissant ainsi, la mère de la recourante a sciemment retardé le moment où elle a sollicité la venue en Suisse de la recourante, ce qui, au regard des considérants qui précèdent doit faire obstacle au regroupement familial. Par ailleurs, le fait que l'âge de la recourante ait été proche de celui de la majorité au moment où la demande de regroupement familial a été formulée plaide également pour un refus du droit à un tel regroupement.

4.                                Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366).

Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. La recourante a présenté une demande de regroupement familial avec sa mère, dont elle vit séparée depuis neuf ans, alors qu'elle est proche de la majorité. De plus, comme mentionné ci-dessus, la mère de la recourante a sciemment retardé le moment où elle a sollicité le regroupement familial de sa fille. La relation familiale entre la recourante et sa mère n'étant plus vécue concrètement depuis plusieurs années, elle ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de la jurisprudence précitée. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial actuellement.

Les circonstances du cas d'espèce, notamment les difficultés alléguées par la mère de la recourante pour se rendre dans son pays et les troubles de santé de cette dernière ne changent rien à ces considérations. Pas plus que les prétendus harcèlements sexuels dont elle serait victime qui, au demeurant, ne sont pas démontrés à satisfaction de droit.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est envoyée à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)