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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 octobre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Laurent Merz, assesseurs. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2006 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante de la Serbie-et-Montenegro, a, le 2********, épousé B. X.________, compatriote titulaire d’un permis d’établissement. Elle a reçu une autorisation de séjour et pris un emploi dans une blanchisserie. Le couple, resté sans enfant, s’est séparé le 19 décembre 2004. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Entendus par la police les 11 juillet et 5 décembre 2005, les époux X.________ ont affirmé s’être mariés par amour. A. X.________ a déclaré conserver l’espoir d’une réconciliation. Pour B. X.________ en revanche, la reprise de la vie commune n’était pas envisageable, en raison des différences de mentalité: contrairement à son épouse, il avait grandi en Suisse. Le 13 février 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________. Il lui imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 13 février 2006 et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
C. Le 13 mars 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif.
D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 25 septembre 2006.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). [En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit, qu’elle n’invoque pas, au demeurant].
b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE.
c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
d) La recourante n’a vécu avec B. X.________ guère plus de deux ans et huit mois. Aucun enfant n’est né de leur union. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a mis son épouse à la porte, selon les propres termes de celle-ci. Depuis cette date, les époux ne vivent plus sous le même toit. B. X.________ a engagé une procédure de divorce. Même si la recourante a déclaré toujours aimer son mari et espérer le reconquérir, B. X.________ a exclu cette perspective, au motif que nonobstant l’origine, la langue et la religion communes, il régnait entre les époux des différences insurmontables de mentalité, que B. X.________ a expliqué par le fait que, contrairement à son épouse, il avait grandi en Suisse où il est arrivé encore enfant. Dans son mémoire complémentaire, la recourante reproche à son mari son caractère volage, qui l’aurait conduit à vivre avec une autre femme. Bien que non déterminant, cet élément montre bien que la séparation est complète – et tout espoir de réconciliation, vain. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, le SPOP pouvait, sans mésuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que le mariage de la recourante a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005; 2A.108/2005 du 28 février 2005; 2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).
e) La recourante réside en Suisse depuis près de trois ans. Sans qualifications professionnelles, elle occupe un emploi de blanchisseuse qui ne requiert pas sa présence en Suisse. S’il n’y a apparemment rien à redire quant à son comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle vit séparée de son époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a aucune attache particulière avec la Suisse. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est ainsi réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays d’origine (cf. arrêt PE.2006.0243, précité, PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 février 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.