CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 février 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, représenté par Me Astyanax PECA, avocat commis d’office, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 6 février 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 7 al. 1, art. 10 al. 1 a, b et d LSEE)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ou X.________, les deux orthographes sont utilisées dans le dossier), né le ******** à ********, en Palestine, de nationalité palestinienne, est entré en Suisse pour la première fois au mois de février 1994 et y a déposé une demande d’asile ; le requérant a été attribué au canton de Neuchâtel. Sa requête a été rejetée successivement le 20 juillet 1994 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), et sur recours, le 7 mars 1996 par la Commission suisse de recours en matière d’asile. X.________ est parti sous contrôle le 15 septembre 1996 à destination de ******** après avoir obtenu le 15 novembre 1995 la délivrance d’un laissez-passer de l’Ambassade d’Israël valable une année.

B.                               X.________ est revenu en Suisse le 11 novembre 1997 et y a déposé le 12 décembre 1997 une nouvelle demande d’asile ; il a été attribué au canton du Valais. Le 10 août 1998, l’ODM a rejeté sa demande. A cette époque, X.________ était détenu depuis le 10 juin 1998 par les autorités neuchâteloises.

C.                               Par jugement rendu le 11 novembre 1998 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, X.________ a été condamné pour vol et dommages à la propriété, commis entre le 18 novembre 1997 et le 9 février 1998, à la peine de 21 mois de réclusion, sous déduction de 154 jours de détention préventive. La peine a été assortie d’une expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de 8 ans.

Le 1er juillet 1999, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et canton de Neuchâtel a décidé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ dès le 10 août 1999 et de maintenir la mesure d’expulsion à sa sortie de prison. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 août 1999 par le Tribunal administratif neuchâtelois. A cette époque, l’Ambassade d’Israël avait informé les autorités neuchâteloises que X.________ avait déjà reçu à deux reprises un laissez-passer pour quitter la Suisse, que ces documents n’avaient pas été utilisés et qu’elle n’était plus en mesure d’établir un troisième document. Cette ambassade a indiqué que le prénommé devait se procurer un passeport auprès de l’autorité palestinienne, laquelle était désormais autonome (v. lettre du 12 juillet 1999).

D.                               A sa sortie de prison, X.________ est entré dans la clandestinité. Il avait à cette époque un projet de mariage avec une ressortissante suisse. Le 30 novembre 1999, il a été arrêté à l’aéroport de Kloten alors qu’il était en possession d’un passeport hollandais falsifié et voulait se rendre, sans sa fiancée, au Canada. Le 2 décembre 1999, il a de ce fait été condamné par le Bezirksanwaltschaft de Bülach à une peine de 75 jours d’emprisonnement pour infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). A l’issue de l’exécution de sa peine, il a ensuite été remis aux autorités valaisannes chargées de l’exécution de son renvoi. Les autorités valaisannes ont établi qu’il n’était pas en possession d’un document d’identité lui permettant de quitter la Suisse ; l’intéressé a expliqué en effet à cette occasion qu’il avait perdu son passeport palestinien quelques mois auparavant. X.________ a déclaré qu’il était d’accord de quitter notre pays, mais qu’il refusait de retourner en Palestine. Le 6 mars 2000, la Délégation Générale de Palestine en Suisse a écrit aux autorités valaisannes qu’elle ne pouvait pas émettre de laissez-passer. Dans l’intervalle, soit le 13 février 2000, la mise en détention administrative en vue de refoulement du prénommé, à la forme de l’art. 13b de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), pour une durée de trois mois a été ordonnée, décision confirmée le 17 février 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, puis par le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2A.121/2000 du 28 mars 2000, arrêt auquel il est renvoyé pour le surplus.

Par arrêt du 10 mai 2000, la prolongation de la détention administrative de X.________ a été ordonnée par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé partiellement cet arrêt en ce sens que la prolongation de la détention a été autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 août 2000.

Le 17 juillet 2000, X.________ a été libéré et assigné sur le territoire du canton du Valais pour une durée indéterminée, selon l’art. 13e LSEE, par le Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais. Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours auprès du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais qui l’a rejeté le 13 novembre 2000. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.583/2000 du 6 avril 2001.

Dans l’intervalle, le 10 août 2000, la Délégation générale de Palestine en Suisse a attesté qu’elle ne pouvait pas, en la situation actuelle des choses, émettre ni renouveler les passeports des citoyens palestiniens.

Le 29 octobre 2003, l’ODM a prononcé à l’encontre de X.________ une interdiction d’entrée en Suisse (IES) dès le 29 octobre 2003 et pour une durée indéterminée.

Le 11 février 2004, le Département fédéral de justice et police, division rapatriements, Section 3, a écrit aux autorités valaisannes qui avaient sollicité auprès de l’Ambassade d’Israël un nouveau laissez-passer en faveur de X.________, que celui-ci devait être en possession d’un passeport palestinien valable, que ce document ne pouvait être obtenu que de lui seul et qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches à cette fin, auprès de sa famille restée dans le territoire autonome de Gaza. Le 16 février 2004, le Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais a invité X.________ à se procurer ce document, en le menaçant d’une suppression de l’assistance qui lui était octroyée.

E.                               Le 18 mars 2005, à ********, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________, née ********, bénéficiant de l’aide sociale à concurrence de 2'245 francs par mois et domiciliée à ********. Le 12 avril 2005, X.________ a annoncé sa présence à la Commune de ******** et requis une autorisation de séjour par regroupement familial.

F.                                De cette union sont issues ********, née à ******** le ********, et ********, née le ********, soit pendant la durée de la présente procédure.

G.                               La famille X._________ a bénéficié d’une aide mensuelle s’élevant à 3'205 francs à partir du 1er août 2005 (v. lettre du Centre social régional de Bex du 14 septembre 2005)

H.                               Le 7 novembre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de regroupement familial de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse sur le vu de son passé pénal, en particulier de la condamnation de 1998, assortie d’une expulsion ferme, et de l’IES dont il faisait l’objet.

I.                                   Le 23 décembre 2005, le SPOP a enjoint X.________ à se conformer aux instructions de la police en vue de son départ, en le menaçant de faire application à son encontre des mesures de contrainte.

J.                                 Par lettre du 16 janvier 2006, X.________ a réitéré sa demande de regroupement de familial en demandant au SPOP de rendre une décision formelle. A cette occasion, il s’est prévalu notamment de sa nouvelle situation familiale, du fait qu’il avait déposé auprès de l’ODM une demande de réexamen concluant à la levée de l’IES dont il faisait l’objet et du fait qu’il avait saisi les autorités neuchâteloises d’une demande tendant à ce que son expulsion judiciaire soit différée à titre d’essai.

En réalité, ces deux démarches ont été entreprises ultérieurement.

K.                               Par décision du 6 février 2006, notifiée le 9 suivant, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal pour les motifs suivants :

« Constatant que la personne citée en titre (i.e. X.________) est sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée prononcée par l’Autorité fédérale, nous ne sommes pas en mesure d’entrer en matière sur sa nouvelle requête d’autorisation de séjour.

Nonobstant ce qui précède, notre Service ne serait de toute manière pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour au vu de son comportement. En effet, on relève à ce propos qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour vol, dommages à la propriété à la peine de 21 mois de réclusion ainsi que de l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans sursis. Que, d’ailleurs, notre Service estime que l’intérêt de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt privé de Monsieur X.________. En conséquence, il ne se justifie pas d’autoriser la poursuite du séjour de ce dernier.

(…). »

L.                                Le 1er mars 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.

Par actes du même jour, l’intéressé a saisi l’ODM d’une demande de réexamen à l’encontre de l’IES en concluant à la levée de cette mesure d’IES et a également déposé auprès de l’Office d’application de peines de Neuchâtel une demande de réexamen tendant à ce que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre soit différée à titre d’essai.

M.                               La procédure devant l’autorité de céans a été suspendue dans l’attente de la décision des autorités neuchâteloises.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

N.                               Le 17 mai 2006, l’ODM a demandé au SPOP de se déterminer sur la requête de levée de l’IES de X.________. Le 31 mai 2006, le SPOP a répondu qu’il y était opposé.

O.                              Par décision du 9 novembre 2006, le Chef du département de la justice, de la sécurité et des finances de la République et canton de Neuchâtel a déclaré la demande de réexamen recevable et décidé que l’expulsion judiciaire prononcée à l’encontre de X.________ était différée à l’essai durant 3 ans.

P.                               Dans ses déterminations du 20 novembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Q.                              Par décision du 24 novembre 2006, le recourant a été mis a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire : il a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais et Me Astyanax Peca a été désigné en qualité de conseil d’office.

R.                               Le 20 décembre 2006, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.

S.                               Le 5 janvier 2007, l’autorité intimée a maintenu sa position, relevant que le recourant avait résidé illégalement en Suisse depuis 1999.

T.                                Constatant qu’elle avait rédigé l’arrêt 2A.272/2000 rendu le 3 juillet 2000, le juge instructeur Danielle Revey s’est récusé et a transmis le dossier à la juge Isabelle Guisan, selon l’avis du 19 janvier 2007.

U.                               Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Selon la jurisprudence, les autorités cantonales ne peuvent se retrancher derrière une décision d’IES pour s’abstenir d’examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sont réunies (ATF 2A.43/2000 du 12 avril 2000 et réf. citée). Le refus du SPOP en tant qu’il se fonde sur ce motif ne peut pas être confirmé.

2.                                Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE (RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE, ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lit. b), si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lit. d).

De même, le droit au respect de la vie privée familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) n’est pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers - RSEE; RS 142.201).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

3.                                En l'espèce, l'intéressé a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, réalisant ainsi le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Dès lors, il convient d'examiner si la décision attaquée est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

Il faut constater d’abord que l’expulsion judiciaire a été différée à titre d’essai pendant la présente procédure de sorte que l’obstacle résultant d’une expulsion judiciaire ferme n’existe plus à ce stade.

4.                                Le recourant se prévaut de son statut d’époux d’une Suissesse, dont il a eu deux enfants, pour revendiquer une autorisation de séjour. ll relève qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une quotité inférieure au seuil de deux ans posé par la jurisprudence. Il souligne qu’il n’a pas porté atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, ni qu’il a été impliqué dans une affaire de stupéfiants. Il conteste par ailleurs réaliser le motif d’expulsion tiré de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE du fait que son statut de requérant d’asile débouté l’empêche d’exercer une quelconque activité lucrative, comme le lui a confirmé l’ODM le 20 octobre 2003, alors que l’octroi d’un permis de séjour lui permettrait d’assurer l’indépendance économique de sa famille. Il invoque la durée du séjour passé en Suisse. Il plaide que son renvoi était impossible, sans sa faute, preuve en est qu’il a remis aux autorités suisses les pièces relatives à son origine. Il argue de l’impossibilité pour lui et sa famille de rentrer à ******** au regard de la situation actuelle. Il allègue qu’il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine, que ce soit professionnellement, socialement ou avec les membres de sa famille.

5.                                Du point de vue de l’intérêt public, il existe toujours un intérêt à ne pas autoriser le recourant de vivre dans le canton de Vaud auprès de sa famille. En effet, il a été condamné en 1998 à une peine privative de liberté de 21 mois pour vol et dommages à la propriété. Le recourant a enfreint l’ordre public quelques jours après son retour au mois de novembre 1997. En outre, il a récidivé en 1999, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation à une peine de 75 jours d’emprisonnement. Il a ainsi violé gravement l’ordre public. Il a démontré à sa sortie de prison en 1999 qu’il n’entendait pas se conformer à l’ordre juridique suisse. De plus, le recourant est un requérant d’asile débouté qui doit quitter la Suisse. Son renvoi n’a pas été exécuté jusqu’à ce jour en raison du fait qu’il n’a rien entrepris pour être en possession d’un document de voyage valable. Il s’est toujours retranché devant l’impossibilité pour les autorités suisses - et non pour lui -  d’obtenir un document d’identité le concernant. Le recourant n’a jamais démontré qu’il avait lui-même tenté la moindre démarche à cet égard. L’art. 5 al. 4 RSEE impose pourtant à l’étranger qui n’est pas apatride, de s’efforcer, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d’en obtenir une.

A cet intérêt public s’oppose l’intérêt du recourant à vivre auprès de son épouse et de ses deux enfants résidant dans le canton de Vaud. Cet intérêt est important.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut tenir compte que les faits à l’origine des deux condamnations pénales sont relativement anciens ; la quotité de la peine principale est quelque peu inférieure à la limite de 2 ans de détention, posée par la jurisprudence. A l’heure actuelle, compte tenu du fait que le recourant n’a plus attiré l’attention des autorités depuis 2000 et qu’il a fondé une famille, les antécédents pénaux du recourant ne suffisent vraisemblablement pas - ou plus - à eux seuls à fonder le refus incriminé, même si l’autorité administrative n’est pas liée par la décision des autorités pénales acceptant de différer à titre d’essai l’expulsion du recourant. Mais si l’on considère l’attitude du recourant qui a fait obstacle à son renvoi, en ne cherchant pas à obtenir un document d’identité, on doit considérer avec le SPOP qu’on ne peut escompter aucun comportement loyal du recourant - délinquant par ailleurs - qui s’est soustrait à l’exécution des décisions prises à son encontre. On doit en inférer qu’il n’entend pas s’adapter à l’ordre établi en Suisse, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. b LSEE et qu’il est indésirable. Le recourant n’a pas démontré - ni même allégué -  avoir tenté d’obtenir auprès des autorités de son pays d’origine une pièce d’identité par l’intermédiaire de son frère naturalisé suisse, résidant en Suisse. Il n’a pas non plus repris contact avec sa parenté en Palestine, soit 4 frères et 8 sœurs, pour répondre aux exigences des autorités suisses. A l’inverse, il a su se procurer en 1999 un faux passeport. Le recourant a en outre préféré rester en Valais, aux crochets de la collectivité, quand bien même il savait qu’il était dans l’impossibilité juridique de travailler en raison de son statut, sans que cela ne lui pose manifestement aucun problème. C’est dans ce contexte de dépendance de l’assistance publique depuis des années qu’il a décidé de fonder une famille avec une femme n’exerçant pas non plus d’activité professionnelle. Les époux n’ont pas cherché à limiter l’intervention de la collectivité en leur faveur en prévoyant que le recourant se chargerait du rôle du conjoint au foyer s’occupant des enfants. Le recourant n’a pas démontré avoir la moindre perspective professionnelle et sollicité l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant de débuter une activité lucrative pendant la durée de la présente procédure. L’épouse du recourant ne pouvait pas ignorer la situation de son conjoint et celle-ci lui est opposable. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE sont réunies. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut constater que la décision attaquée ordonne le renvoi du recourant du canton de Vaud ; en l’état, le recourant n’est pas privé totalement de la possibilité de garder des liens avec sa famille, s’il doit retourner pour l’heure dans le canton du Valais, auquel sa demande d’asile a été attribuée. La question de son éventuel renvoi de Suisse (les possibilités actuelles d’exécution du renvoi, l’exigibilité et la licéité du départ en particulier), ne se pose pas à ce stade de la procédure et sera examinée le moment venu par l’ODM, selon l’art. 14 al. 1 LSEE. Les conclusions subsidiaires du recourant tendant à l’octroi de son admission provisoire échappent au SPOP et par conséquent à l’autorité de céans et doivent être écartées.

En définitive, l’intérêt public à ne pas délivrer une autorisation de séjour au recourant pour vivre auprès de sa famille dans le canton de Vaud l’emporte manifestement sur les intérêts de celui-ci à vivre avec les siens dans ce canton, au regard des art. 10 al. 1 lit. a, b, d LSEE et 8 CEDH § 2. Au terme de la pesée des intérêts en présence, la décision du SPOP ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et respecte le principe de la proportionnalité.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 février 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Astyanax Peca désigné conseil d’office du recourant.

Lausanne, le 8 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.